L’Assemblée générale,

Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant les dispositions des résolutions 2004/16 et 2005/5 de la Commission des droits de l’homme, en date des 16 avril 2004 et 14 avril 2005 , et des résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, en particulier les résolutions 7/34 du 28 mars 2008 , 18/15 du 29 septembre 2011 et 21/33 du 28 septembre 2012 , ainsi que ses résolutions 60/143 du 16 décembre 2005, 61/147 du 19 décembre 2006, 62/142 du 18 décembre 2007, 63/162 du 18 décembre 2008, 64/147 du 18 décembre 2009, 65/199 du 21 décembre 2010, 66/143 du 19 décembre 2011, 67/154 du 20 décembre 2012 et 68/150 du 18 décembre 2013 sur la question et ses résolutions 61/149 du 19 décembre 2006, 62/220 du 22 décembre 2007, 63/242 du 24 décembre 2008, 64/148 du 18 décembre 2009, 65/240 du 24 décembre 2010, 66/144 du 19 décembre 2011, 67/155 du 20 décembre 2012 et 68/151 du 18 décembre 2013, intitulées « Efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et application intégrale et suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban »,

Prenant note d’autres initiatives importantes prises par l’Assemblée générale en vue de mieux faire connaître la souffrance des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, notamment d’un point de vue historique, en particulier celles qui concernent la commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves,

Rappelant le Statut du Tribunal de Nuremberg et le jugement du Tribunal, qui a reconnu comme criminelles, notamment, l’organisation SS et chacune de ses composantes, dont la Waffen-SS, en condamnant ses membres officiellement reconnus qui ont été impliqués dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ou en ont eu connaissance, ainsi que les autres dispositions pertinentes du Statut et du jugement,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptées par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée le 8 septembre 2001 , en particulier le paragraphe 2 de la Déclaration et le paragraphe 86 du Programme d’action, ainsi que les dispositions pertinentes du document final de la Conférence d’examen de Durban, en date du 24 avril 2009 , en particulier les paragraphes 11 et 54,

Alarmée, à cet égard, par la prolifération dans de nombreuses régions du monde de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, ainsi que de mouvements et idéologies racistes et extrémistes,

Profondément préoccupée par toutes les manifestations récentes de violence et de terrorisme qu’ont provoquées le nationalisme violent, le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,

Rappelant qu’en 2015, la communauté internationale célébrera le soixante-dixième anniversaire de la victoire qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se félicitant à ce sujet de l’initiative prise de tenir une réunion extraordinaire solennelle à sa soixante-neuvième session,

1. Réaffirme les dispositions pertinentes de la Déclaration de Durban9 et du document final de la Conférence d’examen de Durban10, par lesquelles les États ont condamné la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux et nationaux, et ont disposé que ces phénomènes ne sauraient se justifier en aucun cas ni en aucune circonstance ;

2. Prend note avec satisfaction du rapport que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a établi en réponse à la demande qu’elle a formulée dans sa résolution 68/150 ;

3. Remercie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de l’action qu’ils mènent pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris la tenue par le Haut-Commissariat de la base de données consacrée aux mesures concrètes permettant de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

4. Se déclare profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de la Waffen-SS, sous quelque forme que ce soit, notamment l’édification de monuments et d’ouvrages commémoratifs et l’organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, ainsi que les déclarations, expresses ou implicites, selon lesquelles ces membres et ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi ont participé à des mouvements de libération nationale ;

5. Appelle à la ratification universelle et à la mise en œuvre effective de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale3 et engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et de donner ainsi au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui affirment être victimes d’une violation, commise par un État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ;

6. Met l’accent sur la recommandation du Rapporteur spécial selon laquelle « les États devraient interdire toute célébration commémorative, officielle ou non, du régime nazi, de ses alliés et des organisations apparentées » et souligne à cet égard qu’il importe que les États prennent des mesures pour lutter contre toute manifestation organisée à la gloire de l’organisation SS et de ses composantes, dont la Waffen-SS, dans le respect du droit international des droits de l’homme ;

7. Se déclare préoccupée par les tentatives répétées de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de celles et ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d’exhumation ou de levée illégales des dépouilles de ces personnes et, à cet égard, exhorte les États à s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent, au titre notamment de l’article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 ;

8. Prend note avec inquiétude de la multiplication des incidents à caractère raciste partout dans le monde, en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces incidents, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes visant, entre autres, les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques ;

9. Réaffirme que ces actes peuvent être considérés comme entrant dans le champ de la Convention, que l’on ne saurait les justifier lorsqu’ils sortent du cadre du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ou du droit à la liberté d’expression, qu’ils peuvent tomber sous le coup de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et qu’ils peuvent être soumis à certaines restrictions au titre des articles 19, 21 et 22 dudit pacte ;

10. Condamne sans réserve tout déni ou tentative de déni de l’Holocauste ;

11. Se félicite que le Rapporteur spécial ait demandé que soient préservés activement les sites où, pendant l’Holocauste, les nazis avaient installé des camps de la mort, des camps de concentration, des camps de travail forcé ou des prisons, et engagé les États à prendre des mesures, notamment législatives, répressives et éducatives, pour mettre fin à toutes les formes de déni de l’Holocauste ;

12. Engage les États à continuer de prendre des mesures adéquates, notamment par le biais de leur législation nationale, afin de prévenir les incitations à la haine et à la violence à l’encontre des membres de groupes vulnérables, dans le respect du droit international des droits de l’homme ;

13. Exprime sa profonde préoccupation face aux tentatives d’exploitation par la publicité des souffrances des victimes des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi ;

14. Souligne que les pratiques susmentionnées font injure à la mémoire des innombrables victimes des crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux commis par l’organisation SS et par ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi, et ont une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, et que les États qui ne s’attaquent pas effectivement à ces pratiques contreviennent aux obligations que la Charte des Nations Unies impose aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment celles qui sont liées aux buts et principes de celle-ci ;

15. Souligne également que de telles pratiques alimentent les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et contribuent à la propagation et à la multiplication des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les néonazis et les skinheads, et appelle à cet égard à une vigilance accrue ;

16. Constate avec inquiétude que les dangers que représentent les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes pour les droits de l’homme et la démocratie sont universels et qu’aucun pays n’y échappe ;

17. Insiste sur la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux pratiques susvisées et engage les États à adopter des mesures plus efficaces, dans le respect du droit international des droits de l’homme, pour combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes, qui font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques ;

18. Encourage les États à adopter de nouvelles dispositions en vue de dispenser aux services de police et aux autres forces de maintien de l’ordre une formation sur les idéologies des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes dont la propagande constitue une incitation à la violence raciste et xénophobe, à renforcer leur capacité de lutter contre les crimes racistes et xénophobes, à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de traduire en justice les auteurs de ces crimes et à lutter contre l’impunité ;

19. Prend note de la recommandation du Rapporteur spécial concernant la responsabilité des dirigeants et partis politiques eu égard aux messages qui incitent à la discrimination raciale ou à la xénophobie ;

20. Constate avec préoccupation que le profilage ethnique et les actes de violence policière dirigés contre les groupes vulnérables font naître chez les victimes un sentiment de méfiance à l’égard du système juridique qui les décourage de demander réparation et, à cet égard, engage les États à accroître la diversité au sein des services de maintien de l’ordre et à imposer des sanctions appropriées contre les membres de la fonction publique reconnus coupables de violence à caractère raciste ou de propagande haineuse ;

21. Rappelle la recommandation du Rapporteur spécial qui invite les États à incorporer dans leur droit pénal une disposition prévoyant que les motivations ou les objectifs racistes ou xénophobes d’une infraction sont des circonstances aggravantes qui emportent des peines plus lourdes, et encourage les États dont la législation ne comporte pas une telle disposition à tenir compte de cette recommandation ;

22. Souligne que les racines de l’extrémisme ont de multiples aspects et qu’il faut s’y attaquer en adoptant des mesures adéquates comme l’éducation, la sensibilisation et la promotion du dialogue et, à cet égard, recommande le renforcement des mesures visant à sensibiliser les jeunes aux dangers des idéologies et des activités des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes ;

23. Réaffirme à cet égard que, comme l’indique le Rapporteur spécial, toutes les formes d’éducation, y compris l’éducation aux droits de l’homme, sont un complément particulièrement important des mesures législatives ;

24. Appelle l’attention sur la recommandation formulée par le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session dans laquelle il a fait valoir l’importance des cours d’histoire pour la sensibilisation aux événements tragiques et aux souffrances humaines nés d’idéologies telles que le nazisme et le fascisme ;

25. Souligne l’importance d’autres mesures et initiatives positives visant à rapprocher les communautés et à leur fournir un espace de dialogue véritable, comme les tables rondes, les groupes de travail et les séminaires, notamment de formation, destinés aux agents de l’État et aux professionnels des médias, ainsi que des activités de sensibilisation, en particulier celles entreprises par les représentants de la société civile, pour lesquelles l’appui constant des pouvoirs publics est nécessaire ;

26. Invite les États à continuer d’investir dans l’éducation, tant scolaire que non scolaire, entre autres, afin de faire évoluer les mentalités et de corriger les idées de hiérarchie et de supériorité raciales défendues par les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes et d’en contrer l’influence néfaste ;

27. Insiste sur le rôle constructif que les organismes et programmes compétents des Nations Unies, en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, peuvent jouer dans les domaines susmentionnés ;

28. Réaffirme l’article 4 de la Convention, aux termes duquel les États parties à cet instrument condamnent toute propagande et toutes les organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la notion de supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, et s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tout acte de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention, s’engagent notamment :

a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tout acte de violence, ou provocation à de tels actes, dirigé contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités ;

c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager ;

29. Réaffirme également que, comme cela est souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d’examen de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale, ou l’incitation à la discrimination raciale ainsi que les actes de violence ou l’incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont incompatibles avec la liberté d’opinion et d’expression ;

30. Reconnaît le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, y compris par le biais d’Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

31. Se déclare préoccupée par l’utilisation qui est faite d’Internet pour propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée et, à cet égard, engage les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à en appliquer pleinement les articles 19 et 20, qui consacrent le droit à la liberté d’expression tout en établissant les motifs au nom desquels l’exercice de ce droit peut être légitimement restreint ;

32. Est consciente de la nécessité de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications, notamment d’Internet, pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

33. Est également consciente du rôle positif que les médias peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en cultivant un esprit de tolérance et en reflétant la diversité d’une société multiculturelle ;

34. Engage les États, la société civile et les autres parties prenantes à s’employer par tous les moyens, y compris ceux qu’offrent Internet et les médias sociaux, à lutter contre la propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale et à promouvoir des valeurs telles que l’égalité, la non-discrimination, la diversité et la démocratie, dans le respect du droit international des droits de l’homme ;

35. Encourage les États qui ont émis des réserves au sujet de l’article 4 de la Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, comme l’a souligné le Rapporteur spécial ;

36. Note qu’il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution ;

37. Souligne qu’il importe d’œuvrer en étroite coopération avec la société civile et les mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme afin de lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les autres mouvements idéologiques extrémistes de même nature qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée ;

38. Encourage les États parties à la Convention à incorporer dans leur législation les dispositions de ladite convention, notamment celles de l’article 4 ;

39. Encourage les États à adopter les lois nécessaires pour lutter contre le racisme tout en veillant à ce que la définition qui y sera donnée de la discrimination raciale soit conforme à l’article 1 de la Convention ;

40. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée dans l’optique de lutter contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, doit être conforme aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l’homme, en particulier aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention et des articles 19 et 22 du Pacte ;

41. Rappelle également que, dans sa résolution 2005/55, la Commission des droits de l’homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur la question et de faire les recommandations qu’il jugerait pertinentes dans ses futurs rapports, en sollicitant et en prenant en considération les vues des gouvernements et des organisations non gouvernementales en la matière ;

42. Encourage les États à faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent en vue de l’examen périodique universel et aux organes conventionnels pertinents des informations sur les mesures prises pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment dans le but de donner effet aux dispositions de la présente résolution ;

43. Prie le Rapporteur spécial d’établir, en vue de les lui présenter à sa soixante-dixième session, ainsi qu’au Conseil des droits de l’homme à sa vingt-neuvième session, des rapports sur l’application de la présente résolution, en particulier les paragraphes 4, 6, 7, 9, 13, 14, 24 et 25, en se fondant sur les vues recueillies comme suite à la demande formulée par la Commission, ainsi qu’il est rappelé au paragraphe 42 de la présente résolution ;

44. Exprime sa gratitude aux gouvernements qui ont communiqué des informations au Rapporteur spécial lors de l’établissement des rapports qu’il lui a soumis ;

45. Souligne que ces informations sont importantes pour l’échange de données d’expérience et de pratiques optimales aux fins de la lutte contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, y compris les groupes néonazis et les skinheads, et les autres mouvements idéologiques extrémistes qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée ;

46. Encourage les gouvernements et les organisations non gouvernementales à coopérer sans réserve avec le Rapporteur spécial dans l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 42 de la présente résolution ;

47. Encourage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les acteurs concernés à diffuser le plus largement possible, notamment, mais non exclusivement, par l’intermédiaire des médias, des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés ;

48. Décide de rester saisie de la question.