Olof Skoog (Suède) et Nikky Haley (États-Unis)
© UN Photo/Evan Schneider

Texte déposé par : États-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Ukraine

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 2319 (2016), 2314 (2016), 2235 (2015), 2253 (2015), 2209 (2015), 2178 (2014), 2118 (2013), 1989 (2011), 1540 (2004) et 1267 (1999),

Se déclarant vivement préoccupé par les nouvelles allégations concernant l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne, qui font l’objet d’une enquête de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC),

Condamnant avec la plus grande fermeté toute utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques toxiques quels qu’ils soient et constatant avec une profonde inquiétude que des civils continuent d’être tués ou blessés par des produits chimiques toxiques utilisés comme armes dans le pays,

Réaffirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit international et rappelant que les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui y ont recouru de quelque manière que ce soit doivent répondre de leurs actes,

Rappelant que la Mission d’établissement des faits n’est pas habilitée à tirer des conclusions concernant la question de savoir à qui imputer la responsabilité de l’emploi d’armes chimiques,

Prenant note des troisième, quatrième et septième rapports établis par le Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU, et en particulier de ses récentes constatations et conclusions énoncées dans le septième rapport,

Notant que la République arabe syrienne a proposé que la Mission d’établissement des faits et le Mécanisme d’enquête conjoint se rendent à Khan Cheïkhoun et à la base aérienne de Chaaeïrat, et que le Mécanisme a effectué une visite à la base Chaaeïrat du 8 au 10 octobre 2017,

Rappelant que, dans sa résolution 2118 (2013), il a souligné qu’aucune des parties au conflit syrien ne devait employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques et décidé que les États Membres l’informeraient immédiatement de toute violation de sa résolution 1540 (2004), y compris de l’acquisition par des acteurs non étatiques d’armes chimiques, de leurs vecteurs et d’éléments connexes, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à cet égard,

Soulignant qu’il importe que le Mécanisme d’enquête conjoint s’acquitte de son mandat de façon indépendante, impartiale et professionnelle,

Rappelant le paragraphe 6 de sa résolution 2235 (2015), dans lequel il a prié le Secrétaire général, en coordination avec le Directeur général de l’OIAC, de prendre sans tarder les dispositions et mesures nécessaires pour que le Mécanisme devienne pleinement opérationnel le plus tôt possible, y compris pour ce qui est du recrutement d’un personnel impartial et expérimenté justifiant des compétences et connaissances spécialisées voulues, conformément au mandat qui aura été arrêté,

Rappelant qu’il a décidé dans ses résolutions 2118 (2013), 2209 (2015) et 2235 (2015) que si la résolution 2118 (2013) n’était pas respectée, il imposerait des mesures en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Constatant de nouveau avec une grave préoccupation que l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à l’EIIL (Daech) ou à Al-Qaida, y compris, mais pas uniquement, les combattants terroristes étrangers qui ont rejoint les rangs de l’EIIL (Daech) en Syrie, les groupes qui ont prêté allégeance à l’EIIL (Daech) et le Front el-Nosra, continuent à opérer en République arabe syrienne,

Rappelant la décision EC-86/DEC.9 en date du 13 octobre 2017, dans laquelle le Conseil exécutif de l’OIAC a encouragé les États parties à échanger, dans le respect de leur législation nationale et selon qu’il convient, des informations sur des cas de mise au point, de fabrication, d’acquisition, de stockage, de détention, de transfert ou d’emploi d’armes chimiques par des acteurs non étatiques, ainsi que sur les enquêtes internes sur des armes chimiques qui sont parvenues à leur terme, y compris les procédures engagées, au pénal notamment,

Rappelant que dans sa résolution 2319 (2016), il a encouragé le Mécanisme d’enquête conjoint à consulter, s’il y a lieu, les organes appropriés de l’Organisation des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme et de la non-prolifération, en particulier le Comité 1540 (2004) et le Comité des sanctions 1267/1989/2253 concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, afin d’échanger des informations sur les acteurs non étatiques qui se sont livrés à l’utilisation de produits chimiques comme arme en République arabe syrienne, qui l’ont organisée ou commanditée ou qui y ont participé, dans les cas où la Mission d’établissement des faits détermine ou a déterminé que des armes chimiques ont été ou ont probablement été employées en République arabe syrienne,

Rappelant également qu’au paragraphe 7 de sa résolution 2319 (2016), il a réaffirmé l’aptitude du Mécanisme d’enquête conjoint à examiner des informations et éléments de preuve supplémentaires n’ayant pas été recueillis ou établis par la Mission d’établissement des faits mais ayant un lien avec son mandat,

1. Décide de renouveler, pour une nouvelle période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint, tel qu’énoncé dans la résolution 2235 (2015), en se ménageant la possibilité de le prolonger de nouveau s’il le juge nécessaire ;

2. Rappelle qu’il a décidé que la République arabe syrienne devait s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d’en transférer, directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques ;

3. Rappelle également qu’aucune des parties syriennes ne doit employer, mettre au point, fabriquer, acquérir d’aucune manière, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques ;

4. Réaffirme les dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12 et 15 de la résolution 2235 (2015) ;

5. Réaffirme également les dispositions des paragraphes 4 à 7 de la résolution 2319 (2016) ;

6. Réaffirme en outre son soutien à la Mission d’établissement des faits et au Mécanisme d’enquête conjoint, qui mènent leurs enquêtes respectives de la manière qu’ils jugent appropriée pour s’acquitter de leur mandat, reconnaît les dangers associés aux enquêtes sur l’emploi d’armes chimiques en Syrie et souligne l’importance d’une pleine coordination avec le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, le Département de la sûreté et de la sécurité et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), de manière à faire en sorte que la Mission et le Mécanisme puissent se rendre en toute sécurité sur les sites qu’ils jugent utiles à leurs enquêtes et dont ils estiment, après évaluation des faits et des circonstances dont ils ont alors connaissance, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accès est justifié ;

7. Réaffirme les dispositions du paragraphe 9 de la résolution 2235 (2015), selon lesquelles la Mission d’établissement des faits est priée de collaborer avec le Mécanisme d’enquête conjoint afin de lui assurer un accès total à l’ensemble des informations et des preuves qu’elle a recueillies ou établies, y compris, mais non exclusivement, les dossiers médicaux, les enregistrements et transcriptions d’entretiens et les documents, réaffirme en outre que le Mécanisme doit travailler en coordination avec la Mission pour s’acquitter de son mandat, et prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le Mécanisme d’enquête conjoint travaille en étroite liaison avec la Mission d’établissement des faits afin d’enquêter rapidement sur tout fait au cours duquel la Mission juge que des produits chimiques ont été effectivement ou probablement utilisés comme armes, afin d’identifier les personnes impliquées, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 de sa résolution 2235 (2015) ;

8. Souligne qu’il continue d’importer que le Mécanisme d’enquête conjoint mène ses enquêtes conformément à des normes méthodologiques rigoureuses et en fondant ses constatations sur les éléments de preuve répondant aux normes décrites au paragraphe 20 du premier rapport du Mécanisme (S/2016/142) ;

9. Demande à toutes les parties de la République arabe syrienne, notamment l’État et les acteurs non étatiques, de coopérer pleinement avec la Mission d’établissement des faits et le Mécanisme d’enquête conjoint et de faciliter un accès immédiat, libre, sûr et en toute sécurité aux témoins, aux preuves, aux informations, aux données et aux sites que le Mécanisme et la Mission jugent pertinents dans les limites et aux fins de l’exécution de leurs mandats, demande en outre à toutes les parties d’interrompre les hostilités dans les zones dans lesquelles la Mission et le Mécanisme demandent à accéder, pour leur permettre autant que possible de se rendre en toute sécurité dans les sites dont ils jugent l’accès nécessaire pour s’acquitter de leur mandat, et engage le Mécanisme à le tenir informé dans les cas où il n’est pas en mesure d’accéder en toute sécurité aux sites qu’il juge utiles à son enquête ;

10. Engage le Mécanisme d’enquête conjoint, s’il y a lieu, à se concerter et à coopérer avec les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme et de la non-prolifération, afin d’échanger des informations sur les acteurs non étatiques qui se sont livrés à l’utilisation de produits chimiques comme armes en République arabe syrienne, qui l’ont organisée ou commanditée ou qui y ont participé, dans les cas où la Mission d’établissement des faits détermine ou a déterminé que des armes chimiques ont ou ont probablement été employées en République arabe syrienne ;

11. Prie le Mécanisme d’enquête conjoint d’achever un rapport dans les 90 jours suivant l’adoption de la présente résolution, et d’établir d’autres rapports par la suite s’il y a lieu, le prie également de lui présenter le ou les rapports et d’en informer le Conseil exécutif de l’OIAC, et l’invite à informer, le cas échéant, le Comité créé par la résolution 1540 (2004), le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) ou d’autres organes compétents chargés de la lutte contre le terrorisme ou de la non-prolifération des résultats de ses travaux ;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Source : Onu S/2017/962