L’Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966 (XVIII) du 16 décembre
1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965, 2181 (XXI) du 12 décembre 1966, 2327 (XXII) du
18 décembre 1967, 2463 (XXIII) du 20 décembre 1968 et 2533 (XXIV) du 8 décembre 1969,
dans lesquelles elle a affirmé l’importance du développement progressif et de la codification
des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats, qui s’est réuni à Genève du 31 mars au
1er mai 1970,

Soulignant l’importance capitale de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales et pour le développement des relations amicales et de la
coopération entre les Etats,

Profondément convaincue que l’adoption de la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à
la Charte des Nations Unies lors de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies contribuerait au renforcement de la paix mondiale et
constituerait un événement marquant dans le développement du droit international et des
relations entre les Etats, en favorisant le règne du droit parmi les nations et notamment
l’application universelle des principes consacrés dans la Charte,

Considérant qu’il est souhaitable d’assurer une large diffusion du texte de la Déclaration,

1. Approuve la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, dont le
texte est annexé à la présente résolution ;

2. Exprime ses remerciements au Comité spécial des principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats pour ses travaux qui ont abouti à
l’élaboration de la Déclaration ;

3. Recommande qu’aucun effort ne soit épargné pour assurer une connaissance généralisée de
la Déclaration.

ANNEXE

Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies

PRÉAMBULE

L’Assemblée générale,

Réaffirmant, dans les termes de la Charte des Nations Unies, que le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération
entre les nations sont au nombre des buts fondamentaux des Nations Unies,

Rappelant que les peuples des Nations Unies sont déterminés à pratiquer la tolérance et à
vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,

Ayant présent à l’esprit qu’il est important de maintenir et de renforcer la paix internationale
fondée sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de l’homme et
de développer les relations amicales entre les nations indépendamment des différences de
leurs systèmes politiques, économiques et sociaux ou de leurs niveaux de développement,

Ayant également présente à l’esprit l’importance essentielle de la Charte des Nations Unies
pour favoriser le règne du droit parmi les nations,

Considérant que le respect rigoureux des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats et l’exécution de bonne foi des obligations assumées
par les Etats, conformément à la Charte, est de la plus grande importance pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales et pour la réalisation des autres objectifs des Nations
Unies,

Constatant que les grands changements d’ordre politique, économique et social et les progrès
scientifiques qui se sont produits dans le monde depuis l’adoption de la Charte confèrent une
importance accrue à ces principes et à la nécessité d’en assurer l’application plus efficace à la
conduite des Etats, où qu’elle s’exerce,

Rappelant le principe établi selon lequel l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et
les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de
souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par tout autre moyen, et consciente
du fait que l’Organisation des Nations Unies examine actuellement la question de l’élaboration
d’autres dispositions appropriées, inspirées du même esprit,

Convaincue que le respect rigoureux, par les Etats, de l’obligation de s’abstenir d’intervenir
dans les affaires de tout autre Etat est une condition essentielle à remplir pour que les nations
vivent en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l’intervention, sous quelque
forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la
Charte, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité
internationales,

Rappelant le devoir des Etats de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de
contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance
politique ou l’intégrité territoriale de tout Etat,

Considérant qu’il est essentiel que tous les Etats s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies,

Considérant qu’il est également essentiel que tous les Etats règlent leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte,

Réaffirmant, conformément à la Charte, l’importance fondamentale de l’égalité souveraine et
soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les Etats jouissent
d’une égalité souveraine et se conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs
relations internationales,

Convaincue que l’assujettissement des peuples à une emprise, une domination et une
exploitation étrangères constitue un obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la
sécurité internationales,

Convaincue que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes
constitue une contribution significative au droit international contemporain et que son
application effective est de la plus haute importance pour promouvoir les relations amicales
entre les Etats fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine,

Convaincue en conséquence que toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement
l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un Etat ou d’un pays ou à porter atteinte à son
indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la Charte,

Considérant les dispositions de la Charte dans son ensemble et tenant compte du rôle des
résolutions pertinentes adoptées par les organes compétents des Nations Unies qui se
rapportent au contenu de ces principes,

Considérant que le développement progressif et la codification des principes ci-après :
a) Le principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies ;
b) Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger ;
c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un
Etat, conformément à la Charte ;
d) Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte ;
e) Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ;
f) Le principe de l’égalité souveraine des Etats ;
g) Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
conformément à la Charte ;
en vue d’assurer leur application plus efficace dans la communauté internationale
contribueraient à la réalisation des buts des Nations Unies,

Ayant pris en considération les principes du droit international relatifs aux relations amicales
et à la coopération entre Etats,

Proclame solennellement les principes ci-après :

Le principe que les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies.

Tout Etat a le devoir de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace
ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pareil recours
à la menace ou à l’emploi de la force constitue une violation du droit international et de la
Charte des Nations Unies et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des
problèmes internationaux.

Une guerre d’agression constitue un crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu
du droit international.

Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les Etats ont le devoir de s’abstenir de
toute propagande en faveur des guerres d’agression.

Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer
les frontières internationales existantes d’un autre Etat ou comme moyen de règlement des
différends internationaux, y compris les différends territoriaux et les questions relatives aux
frontières des Etats.

De même, tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
pour violer les lignes internationales de démarcation, telles que les lignes d’armistice, établies
par un accord international auquel cet Etat est partie ou qu’il est tenu de respecter pour
d’autres raisons, ou conformément à un tel accord. La disposition précédente ne sera pas
interprétée comme portant atteinte à la position des parties intéressées à l’égard du statut et
des effets de ces lignes tels qu’ils sont définis dans les régimes spéciaux qui leur sont
applicables, ni comme affectant leur caractère provisoire.

Les Etats ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles impliquant l’emploi de la force.

Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur
droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuples mentionnés dans la
formulation du principe de l’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces
irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d’incursions
sur le territoire d’un autre Etat.

Chaque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou
des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer
sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes
mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l’emploi de la force.

Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une occupation militaire résultant de l’emploi de la
force contrairement aux dispositions de la Charte. Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet
d’une acquisition par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue
comme légale. Aucune des dispositions qui précèdent ne sera interprétée comme portant
atteinte :

a) Aux dispositions de la Charte ou tout accord international antérieur au régime de la Charte
et valable en vertu du droit international ; ou
b) Aux pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu de la Charte.

Tous les Etats doivent poursuivre de bonne foi des négociations pour que soit conclu
rapidement un traité universel de désarmement général et complet sous un contrôle
international efficace et s’efforcer d’adopter des mesures appropriées pour réduire la tension
internationale et renforcer la confiance entre les Etats.

Tous les Etats doivent remplir de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu des
principes et règles généralement reconnus du droit international en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, et s’efforcer de rendre plus efficace le
système de sécurité des Nations Unies fondé sur la Charte.

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera interprétée comme élargissant ou
diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte concernant
les cas dans lesquels l’emploi de la force est licite.

Le principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice
ne soient pas mises en danger.

Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d’autres Etats par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la
justice ne soient pas mises en danger.

Les Etats doivent donc rechercher rapidement une solution équitable de leurs différends
internationaux par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage,
de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par d’autres
moyens pacifiques de leur choix. En recherchant cette solution, les parties conviendront des
moyens pacifiques qui seront appropriés aux circonstances et à la nature du différend.

Les parties à un différend ont le devoir, au cas où elles ne parviendraient pas à une solution
par l’un des moyens pacifiques susmentionnés, de continuer de rechercher un règlement à leur
différend par d’autres moyens pacifiques dont elles seront convenues.

Les Etats parties à un différend international, ainsi que les autres Etats, doivent s’abstenir de
tout acte susceptible d’aggraver la situation au point de mettre en danger le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, et doivent agir conformément aux buts et aux principes des
Nations Unies.

Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l’égalité souveraine des Etats
et conformément aux buts et aux principes des Nations Unies.

Les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l’égalité souveraine des Etats
et conformément au principe du libre choix des moyens. Le recours à une procédure de
règlement ou l’acceptation d’une telle procédure librement consentie par les Etats en ce qui
concerne un différend auquel ils sont parties ou un différend auquel ils pourraient être parties
à l’avenir ne peut être considéré comme incompatible avec l’égalité souveraine.

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne porte atteinte ni ne déroge aux
dispositions applicables de la Charte, notamment à celles qui ont trait au règlement pacifique
des différends internationaux.

Le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la
compétence nationale d’un Etat, conformément à la Charte.

Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour
quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En
conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou
toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques,
économiques et culturels, sont contraires au droit international.

Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de
toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats
doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de
tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le
régime d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre Etat.

L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de
leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention.

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel
sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat.

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les
dispositions de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la Charte.

Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, quelles que soient les différences
existant entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des
relations internationales, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser
le progrès et la stabilité économique internationaux, ainsi que le bien-être général des nations
et une coopération internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces
différences.

A cette fin :

a) Les Etats doivent coopérer avec les autres Etats au maintien de la paix et de la sécurité
internationales ;

b) Les Etats doivent coopérer pour assurer le respect universel et la mise en oeuvre des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que l’élimination de la
discrimination raciale et de l’intolérance religieuse sous toutes leurs formes ;

c) Les Etats doivent conduire leurs relations internationales dans les domaines économique,
social, culturel, technique et commercial conformément aux principes de l’égalité
souveraine et de la non-intervention ;

d) Les Etats Membres des Nations Unies ont le devoir d’agir tant conjointement
qu’individuellement en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, conformément
aux dispositions pertinentes de la Charte.

Les Etats doivent coopérer dans les domaines économique, social et culturel, ainsi que dans
celui de la science et de la technique, et favoriser les progrès de la culture et de l’enseignement
dans le monde. Les Etats doivent conjuguer leurs efforts pour promouvoir la croissance
économique dans le monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement.

Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer
leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur
développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit
conformément aux dispositions de la Charte.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la
réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes,
conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations
Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne
l’application de ce principe, afin de :

a) Favoriser les relations amicales et la coopération entre les Etats ; et

b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement
exprimée des peuples intéressés ;

 et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à
l’exploitation étrangère constitue une violation de ce principe ainsi qu’un déni des droits
fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la
Charte.

La création d’un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un
Etat indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple
constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.

Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les
peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu’ils réagissent et résistent à une
telle mesure de coercition dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes, ces peuples
sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte.

Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la
Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’administre ; ce statut
séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou
du territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la
Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes.

Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant
une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant
conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’euxmêmes
énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple
appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur.

Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité
nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre pays.

Le principe de l’égalité souveraine des Etats.

Tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont
des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre
économique, social, politique ou d’une autre nature.

En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants :

a) Les Etats sont juridiquement égaux ;

b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats ;

d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolables ;

e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social,
économique et culturel ;

f) Chaque Etat a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations
internationales et de vivre en paix avec les autres Etats.

Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
conformément à la Charte.

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qu’il a assumées
conformément à la Charte des Nations Unies.

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des
principes et règles généralement reconnus du droit international.

Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu
d’accords internationaux conformes aux principes et règles généralement reconnus du droit
international.

En cas de conflit entre les obligations nées d’accords internationaux et les obligations des
Membres des Nations Unies en vertu de la Charte, ces dernières prévaudront.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Déclare que :

Dans leur interprétation et leur application les principes qui précèdent sont liés entre eux et
chaque principe doit être interprété dans le contexte des autres principes.

Rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme affectant de quelque manière
que ce soit les dispositions de la Charte ou les droits et devoirs imposés aux Etats Membres
par la Charte ou les droits conférés aux peuples par la Charte, compte tenu de la formulation
de ces droits dans la présente Déclaration.

Déclare en outre que :

Les principes de la Charte qui sont inscrits dans la présente Déclaration constituent des
principes fondamentaux du droit international et demande en conséquence à tous les Etats de
s’inspirer de ces principes dans leur conduite internationale et de développer leurs relations
mutuelles sur la base du respect rigoureux desdits principes.

titre documents joints