Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 2712 (2023) dans laquelle il exige entre autres de toutes les parties qu’elles respectent les obligations que leur impose le droit international, notamment en ce qui concerne la protection des civils, demande des pauses humanitaires urgentes et prolongées et des corridors dans l’ensemble de la bande de Gaza pendant un nombre suffisant de jours pour permettre un accès complet, rapide, sûr et sans entrave ainsi que des efforts urgents de sauvetage et de relèvement et demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et la garantie d’un accès humanitaire immédiat,

Réaffirmant que toutes les parties aux conflits doivent adhérer aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits humains, selon qu’il conviendra,

Soulignant que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire occupé en 1967 et réitérant la vision de la solution des deux États, la bande de Gaza faisant partie de l’État palestinien,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire désastreuse qui se dégrade rapidement dans la bande de Gaza et par ses lourdes conséquences sur la population civile, insistant sur la nécessité urgente de garantir un accès humanitaire complet, rapide, sûr et sans entrave à toute la bande de Gaza, prenant note des informations inquiétantes émanant des fonctionnaires de haut rang de l’ONU et des organismes humanitaires à cet égard, se déclarant à nouveau vivement inquiet des effets disproportionnés du conflit sur la vie et le bien-être des enfants, des femmes et des autres civils en situation de vulnérabilité, insistant sur le respect des principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance,

Soulignant l’obligation de respecter et de protéger le personnel humanitaire et médical,

Demandant à nouveau à toutes les parties de s’abstenir de priver la population civile de la bande de Gaza des services essentiels et de l’aide humanitaire indispensables à sa survie, conformément au droit international humanitaire,

Saluant l’action indispensable et persistante que continuent de mener l’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’ensemble du personnel humanitaire et médical dans la bande de Gaza pour atténuer les répercussions du conflit sur le peuple de la bande de Gaza et exprimant ses sincères condoléances à tous les civils, y compris les membres du personnel humanitaire et médical, qui ont été tués au cours du conflit,

Accueillant avec satisfaction l’action menée par l’Égypte pour faciliter l’utilisation du point de passage frontalier de Rafah par les organismes humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires d’exécution en vue de l’acheminement d’une aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin dans toute la bande de Gaza,

Prenant note de la décision prise le 15 décembre 2023 par le Gouvernement israélien d’ouvrir le point de passage de Karam Abou Salem/Kerem Shalom en vue de l’acheminement direct d’une aide humanitaire aux civils palestiniens de Gaza, qui devrait désengorger et faciliter l’acheminement d’une assistance vitale à ceux qui en ont besoin de toute urgence, et soulignant qu’il faut continuer de coopérer étroitement avec toutes les parties concernées pour élargir l’acheminement et la distribution de l’aide humanitaire, en réaffirmant son caractère humanitaire et en veillant à ce qu’elle atteigne sa destination civile,

Encourageant la collaboration avec les États concernés dans la mise en œuvre de la présente résolution,

Se félicitant de la mise en place d’une récente « pause humanitaire » dans la bande de Gaza, constatant avec satisfaction l’action diplomatique menée dans ce cadre par l’Égypte, le Qatar et d’autres États et se déclarant vivement préoccupé par les effets de la reprise des hostilités sur les civils,

Conscient que la population civile de la bande de Gaza doit avoir accès aux quantités suffisantes d’aide dont elle a besoin, notamment en nourriture, en eau, en assainissement, en électricité, en télécommunications et en services médicaux essentiels à sa survie et que l’acheminement de fournitures humanitaires dans la bande de Gaza doit suffire à atténuer les besoins humanitaires immenses de la population civile palestinienne dans l’ensemble de la bande de Gaza et sachant l’importance de la reprise des importations commerciales de biens et de services essentiels à la bande de Gaza,

Accueillant avec satisfaction les contributions financières et les promesses de dons faites par les États Membres à l’appui de la population civile palestinienne de Gaza et prenant note de la Conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza qui s’est tenue à Paris le 9 novembre 2023 et de la réunion de suivi du 6 décembre 2023,

1. Exige de nouveau de toutes les parties qu’elles s’acquittent des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, notamment pour ce qui est de la conduite des hostilités et de la protection des civils et des biens de caractère civil, de l’accès humanitaire et de la protection du personnel humanitaire et de sa liberté de circulation et du devoir, selon qu’il convient, d’assurer l’approvisionnement de la population, entre autres, en vivres et en produits médicaux, rappelle que les installations civiles et humanitaires, en particulier les hôpitaux, les installations médicales, les écoles, les lieux de culte et les installations des Nations Unies, ainsi que le personnel humanitaire et médical et leurs moyens de transport doivent être respectés et protégés, conformément au droit international humanitaire, et souligne qu’aucune disposition de la présente résolution ne décharge les parties de ces obligations ;

2. Réaffirme les obligations qu’impose aux parties au conflit le droit international humanitaire concernant la fourniture d’une aide humanitaire, exige de toutes les parties qu’elles autorisent et facilitent l’acheminement immédiat, sûr et sans entrave d’une aide humanitaire à grande échelle directement à la population civile dans l’ensemble de la bande de Gaza et, à cet égard, demande de prendre de toute urgence des mesures visant à permettre immédiatement un accès humanitaire sûr, sans entrave et élargi et à créer les conditions d’une cessation durable des hostilités ;

3. Exige de toutes les parties au conflit qu’elles autorisent et facilitent le recours à l’ensemble des voies d’accès et de circulation disponibles dans toute la bande de Gaza, notamment aux points de passage, y compris la mise en service intégrale et prompte de celui de Karam Abou Salem/Kerem Shalom dont l’ouverture a été annoncée, en vue de l’acheminement de l’aide humanitaire, pour veiller à ce que le personnel humanitaire et l’aide humanitaire, en particulier le carburant, la nourriture, les fournitures médicales et l’assistance à un hébergement d’urgence parviennent aux civils qui en ont besoin dans l’ensemble de la bande de Gaza sans détournement et par les voies les plus directes, ainsi que du matériel visant à réparer et à garantir le fonctionnement d’infrastructures critiques et à assurer des services essentiels, sans préjudice des obligations qu’impose le droit international humanitaire aux parties au conflit, et souligne qu’il importe de respecter et de protéger les points de passage et les infrastructures maritimes servant à l’acheminement d’une aide humanitaire à grande échelle ;

4. Prie le Secrétaire général, afin d’accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza, de nommer un coordonnateur de l’action humanitaire et de la reconstruction expérimenté, qui sera chargé de faciliter, de coordonner, de contrôler et de vérifier à Gaza, selon qu’il conviendra, le caractère humanitaire de l’ensemble des secours humanitaires acheminés à Gaza par l’intermédiaire d’États qui ne sont pas parties au conflit, demande que le Coordonnateur mette rapidement en place un mécanisme des Nations Unies destiné à accélérer l’acheminement des secours humanitaires à Gaza par l’intermédiaire d’États qui ne sont pas parties au conflit, en concertation avec toutes les parties concernées, l’objectif étant de simplifier, de dynamiser et d’accélérer la fourniture d’aide tout en continuant à faire en sorte que l’aide atteigne sa destination civile, et exige de toutes les parties au conflit qu’elles coopèrent avec le Coordonnateur pour que chacun s’acquitte de ses obligations sans retard ni obstruction ;

5. Demande que le Coordonnateur soit nommé rapidement ;

6. Décide que le Coordonnateur sera doté du personnel et du matériel nécessaires à Gaza, sous l’autorité de l’ONU, pour s’acquitter des fonctions énoncées dans la présente résolution et de toute autre fonction qu’il pourrait lui confier, et demande que le Coordonnateur l’informe de ses activités, son rapport initial devant lui être communiqué dans les premiers 20 jours, puis les suivants tous les 90 jours jusqu’au 30 septembre 2024 ;

7. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et la garantie d’un accès humanitaire pour répondre à leurs besoins médicaux ;

8. Exige la fourniture de carburant à Gaza en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins humanitaires ;

9. Demande à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire et, à cet égard, déplore toutes les attaques contre les personnes civiles et les biens de caractère civil ainsi que tous les actes de violence et d’hostilité contre les personnes civiles et tous les actes de terrorisme ;

10. Réaffirme que toutes les parties doivent s’acquitter des obligations que leur impose le droit international humanitaire, notamment pour ce qui est de respecter et de protéger les civils et de prendre toutes les précautions possibles pour épargner les biens de caractère civil, en particulier les biens cruciaux à la prestation de services essentiels à la population civile, de s’abstenir d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, et de respecter et de protéger le personnel humanitaire ainsi que les articles destinés aux opérations de secours humanitaire ;

11. Réaffirme que les biens de caractère civil, dont les lieux de refuge, y compris dans les installations des Nations Unies et leurs environs, sont protégés au regard du droit international humanitaire et rejette le déplacement forcé de la population civile, en particulier d’enfants, en violation du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits humains ;

12. Réaffirme son attachement sans faille à la vision de la solution des deux États où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des organes de l’ONU et, à cet égard, souligne l’importance d’unifier la bande de Gaza avec la Cisjordanie, sous l’Autorité palestinienne ;

13. Exige de toutes les parties au conflit qu’elles prennent l’ensemble des dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du personnel des institutions spécialisées des Nations Unies et de toutes les autres personnes participant à des activités de secours humanitaires, conformément au droit international humanitaire, sans préjudice de leur liberté de circulation et d’accès, insiste sur la nécessité de ne pas entraver ces efforts et rappelle que le personnel chargé des secours humanitaires doit être respecté et protégé ;

14. Exige l’application de la résolution 2712 (2023) dans son intégralité, prie le Secrétaire général de lui présenter par écrit un rapport dans les cinq jours ouvrés suivant l’adoption de la présente résolution sur l’application de la résolution 2712 (2023) et par la suite aussi souvent que nécessaire et demande à toutes les parties concernées d’utiliser pleinement les mécanismes de notification humanitaire et de désescalade du conflit mis en place pour protéger tous les sites humanitaires, y compris les installations des Nations Unies, et d’aider à faciliter la circulation des convois d’aide, sans préjudice des obligations faites aux parties de respecter le droit international humanitaire ;

15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la présente résolution dans le cadre des rapports périodiques qu’il lui soumet ;

16. Décide de rester activement saisi de la question.