CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 14 et 73 de la Charte ;

Voulant pourvoir à ce que réclame l’intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint Domingue, et l’état précaire des habitants actuels de cette île ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les ports de la partie française de Saint Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l’entrée qu’à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.

Art. 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint Domingue verseront à la caisse fédérale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.

Art. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de Saint Domingue, l’indépendance pleine et entière de leur gouvernement.

Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 Avril de l’an de grâce 1825, et de notre règne le premier.