Edmond Mulet, Chef du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies (Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU)

D’ordre de mon gouvernement et en réponse à la lettre datée du 14 novembre 2017 adressée aux membres du Conseil de sécurité par la Secrétaire général adjointe et Haut-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, à laquelle étaient annexées les « réponses complémentaires » d’Edmond Mulet, Chef du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies (Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU) aux questions que lui avaient adressées les membres du Conseil de sécurité concernant le septième rapport du Mécanisme d’enquête conjointe (S/2017/904), qui lui avait été présenté le 7 novembre, je tiens à appeler votre attention sur ce qui suit :

Premièrement, la République arabe syrienne souligne qu’elle s’est acquittée de toutes ses obligations en sa qualité de membre de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a fait montre de coopération et a réagi de manière positive, sans hésitation, à toutes les exigences de la Mission d’établissement des faits de l’OIAC en République arabe syrienne et au Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU. Elle rappelle également qu’elle a pleinement et irrévocablement abandonné son programme d’armes chimiques, conformément à la Convention sur les armes chimiques, à laquelle elle a adhéré en 2013.

La République arabe syrienne souligne également que les enquêtes menées par la Mission d’établissement des faits et le Mécanisme d’enquête conjoint n’indiquent aucunement, à ce jour, que les normes minimales de crédibilité, de professionnalisme et de travail ont été respectées. Par conséquent, leurs conclusions et déductions sont fausses et ne reflètent pas la réalité de ce qui s’est passé. La République arabe syrienne fait remarquer en particulier que ces enquêtes n’ont pas été menées sur le terrain et que les enquêteurs se sont fiés à des affirmations erronées, à de fausses preuves, à des sources en accès libre et à des témoignages inventés de toutes pièces, fournis par les mêmes groupes terroristes armés et parties étrangères hostiles à la Syrie, qui ont forgé l’incident de Khan Cheïkhoun et d’autres.

La République arabe syrienne souligne qu’il est établi que l’Armée arabe syrienne et les forces qui lui sont alliées n’ont jamais employé d’armes chimiques interdites au regard du droit international au plus fort des combats contre des groupes terroristes armés, alors que la « coalition internationale » dirigée par les États-Unis d’Amérique, a utilisé du phosphore blanc dans beaucoup de régions et de villes syriennes, notamment au-dessus de la ville de Raqqa, au vu et au su du monde entier.

La République arabe syrienne estime que l’emploi d’armes chimiques interdites sur le plan international est contraire à l’éthique et injustifiable, quels qu’en soient les motivations, le lieu, le moment et les auteurs.

La République arabe syrienne présente ci-après des preuves scientifiques et juridiques pour invalider les affirmations faites dans les réponses apportées par le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint, Edmond Mulet, qui figurent dans la lettre susmentionnée de Mme Nakamitsu. La République arabe syrienne continue également de réfuter ce qui est indiqué dans le septième rapport du Mécanisme d’enquête conjoint concernant l’incident de Khan Cheïkhoun, étant persuadée que cela constitue une tentative de la part du Mécanisme d’induire en erreur le Conseil de sécurité et l’ensemble de la communauté internationale.

I. Concernant la réponse de M. Mulet à la première question : Le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint estime que des expressions telles que « il est possible », « il est probable », « il est improbable » peuvent être employées dans des rapports techniques afin de déterminer si un incident a pu se produire. Il fait valoir que des experts scientifiques recourent systématiquement à ces expressions à cette fin. Il indique également dans sa réponse que le Mécanisme d’enquête conjoint a transmis fidèlement les observations formulées par les experts scientifiques et légistes et autres experts techniques.

En réponse à ces allégations, la République arabe syrienne estime que l’affirmation selon laquelle les membres du Mécanisme d’enquête conjoint auraient adopté une approche scientifique au cours de leurs investigations et la mise en œuvre effective d’une telle approche de manière précise et sérieuse sont deux choses différentes. En faisant cette affirmation, le Mécanisme d’enquête conjoint prête largement le flanc aux critiques concernant ses méthodes, ses analyses, ses données et la chaîne de traçabilité des éléments de preuve, ainsi que l’exactitude de ses conclusions. La lumière n’a pas encore été totalement faite à ce jour sur l’ensemble des méthodes de travail et l’approche du Mécanisme d’enquête conjoint par des experts et des spécialistes dont les méthodes, analyses et évaluations sont crédibles, du fait qu’ils sont respectueux des normes, ce qui n’est pas le cas du septième rapport du Mécanisme. À ce propos, bon nombre d’experts, y compris de pays de l’Occident, comme les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni, ont démontré dans des études et des rapports que les éléments de preuve et les affirmations figurant dans le rapport du Mécanisme étaient faux et ses conclusions erronées. En particulier, certains de ces experts, contrairement au Mécanisme, se sont fiés à des méthodes et à des théories solides afin d’envisager toutes les possibilités et hypothèses, ce qui les a amenés à réfuter bon nombre de questions relatives aux témoignages et aux éléments de preuve, auxquels le Mécanisme s’était fié, et à aboutir à des conclusions qui étaient en contradiction totale avec celles du Mécanisme.

Cela confirme que le Mécanisme d’enquête conjoint manque de professionnalisme et cela invalide dans le même temps les résultats auxquels il est parvenu avec un degré de « confiance », comme allégué dans le précédent rapport. Cela remet également en cause les travaux du Mécanisme pour ce qui est du cheminement de l’enquête et de l’analyse, et en mine les conclusions. Par conséquent, une question aussi sensible et aussi grave doit être jugée en fonction de certitudes et d’éléments probants et non pas de doutes et d’approximations.

II. Concernant la réponse de M. Mulet à la deuxième question : Le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint affirme que des « témoins » ont vu ou entendu des appareils survoler Khan Cheïkhoun.

À vrai dire, il est étonnant, voire inadmissible sur les plans scientifique et pénal, de se fier à des témoignages indirects et inconstants, qui ne sont étayés par aucun élément de preuve. Le septième rapport du Mécanisme d’enquête conjoint se fie néanmoins à des preuves indirectes fournies par des témoins, présentées par l’organisation terroriste Front Nosra. Le pire est la contradiction flagrante entre ces faux témoignages et les conclusions énoncées à l’annexe II au septième rapport [par. 93 b)], selon lesquelles « un appareil de la République arabe syrienne » volait dans le voisinage de Khan Cheïkhoun mais pas au-dessus de la localité.

L’intégration de telles informations erronées et inventées de toutes pièces, dans un rapport qui devrait être conforme aux normes scientifiques et pénales les plus élevées, confirme que le Mécanisme d’enquête conjoint a subi dès le début de ses travaux des pressions politiques de la part des Gouvernements américain, britannique et français. Cela confirme également que le Groupe de direction du Mécanisme a été contraint de chercher, par tous les moyens, à incriminer la République arabe syrienne, quitte à abandonner toutes les normes scientifiques et techniques dans ses travaux et à renoncer à toutes les valeurs morales qui semblent aller de soi dans les travaux de tout organisme des Nations Unies ou autre organe international, qui mène des enquêtes sérieuses.

III. Concernant la réponse de M. Mulet aux troisième et quatrième questions : Les conclusions des experts auxquelles s’est fié le septième rapport du Mécanisme d’enquête conjoint concernant le cratère sont totalement erronées et contraires à la réalité ainsi qu’aux méthodes de recherche scientifique et pénale. Dire que le cratère avait été probablement causé par un objet lourd se déplaçant à grande vitesse est totalement faux, étant donné que le cratère aurait été de forme elliptique et bien plus profond, avec un retournement de la terre sur le côté et une déformation du bitume différente. Quant aux débris et aux dégâts dans les parages immédiats, ils auraient pu être produits par une bombe guidée ou non guidée. On peut en dire de même au sujet des fragments, qui auraient été propulsés à grande vitesse. La question fondamentale à laquelle le Mécanisme d’enquête conjoint n’a pas encore apporté de réponse, c’est l’amorce ou l’empennage de la bombe ou encore d’autres parties, qui auraient tous dû se trouver près du cratère.

M. Mulet affirme dans le rapport et dans ses réponses récentes que les experts ont examiné les fragments de munitions observés dans le cratère mais il ne mentionne ni n’explique pourquoi ces fragments n’ont pas été remis au Mécanisme d’enquête conjoint ou à la Mission d’établissement des faits en vue d’une analyse. Il ne mentionne ni ne justifie non plus le fait d’avoir fait abstraction des observations formulées au sujet des fragments présumés dans le rapport national établi par la République arabe syrienne.

Il est établi sur le plan scientifique qu’en cas d’emploi de système chimique aérolargué, on devrait retrouver l’empennage et le dispositif de mixage sur les lieux de l’impact, même à une distance de 300 mètres, comme le suppose le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint. Par conséquent, où se trouvent ces restes ? Pourquoi le Mécanisme d’enquête conjoint n’a-t-il pas réussi, dans son septième rapport, à en expliquer l’absence ? De plus, comment les experts auxquels le Mécanisme d’enquête conjoint s’est fié concluent-ils que « l’objet lourd » faisait partie de la gaine d’une bombe aérolarguée d’un diamètre de 300 à 500 mm ? Cette conclusion erronée n’est ni scientifique ni réaliste. L’hypothèse scientifique la plus probable est que cet objet faisait partie d’un tuyau de diamètre relativement petit, et non pas de cette taille.

IV. Concernant la réponse de M. Mulet à la cinquième question : L’obstination de M. Mulet est telle qu’on serait porté à croire que des faits scientifiques sont passés sous silence. Il persiste à affirmer que le sarin utilisé à Khan Cheïkhoun et les impuretés décelées dans les échantillons de Khan Cheïkhoun ne peuvent pas être reproduits et ne peuvent donc appartenir qu’à un stock de la République arabe syrienne. Nous aimerions rappeler à M. Mulet, qui ne le sait peut-être pas, que les stocks d’armes chimiques de la Syrie ont été détruits une fois pour toutes à bord du navire américain MV Cape Ray en Méditerranée.

En ce qui concerne la production de sarin, il suffit d’ajouter une quantité de difluorure de méthylphosphonyle (DF) à de l’isopropanol. Quant aux impuretés recensées dans le rapport du Mécanisme d’enquête conjoint, elles peuvent être présentes lorsque du DF est produit par une méthode autre que celle qualifiée dans le rapport de « méthode syrienne ». Il en existe une par exemple consistant à utiliser de l’iodure de méthyle avec du phosphate de triméthyl ou encore avec du phosphate de triisopropyle et à le chlorer avec du chlorure de thionyle. En d’autres mots, les impuretés présentes, identifiées dans le rapport d’analyse auquel se fie M. Mulet dans son septième rapport et dans ses réponses, ne sont pas propres au stock syrien, contrairement à ce qu’affirme le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint, lorsqu’il dit que ces impuretés portent la marque du stock syrien.

La République arabe syrienne demande une fois de plus à M. Mulet de ne pas induire en erreur le Conseil de sécurité et la communauté internationale en laissant entendre à tort que l’échantillon de sarin est en fait une empreinte génétique qui n’aurait pu être fabriquée que par la République arabe syrienne.

V. Concernant la réponse de M. Mulet à la sixième question : L’affirmation selon laquelle l’exposition à du gaz sarin entraîne à la fois une mydriase et un myosis est erronée et inexacte d’un point de vue scientifique. Le fait de s’exposer à cette substance entraîne le rétrécissement de la pupille et non pas sa dilatation. Par conséquent, le degré d’exposition au sarin détermine le degré de rétrécissement (et non de dilatation) de la pupille.

VI. Concernant la réponse de M. Mulet à la septième question : La République arabe syrienne pense que M. Mulet n’est pas en mesure de répondre à cette question ou ne souhaite pas le faire. La réponse, à vrai dire, est que l’accusation concernant l’emploi d’armes chimiques par la République arabe syrienne, mue par des considérations d’ordre politique, est infondée. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont orchestré cette campagne visant à faire pression sur la Syrie qui mène avec ses alliés une guerre contre le terrorisme et les groupes terroristes armés sur son territoire, au premier rang desquels le Front Nosra, désigné par le Conseil de sécurité comme une entité terroriste qui exerce un contrôle sur Khan Cheïkhoun, tel qu’indiqué dans le septième rapport du Mécanisme d’enquête conjoint. En d’autres mots, il est indiqué explicitement dans le rapport que la partie portant la responsabilité d’avoir préparé, fabriqué et transféré des éléments de preuve à la Turquie est l’organisation terroriste Front Nosra ; que la partie portant la responsabilité d’avoir fabriqué et fourni les éléments de preuve aux services de renseignement français, britannique, turc et américain, est le Front Nosra, organisation terroriste ; que la partie portant la responsabilité d’avoir présenté de faux témoins dans la ville de Gaziantep en Turquie est le Front Nosra, organisation terroriste ; et que la partie portant la responsabilité d’avoir préparé, dissimulé et ensuite altéré la scène du crime est le Front Nosra, organisation terroriste.

L’Armée arabe syrienne, soutenue par les forces alliées, remporte depuis belle lurette des victoires et des succès majeurs sur les groupes terroristes armés et n’a nul besoin d’employer des armes interdites au regard du droit international, qui entachent sa réputation et celle de son armée. Ceux qui emploient des armes chimiques contre des civils, des enfants et des femmes, depuis les incidents de Khan el-Assal, de la Ghouta et de Khan Cheïkhoun sont ceux-là même qui poursuivent des desseins à peine voilés, à savoir nuire à l’Armée arabe syrienne et exercer une pression sur la Syrie et ses alliés dans la guerre qu’elle mène contre le terrorisme perpétré par ces groupes.

Par conséquent, l’emploi d’armes chimiques est une stratégie à laquelle les forces militaires recourent lorsqu’elles font l’objet d’une attaque massive et n’arrivent pas à réaliser des percées, et non pas lorsqu’elles avancent et enregistrent des victoires successives majeures. La République arabe syrienne pense que M. Mulet devrait chercher à répondre à cette question et à déterminer qui tire profit de l’emploi d’armes chimiques contre des civils en Syrie, ce qui lui permettrait ainsi qu’aux experts et aux enquêteurs d’avoir une image plus claire dans son esprit et de se rendre compte qu’il faisait, comme eux, totalement fasse route.

VII. Concernant la réponse de M. Mulet à la huitième question : M. Mulet n’est toujours pas en mesure de fournir une explication concernant la décision prise par le Mécanisme d’enquête conjoint de ne pas se rendre sur les lieux de l’incident à Khan Cheïkhoun, c’est-à-dire la « scène du crime », et continue de défendre faiblement la possibilité d’une enquête impartiale et exhaustive menée à distance.

Le Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU a confirmé que cette visite pouvait s’effectuer. Il s’est avéré qu’un dénommé Riyad Hijab avait contacté la Mission d’établissement des faits et le Mécanisme d’enquête conjoint, pour garantir un accès sûr à la localité de Khan Cheïkhoun, et déclaré que l’équipe du Mécanisme pouvait visiter les lieux de l’incident, sous réserve d’obtenir l’accord des groupes terroristes armés par l’intermédiaire des entités et des gouvernements les soutenant. Il est donc logique de supposer qu’il est de l’intérêt de ces groupes terroristes de faciliter l’accès du Mécanisme d’enquête conjoint au site, plutôt que de l’entraver.

Cette affaire louche suscite un certain nombre d’interrogations au sujet du comportement et de la méthode de travail de l’équipe du Mécanisme d’enquête conjoint. Les réponses sont cependant évidentes. Le Mécanisme n’a pas obtenu le feu vert pour se rendre à Khan Cheïkhoun car cette visite aurait révélé la vérité et invalidé les preuves inventées de toutes pièces et les faux témoignages sur lesquels repose le septième rapport du Mécanisme. Elle aurait démasqué les groupes terroristes armés qui emploient des armes chimiques en Syrie et les gouvernements et les acteurs extérieurs qui leur donnent des directives, les soutiennent et leur fournissent des armes chimiques.

VIII. Concernant la réponse de M. Mulet à la neuvième question : M. Mulet insiste pour dire que l’objet de la visite de l’équipe d’experts du Mécanisme d’enquête conjoint à la base aérienne de Chaaeïrat n’était pas de recueillir des échantillons, ce qui suscite à nouveau la question de savoir pourquoi cela n’était pas le cas, alors que l’aviation militaire des États-Unis avait frappé la base aérienne sous prétexte qu’elle était le point de départ à l’attaque aux armes chimiques présumée contre Khan Cheïkhoun. La réponse tout simplement est que le Mécanisme d’enquête conjoint n’aurait pas pu recueillir d’échantillons sur cette base aérienne sans exposer la nature fausse des allégations portées par les États-Unis, qui ont débouché sur l’attaque contre la base aérienne. Toute analyse des échantillons aurait pu établir l’absence de trace de sarin ou d’autres substances chimiques toxiques. La seconde question est de savoir pourquoi les États-Unis n’ont pas fourni au Mécanisme d’enquête conjoint des données et des informations sur les lieux où se trouvait le gaz sarin à la base aérienne de Chaaeïrat, étant donné qu’ils l’avaient attaquée sous prétexte de la présence de sarin. La réponse, probablement, est que les États-Unis savaient eux-mêmes qu’il n’y avait pas de sarin à la base aérienne de Chaaeïrat.

IX. Concernant la réponse de M. Mulet à la dixième question : M. Mulet cherche clairement à manipuler la vérité et à éluder les constatations du comité national syrien concernant l’incident de Khan Cheïkhoun, dont le rapport lui avait été transmis le 16 août 2017. Il veut remonter à 2016 et exiger qu’on lui communique les constatations de l’enquête nationale menée sur des incidents antérieurs à celui de Khan Cheïkhoun, alors que durant sa propre visite et celle de son équipe en Syrie, la nécessité de lui transmettre les résultats des enquêtes antérieures n’avait jamais été évoquée au cours de ses entretiens avec les responsables politiques, militaires et techniques syriens. Au contraire, lui et ses collègues s’étaient constamment félicités de la coopération dont avait fait montre la République arabe syrienne à l’égard du Mécanisme. M. Mulet sait donc que la référence à l’absence de communication des conclusions de l’enquête nationale, quel que soit le contexte évoqué dans le rapport, laisse entendre que le Gouvernement syrien n’avait pas transmis le résultat de ses enquêtes sur les questions à l’examen dans le rapport.

X. Concernant la réponse de M. Mulet à la onzième question : La réponse à cette question ressemble à toutes les autres et constitue une tentative de la part de M. Mulet d’occulter le manque de crédibilité et de professionnalisme du septième rapport, ainsi que la politisation des travaux du Mécanisme. Il est clair que la tâche assignée au Chef du Mécanisme d’enquête conjoint et à son équipe était de porter une accusation contre le Gouvernement syrien et non pas de chercher à établir la vérité. Bien que ces préoccupations aient été émises par la République arabe syrienne et plusieurs autres États, en particulier la Fédération de Russie, personne n’avait prévu que l’équipe du Mécanisme s’aventurerait, en l’absence de preuves, à aller jusqu’à porter des accusations infondées contre la Syrie. Même avant la publication du septième rapport, plusieurs membres du Conseil de sécurité s’étaient dits fermement persuadés que M. Mulet ne serait pas en mesure de parvenir à des résultats probants.

Pour récapituler, M. Mulet et son Mécanisme ont refusé de se rendre à Khan Cheïkhoun ou encore de recueillir des échantillons de la base aérienne de Chaaeïrat et se sont fondés sur des preuves, des informations et des hypothèses présentées par les services de renseignement américain, britannique, français et turc. Ils se sont fiés à de faux témoignages et à des éléments de preuve inventés de toutes pièces par le Front Nosra et ont été convaincus, à tort, par le système d’alerte supervisé par « les Casques blancs » qui opèrent sous l’aile du Front Nosra, et se sont concoctés pour finir leur propre méthode d’enquête criminelle et scientifique, fondée sur tout sauf le professionnalisme, la crédibilité et les règles et normes en vigueur en matière de chaîne de traçabilité des éléments de preuve.

La présente lettre vise fondamentalement à réfuter les informations erronées que le Chef du Mécanisme d’enquête conjoint, désormais dissous, propage devant l’ONU, la communauté internationale et le Conseil de sécurité. Affirmant avec une crédibilité et une confiance totales qu’elle ne possède pas d’armes chimiques, quelles qu’elles soient, la République arabe syrienne demande aux États Membres de l’ONU et aux membres du Conseil de sécurité qui attachent encore de l’importance à la lettre et à l’esprit de la Charte des Nations Unies de déjouer toute tentative d’entraîner une catastrophe majeure, à l’instar de celle qui avait été commise par les États-Unis contre l’Iraq, sur la base d’allégations semblables, qui avait entaché l’histoire de notre Organisation et celle des relations internationales.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Réf : Onu S/2017/991