J’ai l’honneur de vous écrire au sujet des lettres publiées sous les cotes S/2020/138 et S/2020/428 et de la lettre publiée sous la cote S/2020/382.

Comme à l’accoutumée, d’aucuns ont vainement tenté d’établir faussement un lien entre le tir de deux lanceurs spatiaux par la République d’Iran et le paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), afin de faire de celui-ci une interprétation arbitraire et, par voie de conséquence, d’en tirer des conclusions tout aussi arbitraires sur l’application dudit paragraphe et de la résolution dans son ensemble.

Contrairement aux allégations portées dans les lettres citées plus haut, le paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), selon lequel l’Iran est tenu « de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques », ne s’applique pas aux lanceurs spatiaux, et ce pour plusieurs raisons : premièrement, il n’y fait aucune référence explicite ; deuxièmement, les lanceurs spatiaux ne font pas appel à des technologies identiques à celles des « missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » ; troisièmement, ces lanceurs, qui sont exclusivement faits pour mettre des satellites sur orbite, ne sont pas « conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » ; quatrièmement, ils n’ont pas la capacité d’emporter de telles armes.

De la même manière, à l’inverse de ce qui a été avancé dans les lettres susmentionnées, le tir de deux lanceurs spatiaux par l’Iran ne relève en aucun cas du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) et n’est en rien incompatible avec ses dispositions. Ces lanceurs spatiaux ne sont pas des « missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » ; ils ne font pas appel à des technologies identiques à celles des « missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires », et n’ont pas la capacité d’emporter de telles armes. Il convient également de rappeler que, lorsqu’il a examiné le tir d’un lanceur spatial effectué par la République islamique d’Iran en 2017, le Conseil n’est pas « parvenu à un consensus sur la façon d’interpréter ce tir au regard de la résolution 2231 (2015) » (voir S/2017/1058).

En outre, l’interprétation arbitraire de l’expression « conçus pour pouvoir emporter » figurant dans le paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) fait délibérément fi de l’historique des négociations et de la raison d’être de cette expression. La substitution de ces termes à l’expression « pouvant emporter des armes nucléaires » qui était employée dans la résolution 1929 (2010) du Conseil, dont les dispositions sont devenues caduques, a procédé d’une décision prise à l’issue de longues négociations, qui visait à exclure du champ d’application de la résolution le programme iranien de missiles de défense « conçu » exclusivement pour que lesdits missiles puissent emporter des têtes classiques. Le programme de missiles de la République islamique d’Iran n’entre donc pas dans le champ d’application de la résolution concernée et de ses annexes (voir S/2015/550), pas plus que son programme spatial et le tir de deux lanceurs effectué dans son cadre.

Comme on pouvait s’y attendre, faisant une nouvelle fois une interprétation arbitraire du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), d’aucuns ont fait valoir les définitions énoncées dans le Régime de contrôle de la technologie des missiles, soit un accord politique informel passé entre 35 États seulement. Le paragraphe en question ne comporte aucune référence explicite ou implicite au Régime de contrôle ni aux définitions qu’il établit. Tout renvoi qui y est fait est donc totalement abusif. Par ailleurs, même si les critères du Régime de contrôle ne revêtent aucun caractère juridique contraignant, y compris pour ses États membres, toute tentative de les présenter comme la définition universellement acceptée apparaît comme suspecte. Comme le Secrétaire général l’a indiqué dans son rapport (A/57/229), il n’existe pas de normes ou d’instruments universellement acceptés régissant spécifiquement la mise au point, l’essai, la production, l’acquisition, le transfert, le déploiement ou l’utilisation des missiles.

Dans ces circonstances, nous lançons une mise en garde contre la démarche adoptée vis-à-vis des programmes spatiaux par les États-Unis et certains autres pays industrialisés, qui brandissent des prétextes absurdes pour diaboliser l’utilisation de la technologie spatiale à des fins pacifiques par des pays en développement. Cette hypocrisie pourrait mettre en péril l’exercice par les États de leur droit naturel d’accéder à l’espace et aux corps célestes, leur liberté d’exploration et d’exploitation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et leur libre accès aux sciences et techniques spatiales et à leurs applications sans discrimination d’aucune sorte.

Comme tout autre État, la République islamique d’Iran a le droit d’utiliser l’espace à des fins pacifiques. Son programme spatial recouvre des activités scientifiques et technologiques liées aux utilisations pacifiques de l’espace dans des domaines tels que la gestion des catastrophes, la surveillance de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, la communication, la santé humaine, la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, qui sont des aspects indispensables du développement économique de toutes les sociétés. Indépendamment des organisations qui y ont participé, le tir de deux lanceurs spatiaux par l’Iran, a donc été effectué dans le plein respect du droit international et de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.

Fait surprenant, les États-Unis ont encore une fois affirmé qu’en application de la résolution 2331 (2015), il était interdit de fournir, de vendre ou de transférer à l’Iran certains articles, matières, équipements, biens et technologies liés aux missiles balistiques. Ces activités sont au contraire généralement autorisées par cette résolution, dans laquelle il est indiqué que tous les États peuvent participer et permettre « la fourniture, la vente ou le transfert » de tels articles « à destination ou en provenance de l’Iran ». Par conséquent, il ne fait aucun doute que les États peuvent mener de telles activités, à condition que le Conseil les ait « autoris[ées] au préalable, au cas par cas ».

Toutefois, à ce jour, les États-Unis et certains États occidentaux membres du Conseil, pour des raisons clairement politiques, empêchent celui-ci de prendre les décisions requises pour autoriser les activités en question, ce qui constitue pourtant un aspect essentiel de la mise en œuvre pleine et effective de la résolution. Les sanctions illégales imposées par les États-Unis en violation de la résolution 2231 (2015) ont également entravé la mise en œuvre de ses dispositions. Dans ce contexte, je tiens à souligner les préoccupations qui sont les nôtres, y compris celles que j’ai exposées dans ma lettre datée du 18 décembre 2019 (S/2019/959). De plus, la République islamique d’Iran réfute sans équivoque l’allégation selon laquelle elle aurait cherché à « acquérir des équipements et des technologies utilisables pour les missiles en violation de la résolution 2231 (2015) ».

Compte tenu de ce qui précède, et rejetant catégoriquement toutes les allégations portées par les États-Unis et condamnant leur tentative désespérée de décrire le programme de missile et le programme spatial iranien comme « [portant] fondamentalement atteinte à la crédibilité du Conseil », la République islamique d’Iran appelle l’attention sur ce qui continue de remettre en cause la crédibilité de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil et du droit international, à savoir le fait que les États-Unis, en sus de continuer à violer systématiquement la résolution 2231 (2015), forcent impudemment d’autres États à l’enfreindre également, sous peine de sanctions.

Pour ce qui est des autres assertions contenues dans le document publié sous la cote S/2020/382, je me dois de souligner que les allégations portées par le représentant du régime israélien concernant la prétendue violation par la République islamique d’Iran des résolutions 2231 (2015), 1970 (2011) et 2473 (2019), sont parfaitement infondées et que, par la présente, je les rejette catégoriquement. Ces allégations sont avancées par un régime qui est le premier à violer de manière systématique et manifeste, non seulement des dizaines de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité, mais aussi les normes impératives et les principes cardinaux du droit international et qui, au cours des soixante-dix dernières années, n’a cessé de perpétrer des crimes relevant des quatre principales catégories de crimes internationaux.

Il est également paradoxal que le régime israélien, qui menace sans vergogne d’employer des armes nucléaires contre les pays de la région, est doté de plusieurs types d’armes de destruction massive et refuse d’adhérer aux instruments internationaux contraignants portant interdiction de ces armes, en particulier le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, crie maintenant au loup et accuse l’Iran de violer la résolution 2231 (2015). Qui plus est, cette position est hypocrite, puisque le régime israélien n’est pas en reste à cet égard et n’a manqué aucune occasion de violer cette résolution et bien d’autres résolutions du Conseil (voir S/2017/205), dont les résolutions 1559 (2004), 1701 (2006), 2254 (2015) et 2334 (2016). La communauté internationale, l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité doivent donc faire preuve d’une vigilance constante face aux politiques déstabilisatrices et aux pratiques illégales adoptées par ce régime dans une région aussi instable que le Moyen-Orient et aux conséquences que celles-ci pourraient avoir pour la paix et la sécurité internationale, et le faire répondre de ces politiques inhumaines et pratiques brutales et illégales.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Source : Onu S/2020/443