Rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, M. John Dugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, soumis conformément à la résolution 1993/2 A de la Commission des Droits de l’homme des nations unies

I. Introduction

1. Le Rapporteur spécial s’est rendu dans les territoires palestiniens occupés et en Israël du 22 au 29 juin 2003. Lors de cette mission, il s’est rendu à Gaza, Ramallah, Naplouse, Bethléem, Jéricho et Jérusalem. Il s’est entretenu avec le Président Arafat, les ministres de l’Autorité palestinienne, des membres du Conseil législatif palestinien et le Gouverneur de Naplouse, qui lui ont exposé la situation de façon détaillée. Il s’est également entretenu avec diverses personnalités palestiniennes et israéliennes ainsi qu’avec des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) palestiniennes et israéliennes, qui l’ont informé de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Il s’est rendu à Beit Hanoun dans la bande de Gaza, où de très nombreuses maisons et terres agricoles avaient été détruites, en compagnie du Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), M. Peter Hansen. À Ramallah, il a visité les postes de contrôle de Surda et Kalandiya, où il a pu constater les restrictions à la liberté de circulation imposées aux Palestiniens. Le mur ou la barrière de sécurité (ci-après dénommé "le Mur") séparant Israël de la Rive occidentale a été l’un des ses principaux centres d’intérêt au cours de cette mission. Il a pu observer les travaux de construction près du village de Jayyous et à Bethléem.

2. Malheureusement, le Gouvernement israélien refuse toujours de coopérer avec le Rapporteur spécial. Ce dernier a pu compenser en partie le fait qu’il n’ait pas reçu de réponse du Gouvernement concernant les questions abordées dans le présent rapport en assistant à la présentation du deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2) sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Comité des droits de l’homme, les 24 et 25 juillet 2003. Cet échange de deux jours entre les représentants du Gouvernement israélien et les membres du Comité, lors duquel bon nombre des questions examinées dans le présent rapport ont été abordées, a permis au Rapporteur spécial de comprendre clairement la position israélienne. À cette occasion, le Gouvernement israélien a de nouveau avancé l’argument selon lequel son action dans les territoires palestiniens occupés devait être examinée à la lumière des règles du droit international humanitaire et non du droit international relatif aux droits de l’homme, telles qu’elles sont énoncées dans le Pacte. Le Comité des droits de l’homme a confirmé qu’il n’était pas en mesure d’accepter cet argument et réaffirmé sa détermination à juger les actes d’Israël à l’aune de ces deux régimes juridiques. Telle est également l’approche suivie par le Rapporteur spécial.

3. Le Rapporteur spécial a quitté la région peu avant la déclaration de cessez-le-feu des groupes militants dans les territoires palestiniens occupés. Au moment de l’élaboration du présent rapport, il règne un calme relatif dans la région et on peut espérer que la feuille de route conduira effectivement à l’instauration de la paix entre Palestiniens et Israéliens et à la création d’un État palestinien. Toutefois, les obstacles à sa mise en oeuvre demeurent nombreux. La plupart de ces obstacles, qui tiennent notamment au respect des droits de l’homme, sont examinés dans le présent rapport. Il ne pourra y avoir de paix dans la région tant que l’état de droit et le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire ne seront pas garantis. Il est regrettable que la feuille de route, tout comme les Accords d’Oslo, ne mette pas suffisamment en avant cette condition.

4. Les rapports précédents suivaient un schéma tristement connu, décrivant les morts, les détentions, la crise humanitaire, la destruction des biens, la souffrance des enfants et les activités de colonisation. Le présent rapport est structuré différemment. Après avoir exprimé ainsi qu’il convient son rejet catégorique du terrorisme, le Rapporteur spécial y traite des questions qui, selon lui, doivent le plus retenir l’attention de communauté internationale, à savoir l’annexion illégale des territoires palestiniens et les restrictions à la liberté de circulation. Il termine en évoquant les morts, les détentions, la destruction des biens et les activités de colonisation qui, malheureusement, continuent de caractériser la situation.

II. Droits de l’homme et terrorisme

5. Tout d’abord, le Rapporteur spécial tient à réaffirmer son opposition au terrorisme et son engagement en faveur des droits de l’homme. Bien des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été violés par les Forces de défense israéliennes (FDI) lors des opérations menées contre le peuple palestinien. De même, bien des obligations consacrées par le droit international humanitaire ont été violées. Les autorités israéliennes justifient toutefois ces violations en invoquant la légitime défense et la lutte contre le terrorisme. Il est incontestable qu’Israël a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Il va de soi que le Gouvernement israélien est en droit de prendre des mesures rigoureuses pour empêcher les attentats-suicide et autres actes de terrorisme. Cela étant, il doit y avoir une limite aux violations des droits de l’homme commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Même dans le contexte international actuel, dans lequel la lutte contre le terrorisme remet en question certaines des libertés acquises de longue date, il est indispensable de conserver un certain équilibre entre le respect des droits de l’homme et les impératifs de sécurité. À cet égard, le principe de proportionnalité, reconnu en droit international humanitaire, a un rôle essentiel à jouer. On ne saurait évaluer les moyens employés par Israël pour répondre aux attentats-suicide et aux violences commises par les Palestiniens en moraliste de salon. Le Gouvernement israélien dispose légitimement d’une grande marge d’appréciation. Cela étant, il apparaît au vu des faits exposés dans le présent rapport que les mesures prises par Israël sont disproportionnées. Son action dans les territoires palestiniens occupés est parfois si éloignée des seuls impératifs de sécurité qu’elle revêt un caractère d’humiliation et de conquête.

III. Annexion et construction du Mur

6. Le langage est un instrument puissant. Ceci explique que des mots propres à décrire précisément une situation donnée sont souvent évités de peur de dépeindre celle-ci de façon trop saisissante. En politique, l’euphémisme est souvent préféré à la précision. C’est le cas pour le Mur qu’Israël a entrepris de construire sur la Rive occidentale, qui est désigné sous les termes "zone de séparation hermétique", "clôture de sécurité" ou encore "mur de séparation" [1] . Le mot "annexion" est évité car il est trop conforme à la réalité et ne tient guère compte de la nécessité de masquer la vérité au nom de la lutte contre le terrorisme. Il convient toutefois de reconnaître que nous assistons actuellement sur la Rive occidentale à l’annexion pure et simple d’un territoire sous prétexte de sécurité. Il n’existe peut-être aucun acte officiel d’annexion concernant la portion de territoire palestinien que la construction du Mur a pour effet de transférer de fait à Israël, mais tout porte à conclure qu’il s’agit bien d’un acte d’annexion.

7. Le mur qu’Israël a entrepris de construire entre son territoire et la Rive occidentale devrait mesurer environ 450 (voire 650) km de long lorsque sa construction sera achevée. Au moment de l’élaboration du présent rapport, quelque 150 km sont déjà en place et les constructeurs travaillent d’arrache-pied pour terminer l’ouvrage le plus rapidement possible. À certains endroits (près de Kalkiliya), cette séparation prend la forme d’un mur de 8 m de haut. Le plus souvent, il s’agit d’une barrière de 60 à 100 m de large, qui comprend des zones tampons avec des tranchées et des barbelés, des sentiers tracés de façon à révéler les empreintes de ceux qui traverseraient, une clôture électrique dotée de capteurs en vue de déceler toute incursion, une route à deux voies pour les patrouilles et des miradors à intervalles réguliers. Des zones interdites de plus de 100 m de large de part et d’autre de la clôture seront surveillées par les Forces de défense israéliennes. Les autorités israéliennes ont entrepris d’aménager quelque 27 points de passage à des fins agricoles et 5 points de passage pour les véhicules et les piétons mais les travaux à cet effet n’avancent que très lentement.

8. Il est possible que la construction du Mur contribue à la réalisation de l’objectif déclaré du Gouvernement, qui est d’empêcher les attentats-suicide sur le territoire israélien. Toutefois, certains observateurs mettent en doute cette éventualité, faisant observer que la plupart des auteurs d’attentats-suicide à la bombe sont passés par les postes de contrôle et que le Mur ne découragera pas les personnes déterminées à entrer en Israël pour y commettre des actes de terrorisme. Les observations formulées par le Contrôleur général d’Israël dans son rapport de juillet 2002 vont d’ailleurs dans ce sens. Celui-ci signalait en effet que, d’après les documents des Forces de défense israéliennes, la plupart des auteurs d’attentats-suicide à la bombe et d’attentats à la voiture piégée traversaient la zone de séparation hermétique en passant par les postes de contrôle, où ils subissaient des contrôles sommaires et insuffisants [2].

9. Le Mur ne suit pas la Ligne verte, qui correspond à la ligne de démarcation entre Israël et la Palestine en 1967 et qui est généralement acceptée comme frontière. Son tracé empiète considérablement sur les territoires palestiniens. À ce jour, il déborde de 6 à 7 km mais il a été proposé de pénétrer plus loin encore à l’intérieur des territoires palestiniens de façon à inclure les colonies d’Ariel, Immanuel et Kedumim. À certains endroits, il serpente de telle façon qu’il encercle complètement des villages palestiniens, tandis qu’à d’autres il sépare des villages palestiniens du reste de la Rive occidentale, les transformant en véritables enclaves. La ville de Kalkiliya, qui compte 40 000 habitants, est complètement entourée par le Mur et ses habitants ne peuvent y entrer ou en sortir que par un poste de contrôle militaire ouvert de sept heures du matin à sept heures du soir. Les Palestiniens qui habitent entre le Mur et la Ligne verte ne pourront plus accéder à leurs terres ni à leur lieu de travail, aux écoles, aux hôpitaux et aux autres services sociaux. La plupart des terres palestiniennes se trouvant du côté israélien du Mur sont des terres agricoles fertiles et on y trouve certains des puits les plus importants de la région. Le Mur est construit sur des terres palestiniennes expropriées en vertu d’ordonnances militaires, justifiées par des impératifs militaires. De nombreux arbres fruitiers et oliviers ont été arrachés lors de sa construction. L’ONG israélienne B’Tselem estime que cette séparation aura des conséquences négatives pour au moins 210 000 Palestiniens vivant dans 67 villages et villes.

10. Les Palestiniens, ne croyant pas aux déclarations des autorités israéliennes leur assurant qu’ils seront autorisés à utiliser les points de passage qui vont être aménagés, quittent les zones cernées par le Mur pour aller habiter en lieu sûr dans ce qui reste de la Palestine. Quelque 600 magasins et entreprises auraient déjà fermé à Kalkiliya en raison de la construction du Mur. Celui-ci va ainsi provoquer de nouvelles vagues de réfugiés ou de personnes déplacées.

11. Il est impossible de donner des renseignements complets concernant le Mur dans la mesure où son tracé définitif, toujours entouré de mystère, demeure incertain. Celui-ci est régulièrement modifié pour répondre aux demandes des colons et d’autres groupes politiques israéliens. Les autorités israéliennes ne font preuve d’aucune transparence au sujet du Mur et seul un cercle restreint de responsables militaires et politiques israéliens semble connaître son tracé définitif. On s’attend toutefois à ce qu’un autre mur de ce type soit édifié plus à l’Est, le long de la chaîne montagneuse située à l’Ouest de la vallée du Jourdain, une fois que la construction du Mur séparant Israël de la partie occidentale de la Cisjordanie sera achevée.

12. La construction du Mur doit être analysée à la lumière des activités de colonisation (examinées plus loin) et de l’annexion illégale de Jérusalem-Est. Les colonies de Jérusalem-Est et de la Rive occidentale sont les premières à tirer des avantages de cette mesure et on estime que près de la moitié des 400 000 colons vivant sur ces territoires se retrouveront du côté israélien du Mur. Il va sans dire qu’une telle situation semble inconcevable puisqu’il s’agit là de colonies illégales qui font précisément l’objet de négociations entre le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne. La construction du Mur sera très coûteuse pour Israël : on estime à 1,4 milliard de dollars des États-Unis le montant des dépenses engagées à cette fin. Ceci tend à confirmer le caractère permanent de cet ouvrage.

13. L’édification du Mur a de graves incidences sur les droits de l’homme. Elle a pour effet d’aggraver les restrictions à la liberté de circulation des Palestiniens et de limiter l’accès de la population aux soins de santé et à l’éducation. En outre, elle se traduit par la saisie illégale de biens palestiniens. Plus grave encore, elle constitue une violation de deux des principes fondamentaux du droit international, à savoir l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force et le droit à l’autodétermination.

14. Tout comme les colonies qu’elle vise à protéger, cette mesure a manifestement pour but de créer une situation de fait sur le terrain. Il n’existe peut-être pas d’acte d’annexion, comme ce fut le cas pour Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan. Pourtant l’effet est le même : il s’agit d’une annexion. En droit international, un autre terme est employé pour désigner ce type d’annexion, à savoir celui de conquête. La conquête, ou l’acquisition de territoire par la force, a été proscrite en vertu du Pacte Briand-Kellogg de 1928 et du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. L’acquisition de territoire par la force est interdite, qu’elle résulte d’une agression ou d’un acte de légitime défense. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (
V) de l’Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, annexe) dispose que "le territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale". Cette interdiction a été confirmée par la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et les Accords d’Oslo, en vertu desquels le statut de la Rive occidentale et de Gaza ne peut pas être modifié tant que les négociations sur le statut permanent n’auront pas abouti [3]. La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) dispose que les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne peuvent être privées du bénéfice de la Convention (…) "en raison de l’annexion de tout ou partie du territoire occupé" (art. 47).

15. Le droit à l’autodétermination est étroitement lié à la notion de souveraineté territoriale. Un peuple ne peut exercer son droit à l’autodétermination qu’à l’intérieur d’un territoire donné. L’amputation des territoires palestiniens par la construction du Mur porte gravement atteinte au droit à l’autodétermination du peuple palestinien dans la mesure où elle réduit substantiellement la taille du territoire (déjà petit) sur lequel ce droit peut être exercé.

16. Le Rapporteur spécial considère qu’il est grand temps de dénoncer la construction du Mur en tant qu’acte illégal d’annexion, et ce dans les mêmes termes que ceux employés par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 478 (1980) et 497 (1981), par lesquelles il déclarait que les mesures prises par Israël en vue d’annexer Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan étaient nulles et non avenues et ne devaient pas être reconnues par les États. L’affirmation du Gouvernement israélien selon laquelle le Mur représente uniquement une mesure de sécurité ne visant aucunement à modifier les frontières politiques n’est tout simplement pas étayée par les faits.

IV. Les restrictions à la liberté de circulation et la crise humanitaire

17. On a décrit dans les rapports précédents les sévères restrictions à la liberté de circulation imposées au peuple palestinien par la puissance occupante. Postes de contrôle, bouclages et couvre-feux sont des mots qui ne permettent pas de saisir toute l’énormité de ce qui se passe aujourd’hui sur la Rive occidentale et à Gaza. Un poste de contrôle n’est pas un simple avant-poste militaire établi sur une route pour vérifier les pièces d’identité des piétons et contrôler les véhicules qui cherchent à l’emprunter. Chaque jour, des milliers de Palestiniens doivent franchir ces points de passage pour se rendre à leur travail, à l’école, à l’hôpital ou pour rendre visite à leurs amis et aux membres de leur famille. Chaque jour, ils sont contraints d’y perdre des heures. Souvent, ils doivent quitter leur véhicule à un poste de contrôle puis marcher sur une route poussiéreuse jusqu’à un autre et y prendre un taxi pour rejoindre leur destination finale. Les récits de grossièretés, d’humiliations et de brutalités subies à ces postes de contrôle ne se comptent plus. Les ambulances sont souvent retardées et il arrive que des femmes y accouchent. Les postes de contrôle ne sont pas tant une mesure de sécurité visant à empêcher les auteurs d’attentats-suicide à la bombe d’entrer en Israël qu’une manière d’institutionnaliser l’humiliation infligée au peuple palestinien. De même, un couvre-feu ne consiste pas seulement à empêcher les gens de sortir de chez eux. Il s’agit de les assigner à domicile. Empêchés d’aller au travail, d’acheter de la nourriture, de se rendre dans les écoles et les hôpitaux ou d’inhumer leurs défunts, ils sont confinés chez eux tandis que les patrouilles des forces de défense israéliennes arpentent leurs rues. Les statistiques relatives aux postes de contrôle et aux couvre-feux ne peuvent donner une image exacte de l’infamie de cette situation. Grâce à des lois qui les empêchent de constater ce qui se passe, on cache malheureusement aux Israéliens ce que leur armée fait subir à leurs voisins subjugués. Le célèbre auteur palestinien Raja Shehadeh a décrit cette situation dans son récent livre intitulé When the Bulbul Stops Singing : A Diary of Ramallah Under Siege [4] : "Au cours de la première Intifada, il était encore possible pour les deux peuples de se rendre sur le territoire l’un de l’autre… Toutes sortes de relations se sont développées entre les gens des deux côtés du fossé qui les séparait. Cette fois, rien de tel n’a été possible. Hormis un petit nombre de journalistes israéliens déterminés, c’est à l’armée qu’a été confié le soin de présenter au peuple israélien la réalité des territoires occupés. En interdisant aux deux parties de se rendre sur le territoire l’une de l’autre, la diabolisation a pu se poursuivre sans que quiconque ne proteste.".

18. La tâche du Rapporteur spécial consiste à faire rapport sur les faits. Les couvre-feux se poursuivent, mais ne sont pas aussi stricts qu’en 2002. De novembre 2002 à avril 2003, 390 000 civils en moyenne ont été placés sous couvre-feu contre 520 000 au second semestre de 2002. Cependant, à Hébron, Djénine et dans certaines parties de Gaza, les couvre-feux ont fréquemment été plus stricts et plus longs en 2003.

19. On dénombre près de 300 postes de contrôle ou barrages routiers, dont environ 140 postes de contrôle tenus par les militaires. Fin juillet 2003, cependant, un certain nombre de barrages routiers ont été supprimés dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route. Les postes de contrôle sont de diverses natures : il peut s’agir de postes permanents, de postes mobiles, de barrages routiers automatiques, de murs de terre, de remblais, de blocs de béton, de portails métalliques ou de tranchées creusées autour de villages et de villes. Parfois, des chars ou des véhicules militaires servent de barrages routiers. Ces postes de contrôle ou barrages routiers, placés autour de chaque ville ou à chaque grand carrefour permettent de diviser intérieurement les territoires palestiniens occupés. Huit postes de contrôle commerciaux divisent la Rive occidentale en cantons distincts : Hébron, Bethléem, Jéricho, Ramallah, Naplouse, Tulkarem, Qalqiliya et Djénine. Chaque district est doté d’une entrée commerciale officielle. Les marchandises doivent être déchargées et transférées sur un autre véhicule, de l’autre côté du poste de contrôle (opération dénommée "transport consécutif"). Les postes de contrôle destinés aux gens ordinaires exigent parfois le même type de transfert consécutif. Ces postes divisent la Rive occidentale en une mosaïque de cantons : depuis mars 2002, des permis sont exigés pour se rendre d’un district dans un autre. Gaza est totalement isolée du reste de la Palestine. Elle aussi, toutefois, est divisée en trois cantons distincts par des postes de contrôle. Ces mesures n’ont pourtant pas empêché des militants de circuler entre différentes villes ou régions ou entre la Palestine et Israël. Elles n’ont pas pour objet de protéger les colonies de peuplements qui le sont déjà bien par les forces de défense israéliennes. En fait, les postes de contrôle internes servent à limiter les échanges commerciaux à l’intérieur des territoires palestiniens occupés et restreignent les possibilités de circulation de toute la population de village à village ou de ville à ville. Elles doivent donc être considérées comme une forme de châtiment collectif. Dans un article publié dans Ha’aretz le 27 juillet 2003, le chroniqueur Gideon Levy a écrit que l’objet des postes de contrôle était de "rendre la vie des résidents locaux aussi misérable que possible". Il est regrettable que les représentants d’Israël qui se sont présentés devant le Comité des droits de l’homme les 24 et 25 juillet 2003 n’aient fait aucune tentative sérieuse pour aborder la question des points de contrôle. De fait, ils semblaient n’avoir aucune idée des difficultés et des humiliations que ceux-ci causaient.

20. Les postes de contrôle, bouclages et couvre-feux ont eu des incidences majeures sur l’économie palestinienne. Selon un rapport de la Banque mondiale daté de mai 2003, "L’essentiel des pertes économiques palestiniennes découle des bouclages et couvre-feux" [5] . Il en est résulté du chômage (on compte actuellement 40 % de chômeurs sur la Rive occidentale et à Gaza) et de la pauvreté (60 % de la population subsistent avec moins de 2 dollars É.-U. par jour ; 2 millions d’habitants vivent dans la pauvreté et dépendent de l’aide alimentaire des institutions internationales). Les postes de contrôle et couvre-feux ont également entraîné une dégradation des normes sanitaires, découlant de l’impossibilité d’accéder aux hôpitaux et aux cliniques et d’exécuter les programmes de soins de santé (de procéder aux vaccinations, par exemple) ainsi que des traumatismes psychologiques induits par les conséquences physiques, économiques et sociales de l’occupation. Les postes de contrôle ont également eu pour conséquence l’impossibilité de se procurer des aliments nourrissants et de l’eau potable en quantité suffisante. Les entraves au passage des ambulances demeurent un grave problème. L’année dernière, près de 60 ambulances par mois ont été retenues aux postes de contrôle et un quart d’entre elles se sont vu refuser l’autorisation de les franchir. En mars 2003, 15 ambulances ont essuyé des tirs. Les enfants souffrent énormément. Les écoles sont fermées dans les périodes de couvre-feux et aussi bien les enseignants que les enfants ont des difficultés pour se rendre dans les écoles à cause des postes de contrôle. Vingt-deux pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition grave ou chronique et l’érosion de la vie de famille se fait cruellement ressentir sur eux.

21. Une crise humanitaire sévit sur la Rive occidentale et à Gaza. Elle ne résulte pas d’une catastrophe naturelle. C’est une crise imposée par un État puissant à son voisin.

V. Pertes en vies humaines et meurtres de civils

22. Tant dans le domaine des droits de l’homme que dans celui du droit humanitaire, la protection de la vie humaine est un objectif primordial. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : "Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.". Tout en admettant que des combattants engagés dans des conflits armés puissent être exposés à des situations mettant leur vie en péril, le droit international humanitaire tente de limiter les dommages subis par les civils en exigeant que toutes les parties à un conflit respectent les principes de distinction et de proportionnalité. Selon le principe de distinction, codifié à l’article 48 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, "les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires". Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits (art. 51, par. 2). Selon le principe de proportionnalité, codifié au paragraphe 5 b) de l’article 51, sont interdites les attaques dirigées contre des objectifs militaires "dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles [ou] des dommages aux biens de caractère civil … qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu". Le fait que ces principes s’appliquent aux Israéliens comme aux Palestiniens a été confirmé par les Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève lorsque, dans une déclaration publiée le 5 décembre 2001, celles-ci ont invité les deux parties au conflit à : " … garantir le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil et distinguer en tout temps entre la population civile et les combattants, de même qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires".

23. Regrettablement, aucune des deux parties au conflit régional n’a respecté comme il convenait ces principes et le nombre de morts a continué d’augmenter. Depuis le début de la deuxième Intifada, en septembre 2000, plus de 2 755 Palestiniens et plus de 830 Israéliens ont été tués ; 28 000 Palestiniens et 5 600 Israéliens ont été blessés. La plupartétaientdescivils. Cinq cent cinquante enfants ont été tués, dont 460 Palestiniens et 90 Israéliens. Le nombre d’enfants palestiniens tués, principalement au cours d’attaques aériennes et terrestres, a augmenté en 2003. En Israël même, la plupart des décès ont été causés par des attentats-suicide à la bombe.

24. Les assassinats de militants palestiniens se sont multipliés. D’octobre 2000 à février 2003, les forces de défense israéliennes ont tué plus de 230 Palestiniens, dont 80 femmes, enfants et tiers innocents dans des opérations d’assassinat. Plus de 300 personnes ont été blessées dans ces opérations. Entre le 10 et le 14 juin 2003, les forces de défense israéliennes ont tué 27 Palestiniens et blessé des douzaines d’autres au cours d’une série d’assassinats extrajudiciaires exécutés par hélicoptère dans la bande de Gaza. Une tentative d’assassinat visant M. Abdel Aziz Al-Rantisi, un haut dirigeant politique du Hamas, a échoué mais 4 personnes ont été tuées et 35 blessées tandis que 29 appartements du voisinage étaient endommagés. Le 12 juin 2003, des hélicoptères des forces de défense israéliennes ont bombardé la voiture de Yasser Taha. Celui-ci a été tué sur le coup, de même que sa femme et sa jeune fille. En outre, 5 autres civils ont été tués dans cette attaque et 36 ont été blessés, dont 10 enfants.

25. En juin 2003, un certain nombre d’ONG ont engagé des procédures judiciaires dans le but de faire cesser les assassinats. L’affaire est encore pendante devant la Haute Cour de justice israélienne, qui n’a pas accédé à une demande d’interdiction provisoire de ces assassinats. Le juge Antonio Cassese, ancien Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, a présenté à la Cour une expertise dans laquelle il affirme que les assassinats de cette nature pourraient être considérés comme des crimes de guerre. Le meurtre de civils soupçonnés de terrorisme, avant même qu’aucune opération de belligérance directe les impliquant n’ait eu lieu, est selon lui profondément contraire au principe fondamental selon lequel les forces armées doivent distinguer entre les combattants et les civils. Il affirme en outre que les suspects devraient être arrêtés et jugés, ce qui est souvent possible étant donné qu’Israël contrôle les territoires palestiniens occupés.

26. Israël justifie sa politique et sa pratique d’assassinats en invoquant la légitime défense et soutient qu’il n’est pas possible d’arrêter et de juger les suspects, surtout lorsqu’ils se trouvent dans des régions contrôlées par l’Autorité palestinienne. Les éléments de preuve à ce sujet ne sont pas concluants, dans la mesure où il existe certainement des cas dans lesquels des arrestations auraient pu être effectuées compte tenu de la capacité qu’a Israël d’exercer son pouvoir juridictionnel dans les régions théoriquement contrôlées par l’Autorité palestinienne. Le fait qu’il n’ait pas été tenté d’effectuer ces arrestations donne inévitablement à penser qu’Israël manque de preuves pour traduire ces personnes en justice et préfère donc les éliminer arbitrairement.

27. Un autre exemple de recours à la violence aveugle est l’utilisation d’obus à fléchettes à Gaza. L’usage de ces armes antipersonnel dans une région aussi densément peuplée expose les civils à de grands dangers et fait fi de l’obligation de distinguer entre biens de caractère civil et objectifs militaires. Le 27 avril 2003, la Haute Cour de justice israélienne a refusé d’intervenir dans le choix des armes fait par l’armée parce que les fléchettes ne sont pas expressément interdites en droit international.

28. Le fait que les forces de défense israéliennes n’enquêtent pas sur les crimes commis par leurs membres dans les territoires palestiniens occupés est critiqué depuis longtemps. Cette critique a été confirmée en juin 2003, lorsque le Procureur général aux forces armées a déclaré que seules 55 enquêtes sur des incidents de tirs avaient été ouvertes depuis le début de la deuxième Intifada, donnant lieu à six mises en accusation seulement [6].

VI. Les détenus

29. À la date d’établissement du présent rapport, environ 6 000 Palestiniens se trouvent dans les prisons et centres de détention israéliens. Certains ont été jugés, d’autres pas. Parmi les détenus figurent 175 mineurs et 70 femmes. Près de 800 personnes sont en détention administrative, c’est-à-dire détenues sur ordonnance administrative et non dans le cadre d’une procédure judiciaire. La question des détenus est devenue un obstacle majeur pour la mise en oeuvre de la feuille de route. Israël rechigne à libérer plus de 540 prisonniers, tandis que l’Autorité palestinienne exige qu’ils soient tous relâchés.

30. On a émis des plaintes alarmantes quant au traitement des détenus, qui sont appuyées à divers degrés par des organisations non gouvernementales respectables telles que le Comité public contre la torture en Israël, l’Organisation mondiale contre la torture, Défense des enfants-International (Section palestinienne), l’Association palestinienne pour la protection des droits de l’homme et de l’environnement (LAW), Al-Haq et le Mandela Institute for Human Rights. Elles touchent tous les centres de détention et prisons et portent indifféremment sur les hommes, les femmes et les enfants incarcérés ou détenus administratifs. Elles comportent d’une part des allégations de surpeuplement, de conditions carcérales révoltantes et d’absence de soins médicaux appropriés et, d’autre part, de graves allégations de traitements inhumains et dégradants, parfois assimilables à la torture.

31. En 1999, la Haute Cour de justice israélienne a décidé que les diverses méthodes de torture employées par le Service général de sécurité, par exemple le fait de secouer violemment un détenu, de recouvrir sa tête d’un sac, de l’attacher à une petite chaise en position instable ou dans une position insupportable (shabeh), de le priver de sommeil et de l’entraver d’une manière douloureuse étaient, lorsqu’elles étaient appliquées cumulativement, illégales. Malgré cela, il existe de nombreuses preuves de ce que ces méthodes sont toujours employées au cours des interrogatoires d’adultes comme de mineurs. Dans une publication intitulée "Back to a Routine of Torture" couvrant la période allant de septembre 2001 à avril 2003, le Comité palestinien contre la torture a estimé qu’au cours du premier semestre 2003, "chaque mois, des centaines de Palestiniens avaient été soumis à une forme ou une autre de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par le Service général de sécurité et les organismes travaillant pour son compte… Les organismes qui sont supposés contrôler le Service général de sécurité et veiller à ce que les interrogatoires soient conduits de manière légale ne sont en réalité que des chambres d’enregistrement des décisions prises par le Service". Il est difficile de concilier ces allégations avec les assurances données par le représentant du Gouvernement israélien devant le Comité des droits de l’homme les 24 et 25 juillet 2003, selon lesquelles il avait été enquêté comme il convenait sur ces allégations, et soit celles-ci s’étaient révélées être dénuées de fondement, soit les pratiques incriminées s’étaient avérées nécessaires et justifiées.

32. Il est difficile pour le Rapporteur spécial d’évaluer les éléments de preuve de cette nature. Les allégations de torture et de traitements inhumains sont confirmées à divers degrés par des ONG fort respectables qui ont recueilli les déclarations d’anciens prisonniers et ont consulté des avocats travaillant à l’intérieur du système. De plus, l’impartialité des enquêtes effectuées par les autorités israéliennes sur ces plaintes est fortement mise en doute. Le Rapporteur spécial n’a pas accès aux prisons et aux centres de détention israéliens et ne peut interroger les fonctionnaires qui pourraient l’aider à évaluer la validité des allégations concernant ce sujet. Il prie donc instamment les autorités israéliennes soit d’autoriser un comité international indépendant à enquêter sur ces plaintes, soit de conduire elles-mêmes une enquête judiciaire indépendante et approfondie sur ces allégations. Il a souvent été dit que le degré de civilisation d’un État peut être mesuré à la façon dont il traite ses détenus. À l’heure actuelle, Israël, qui se targue de la haute qualité de sa justice pénale à l’intérieur de ses frontières, court le risque de perdre sa bonne réputation en refusant systématiquement de répondre aux critiques concernant le traitement des prisonniers dans les territoires palestiniens occupés.

VII. Destructions de biens

33. Les destructions de biens dans les territoires palestiniens occupés se poursuivent sans interruption. Israël avance trois raisons principales pour détruire des habitations et des biens agricoles. Premièrement, il peut être nécessaire de détruire des maisons et de déblayer (de "raser" ou de "nettoyer") des terres agricoles pour des raisons de sécurité ou par nécessité militaire, pour empêcher que des bâtiments ou des arbres ne soient utilisés comme couverture par des militants résolus à attaquer des colonies de peuplement ou des positions des forces de défense israéliennes. C’est pourquoi de vastes zones tampons adjacentes aux colonies et aux routes utilisées par les colons ont été créées. Deuxièmement, les habitations des auteurs de crimes contre Israël sont détruites par punition (quoique le Gouvernement israélien préfère présenter cela comme une forme de dissuasion). Troisièmement, les maisons construites sans autorisation administrative, dans un système où il est rare d’accorder des permis, sont détruites pour faire respecter le régime administratif israélien. Ces trois raisons ont été invoquées par les autorités israéliennes pour détruire des milliers d’habitations et ravager de vastes superficies de terres agricoles fertiles.

34. La situation est particulièrement grave à Gaza. D’après le Commissaire général de l’UNRWA, "À la fin de mai 2003, 1 134 habitations au total avaient été démolies par les militaires israéliens dans la bande de Gaza, laissant près de 10 000 individus sans abri. Malheureusement, cette politique n’est pas près d’être abandonnée. Au cours des deux premières années de l’Intifada, le nombre moyen de maisons démolies à Gaza _ rubrique statistique aussi déprimante que surréaliste _ était de 32 par mois. Depuis le début de 2003, cette moyenne est passée à 72. Fait troublant, la publication de la feuille de route vers la paix n’a eu jusqu’à présent aucun impact" [7]. Le Rapporteur spécial a eu l’occasion d’observer de ses propres yeux les ravages causés à Beit Hanoun, qu’il a visitée le 24 juin 2003. Certains quartiers de cette ville avaient été transformés en terrains vagues par suite de la destruction des maisons et des vergers. Il semble que cet acte de destruction à grande échelle ait été en partie une mesure punitive prise contre le voisinage après qu’un véhicule militaire israélien eut sauté sur une bombe d’accotement.

35. Les châtiments collectifs des Palestiniens sous forme de destruction de biens ont eu de graves conséquences pour le peuple palestinien et l’environnement. D’après Jeff Halper, Directeur du Comité israélien contre les démolitions de maisons, "le bulldozer est devenu tout autant un symbole de l’occupation israélienne que le fusil et le char".

VIII. Colonies de peuplement

36. La communauté internationale est unie dans son opposition aux colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Elle a réaffirmé à plusieurs reprises qu’elles étaient contraires au sixième alinéa de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève, qui interdit à la puissance occupante de procéder au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. La feuille de route énonce clairement que le démantèlement des colonies est une question importante pour le règlement du conflit israélo-palestinien.

37. On dénombre actuellement près de 200 colonies dans les territoires palestiniens occupés, abritant au total plus de 400 000 colons. Il y a sur la Rive occidentale plus de 120 colonies, peuplées de plus de 230 000 colons, et dans la bande de Gaza 16 colonies comptant 7 000 colons. Environ 180 000 colons vivent dans les quartiers de Jérusalem-Est. Les colonies sont souvent composées de villes et villages à part entière. Ainsi, Ma’aleh Adumim a une population de 28 000 colons. Les routes construites pour relier les colonies les unes avec les autres et permettre un accès à Israël ont également donné lieu à la confiscation de terres palestiniennes.

38. Israël a pris l’engagement ambigu de limiter la croissance des colonies à une "croissance naturelle" et de démanteler les "implantations non autorisées", c’est-à-dire les avant-postes et les extensions de colonies existantes non autorisées par la législation israélienne. Malgré cela, de nouvelles colonies sont en cours de construction ainsi que le Rapporteur spécial a pu le constater à plusieurs reprises, et les colonies existantes continuent de s’agrandir. La croissance de la population dans les colonies est trois fois supérieure à celle d’Israël. En 2002, la population des colonies israéliennes sur la Rive occidentale a augmenté de 5,7 %, contre 1,9 % en Israël [8] . Le Gouvernement israélien continue d’offrir des avantages financiers aux Israéliens qui s’installent dans les territoires palestiniens occupés et en 2003, Israël avait budgétisé 1,9 milliard de nouveaux shekels israéliens au bénéfice des colonies. On peut voir d’autres preuves de la détermination du Gouvernement israélien à pérenniser les colonies dans l’érection du Mur (voir le chapitre III), dans le déblayage permanent des terres palestiniennes à proximité des colonies pour des raisons de sécurité et dans l’allocation d’importantes ressources militaires aux fins de la protection des colonies. (Ainsi, par exemple, les 532 colons qui vivent au centre d’Hébron sont protégés par une centaine de soldats israéliens.)

39. Les colonies fragmentent le territoire palestinien et compromettent gravement les perspectives d’autodétermination des Palestiniens dans une unité territoriale viable. Dans une étude récente, B’Tselem estime que 41,9 % de la superficie totale des terres de la Rive occidentale se trouvent sous le contrôle effectif des colonies, notamment les zones viabilisées, les zones municipales non viabilisées et les réserves foncières.

40. La dure vérité est qu’il n’y a pas de "gel" de la construction ou de la croissance des colonies. De surcroît, le Gouvernement israélien ne prend aucune mesure pour inverser la tendance. D’après un sondage effectué par le groupe israélien "La paix maintenant" en juillet 2003, 74 % des colons présents dans les territoires palestiniens occupés seraient prêts à quitter leur maison en échange d’une indemnisation. Si le Gouvernement israélien désirait vraiment mettre un terme à la croissance des colonies, il pourrait envisager sérieusement de budgétiser des fonds aux fins du rapatriement des colons et de leur indemnisation au lieu d’allouer des sommes considérables aux colonies et à la construction du Mur.

IX. Conclusion

41. L’occupation des territoires palestiniens continue de se traduire par de nombreuses violations des droits de l’homme, touchant tant les droits civils que les droits économiques et sociaux et le droit international humanitaire. Israël justifie ces actions en prétendant qu’elles sont nécessaires pour assurer sa propre sécurité nationale. Comme indiqué au début du présent rapport, la légalité de la réaction d’Israël doit être mesurée à l’aune du principe de proportionnalité. Le Rapporteur spécial a du mal à admettre que l’usage excessif de la force au mépris de la distinction entre civils et combattants, la création d’une crise humanitaire par les restrictions à la mobilité des biens et des personnes, les meurtres et traitements inhumains d’enfants, les destructions systématiques de biens et, à présent, l’expansion territoriale puissent être justifiés comme constituant une réponse proportionnée à la violence et aux menaces de violence auxquelles Israël est soumis. Comme on l’a souligné dans le présent rapport, la construction du Mur sur la Rive occidentale et l’expansion continue des colonies de peuplement qui, à première vue, tiennent plutôt de l’expansion territoriale, de l’annexion de fait ou de la conquête, remettent sérieusement en cause les protestations de bonne foi d’Israël lorsqu’il invoque la protection de sa sécurité.

ONU : E/CN.4/2004/6

[1En Palestine, les termes "mur de l’apartheid" sont fréquemment employés pour le désigner. En réalité, cette métaphore historique est inexacte puisque aucun mur de ce type n’a jamais été érigé entre la population noire et la population blanche du temps de l’apartheid en Afrique du Sud.

[2Contrôleur général, rapport d’audit sur la zone de démarcation, p. 35.

[3Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, 28 septembre 1995, chap. 5, art.
XI, par. 7.

[4Également publié sous le titre When the Birds stopped singing : Life in Ramallah Under Siege.

[5Twenty-seven Months - Intifadah, Closures and Palestinian Economic Crisis : An Assessment, Bureau de la Banque mondiale pour la Rive occidentale et Gaza, Jérusalem, chap. 2, par. 2.5.

[6B’Tselem Newspaper, 29 juin 2003.

[7International Herald Tribune, 23 juin 2003

[8The Jerusalem Post, 28 juillet 2003.