NB : ce texte est la 2ème partie de la Plainte avec constitution de partie civile contre Ariel Sharon, Bruxelles 18 juin 2001 (voir la 1ère partie).


B. Crimes contre l’humanité

B.1. Définition et source(s) d’incrimination.

D’après le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.), tel qu’approuvé par la loi du 25 mai 2000, il y a crime contre l’humanité quand certains actes [1] sont commis "dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque" (art.7.1.). L’article 7.2. précise qu’il faut entendre par ’attaque lancée contre une population civile’ : "le comportement qui consiste à multiplier les actes visés (...) à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque.". Il ressort des travaux préparatoires du statut de la C.P.I. que la définition de l’article 7.1. ainsi que la précision de l’article 7.2. ont été conçues de façon très large [2].

La définition de l’article 7.1. été reprise dans l’art. 1, §2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999.

Il importe de souligner que ces textes législatifs n’incriminent pas, dans le sens strict du terme, le crime contre l’humanité mais constituent plutôt la constatation de son existence et donc de son incrimination préexistante. Le statut de la CPI le précise en son article 10 [3]. Le législateur belge l’a exprimé clairement lors des travaux préparatoires à la loi de 1999 [4].

Encore une fois [5] a été clairement mis en évidence que le droit coutumier international et le ius cogens [6] sont les sources de l’incrimination du crime contre l’humanité. Plusieurs décisions judiciaires ont explicitement confirmé cette source d’incrimination [7], y compris le T.P.I.Y [8]. Particulièrement intéressant pour cette affaire sont, d’une part la décision de la Cour Suprême d’Israël dans l’affaire Eichmann, qui s’appuye explicitement sur "the Laws of Humanity" et "the dictates of public conscience" [9], et d’autre part l’ordonnance rendue par M. le Juge d’Instruction Vandermeersch dans l’affaire Pinochet, selon laquelle "il y a lieu de considérer qu’avant d’être codifié dans des traités ou des lois, le crime contre l’humanité est consacré par la coutume internationale et fait partie à ce titre du jus cogens international qui s’impose dans l’ordre juridique interne avec effet contraignant ’erga omnes’" [10].

Toute définition du crime contre l’humanité sera donc -par définition- toujours incomplète et inachevée. A cet égard, il faut savoir aussi que la définition du statut de la CPI (et, partant, de la loi belge), est déjà plus restrictive que la définition Nuremberg [11], qui reste toujours d’actualité comme source première de droit coutumier (comme appliqué dans les affaires Eichmann et Pinochet).

Toutefois, les faits dans cette affaire sont clairement des crimes contre l’humanité dans les sens des deux définitions (Nuremberg et C.P.I.). L’analyse suivante, effectuée à la lumière de la définition la plus stricte (CPI), le démontre à suffisance.

B.2. Premier et plus important élément constitutif : une attaque contre une population civile.

Il n’est pas contestable que la population de Sabra et Chatila était une population civile. Si dans le passé, un nombre restreint de résistants armés avait séjourné dans ces camps, ces groupes avaient été évacués quelques jours avant, conformément aux accords « Habib ». Si des rapports israéliens font mention d’actes de résistance isolés, il s’agissait de toute évidence d’une résistance légitime de la part de civils, sans que cela n’altère le caractère civil de la population concernée. Selon la jurisprudence du TPIY, même la présence d’une minorité de personnes armées dans un groupe qui consiste essentiellement de civils, ne modifie nullement le caractère civil du groupe en tant que tel [12]. Cette jurisprudence est conforme aux commentaires du CICR sur le Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 [13].

Le concept de la protection de la vie et de l’intégrité des civils -dans sa concrétisation ’humaine’- est essentiel : il est basé sur l’expérience empirique et dramatique de l’histoire, comme l’exprime très bien le préambule du statut de la CPI : "Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine.". Toute attaque qui vise des civils en tant que tels, est éminemment grave.

La présence exclusive de civils est confirmée par l’ensemble des témoignages et rapports. Le plus brutal est celui rapporté par l’officier (qui n’est pas nommé) des services de renseignements, au soir du premier jour, le jeudi 16 septembre, à 20h 40 :« There are evidently no terrorists in the camp » [14]

Non seulement donc n’y avait-il que des civils dans les camps, mais le commandement israélien le savait depuis le premier jour.

Comme déjà indiqué plus haut, l’article 7.2. du statut de la CPI précise la notion d’une attaque contre une population civile en y ajoutant deux sous-critères additionnels :

B.2.1. Premier sous-critère : commission multiple des crimes

Le premier sous-critère se réfère au nombre de crimes (commission multiple). La doctrine classique exigeant que le crime soit commis de façon massive, ne doit pas nécessairement être comprise dans un sens purement statistique. Il n’y a pas de critères abstraits, chiffrés pour peser ce critère [15]. De plus, comme il a été dit plus haut, le caractère massif n’a pas été retenu comme élément dans la définition dans le statut de la CPI et donc pas non plus dans la loi belge du 10 février 1999. Au contraire, une proposition d’inclure comme condition que le crime contre l’humanité doit être "perpétré sur une grande échelle" a été clairement rejetée [16].

En tout état de cause, de multiples meurtres, viols et autres crimes visées par la définition précitée ont été commis à Sabra et Chatila entre les 16 et 18 septembre. La longue liste des plaignants et des témoins, qui constituent seulement une partie des survivants des massacres, en est une preuve évidente.

Les références aux viols sont particulièrement systématiques. Le viol et l’assassinat d’une jeune femme de 19 ans qui travaillait à l’hôpital sont bien connus (cf. le témoignage de Ben Alofs). Mais la récurrence du phénomène se retrouve dans plusieurs passages, mentionnés par exemple dans Kapeliouk. [17]

B.2.2. Deuxième sous-critère : organisation et/ou concertation.

Le deuxième sous-critère repris dans la définition du Statut, est le fait que les actes visés doivent être l’application ou la poursuite d’une politique collective (d’un état ou d’une organisation). La notion de politique exige un certain degré de concertation au sein de l’organisation, étatique ou autre, à laquelle appartiennent les auteurs.

L’importance de ce deuxième sous-critère doit pourtant être relativisée : l’évolution la plus récente de la jurisprudence des TPIY montre que le critère de la concertation (le plan ou la politique) n’est plus tellement considéré comme un élément constitutif du crime contre l’humanité mais plutôt comme une indication du caractère systématique de ce crime [18]. L’inverse est déjà accepté par la doctrine et la jurisprudence : le caractère généralisé ou systématique est en soi un indice sérieux d’une planification préalable.

Quoi qu’il en soit, même en faisant abstraction des évolutions les plus récentes en la matière, les faits de la présente cause démontrent à suffisance que les massacres ont été planifiés et organisés.

Tout d’abord, la coopération fort efficace entre les forces Phalangistes et l’armée régulière israélienne (IDF) indique déjà à suffisance l’existence d’une planification ou au moins une organisation sans lequel le massacre de Sabra et Chatila n’aurait pas pu avoir lieu.

La fermeture des camps est rendue hermétique par les forces israéliennes, et plusieurs rapports soulignent comment ceux qui essaient de fuir les deux premiers jours sont refoulés par les militaires israéliens qui ont ordre reçu l’ordre de « boucler » le camp. [19]

Plusieurs témoins étrangers confirment ces faits, dont celui d’ Astrid Barkved devant la Commission Nordique :
"Nordic Commission : Did I understand you correctly that all Thursday, that is the day between those two days which we have been speaking about, soldiers forced people back into the two camps ? People were trying to flee from the camps ?
Astrid Barkved : People tried to flee from the camp and some carried white flags. They went to the Israelis to tell them to stop shooting but they were sent back again to the hospital.
Nordic Commission : By Israeli soldiers or by other soldiers ?
Astrid Barkved : By the Israelis.
Nordic Commission : So they were forced back into the camp on Thursday ?
Astrid Barkved : yes." [20]

De plus, et en sus des éléments de fait déjà évoqués dans la première partie de la présente plainte, cette planification résulte clairement des éléments suivants :

 le Ministre SHARON et le Président libanais élu Bashir GEMAYEL ont eu plusieurs entretiens sur, entre autres, l’expulsion des Palestiniens du Liban. Selon diverses sources [21], un de ces entretiens aurait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre et aurait concerné en particulier le ’nettoyage’ des camps ;

 déjà le 9 juillet 1982, SHARON avait proposé à HABIB d’envoyer les Phalangistes à Beyrouth-ouest [22], mettant ainsi en évidence le fait qu’il avait une grande influence et un contrôle certain sur eux ; nul ne met en doute que les milices agiront "sous la supervision" de l’armée israélienne (cf infra).

 plusieurs passages dans le livre de SHARON lui-même (autobiographie intitulée pertinemment "Warrior") traitent de son intention de "nettoyer" le Liban de tout le monde impliqué ou lié à l’O.L.P. C’est aussi dans ce sens que les journalistes israéliens expliquent l’ensemble de l’opération comme « un grand design » de M. Sharon, qui comprenait le « transfer » des palestiniens du Sud-Liban, sinon de l’ensemble du pays. [23]

 dans son témoignage devant la Commission d’Enquête officielle israélienne, le général YARON a déclaré qu’il approuvait tout à fait la décision d’envoyer les forces phalangistes dans les camps de Sabra et Chatila, en particulier pour le motif que "the fighting serves their purposes as well, so let them participate and not let the IDF do everything."

 dans le rapport de la Commission MACBRIDE, il est clairement indiqué que les autorités israéliennes portent une responsabilité pour les massacres de Sabra et Chatila, parce qu’elles ont été impliquées dans leur planification et leur préparation et parce que ces autorités ont facilité la perpétration des crimes [24] ;

 dans le même rapport MACBRIDE, la commission internationale a aussi placé le massacre de Sabra et Chatila dans le contexte plus large d’une politique de destruction -par bombardements entre autres- de toute une série de bâtiments à caractère clairement civil (hôpitaux, écoles, ...) [25]. Cette politique était voulue et planifiée.

 enfin, diverses sources [26] ainsi que les témoignages des plaignants démontrent que les forces armées israéliennes n’ont pas seulement joué le rôle d’instigateur et facilité les actions menées par les Phalangistes, mais également que des soldats de l’IDF y ont participé sur place. Ceci est confirmé par un témoignage très important d’un médecin hollandais (infirmier à l’époque) qui était présent à Sabra et Chatila au moment du massacre et qui, entre autres, confirme avoir constaté lui-même sur place la coordination entre les forces armées israéliennes et les Phalangistes dans les camps [27].

Il faut s’attarder à la convergence des témoignages à ce sujet, qui sont pour la première fois entendus par-devant un tribunal [28].

Il ressort des déclarations des plaignants et témoins deux éléments nouveaux : le premier élément est la présence de militaires israéliens sur les lieux du crime, dans la zone des camps. Le second est la collaboration des israéliens, peut-être pas dans les tueries, mais bien dans la ségrégation, les interrogatoires et l’acheminement de dizaines de civils vers des destinations dont ils ne reviendront jamais.

Il est d’ailleurs difficile d’imaginer qu’aucun soldat israélien, de l’armée ou des services secrets, n’ait pénétré les camps durant trois jours. [29] Il faut se souvenir que les milices ont été directement sollicitées pour le travail de « nettoyage », que les divers appuis logistiques, y compris un bulldozer utilisé pour raser les maisons et pour les fosses communes, et l’éclairage de nuit qui n’a pas cessé un moment, que des unités de milices « fraiches » ont été envoyées dans les camps dans l’après-midi du second jour pour prendre le relais : tous ces ordres étaient des ordres directs du commandement israélien. Le passage le plus frappant est celui où M. Ariel Sharon donne l’ordre d’entrer dans les camps « sous la supervision » de son armée :

[Mercredi 15 septembre] : At 9:00 A.M. Sharon arrived at the forward command post together with Saguy. After being told of the Phalange’s willingness to enter the camps, he repeated his order to send them in "under the IDF’s supervision". [30]

Il n’est donc pas surprenant que ces témoignages concordent en divers moments sur la présence d’israéliens. Dans les rapports et enquêtes, les noms de soldats qui ont vu la tuerie et protesté auprès de leurs supérieurs sont nombreux. [31] Seuls quelques soldats (sans doute les plus honnêtes) ont en fait pris les devants lorsque la tuerie s’est confirmée, et se sont confiés aux journalistes et enquêteurs. Mais ceux qui étaient avec les milices ne l’ont naturellement pas fait, et l’enquête devrait déterminer de manière précise comment l’argument de l’absence totale d’éléments militaires israéliens peut encore être soutenu.

Même si une enquête sur la présence d’israéliens dans les camps durant le massacre ne devait pas aboutir, il ne fait aucun doute que les vendredi 17 et samedi 18, surtout, des dizaines de civils, principalement des hommes, ont disparu après que le « tri » se soit fait en présence de l’armée israélienne. Les témoignages sont nombreux de ces rafles meurtrières, surtout à la Cité Sportive, qui jouxte les camps et où l’armée israélienne se trouvait en force.

Voici quelques-uns des passages, dans les témoignages, qui soutiennent ces deux éléments nouveaux, et que l’enquête devra déterminer et approfondir :

 Ouadha Hassan el-Sabeq :

« Nous étions à la maison le vendredi 17 septembre, les voisins sont venus et ils ont commencé à dire : Israel était entré ; livrez-vous aux israéliens, ils prendront les papiers et les tamponneront. Soudain, après être sortis nous rendre aux israéliens, lorsque nous nous sommes livrés, les chars et les soldats israéliens étaient là, nous avons été étonnés de constater qu’ils avaient avec eux les Forces Libanaises. Ils ont pris les hommes et nous ont laissés, femmes et enfants ensemble. Quand ils m’ont pris les enfants et tous les hommes, ils nous ont dit : allez à la Cité Sportive et ils nous y ont emmenés. Ils nous ont laissé là-bas jusqu’à sept heures du soir, ensuite ils nous ont dit : allez à Fakhani et ne retournez pas à la maison et ils ont commencé à nous lancer des obus et des balles.

Il y avait des hommes arrêtés de côté, ils les ont pris et on n’a plus jamais su ce qui était advenu d’eux. Jusqu’à aujourd’hui on ne sait rien à leur propos et ils sont toujours portés disparus.

 Mahmoud Younes :

« A la Cité Sportive, j’ai vu les militaires israéliens, ainsi que les chars, les bulldozers et l’artillerie, tous israéliens, de même que nous avons vu des groupes de Phalangistes réunis avec les israéliens ».

 Jamilé Mohammad Khalifé :

« Les Israéliens et les Phalangistes sont revenus un peu plus tard et nous ont demandé par haut-parleur de nous rendre en nous promettant la vie sauve si nous sortions des abris. Nous avonsalors brandi un drapeau blanc et quand nous sommes sortis de l’abri, mon père a dit que nous n’aurions pas la vie sauve et qu’ils allaient nous tuer. Je lui ai dit de ne pas avoir peur et de venir avec nous. Ils nous ont alors tous entraînés, femmes, enfants et hommes ; mon père a essayé de s’enfuir, ils l’ont abattu devant ma mère et ma petite soeur. Ils nous ont tous fait marcher ; il y avait avec nous notre voisine blessée, portant ses intestins et souffrant d’une hémorragie. Nous nous sommes enfuies, elle et moi, à l’intérieur du camp de Chatila et de là nous nous sommes réfugiées à l’hôpital Gaza. Quand ils sont arrivés à proximité de l’hôpital Gaza, nous nous sommes à nouveau enfuies ».

 Amina Hasan Mohsen :

« Un israélien nous a dit de sortir. On a vu ensuite une personne qui parlait le libanais. Lorsque nous sommes sortis sous le couvert des israéliens, il s’est mis à nous crier dessus. A ce moment, j’ai compté mes enfants et j’ai vu que Samir manquait… »

 Sana Sersaoui :

« …Les israéliens postés devant l’ambassade kowétienne et devant la station Al Rihab ont demandé par haut-parleurs que nous leur soyons livrés.

C’est ainsi qu’on s’est retrouvé entre leurs mains. Ils nous ont pris à la Cité Sportive, et les hommes devaient marcher en principe derrière nous. Mais les voilà qui enlèvent aux hommes leurs chemises pour leur bander les yeux avec. Et c’est ainsi qu’Israël à la Cité Sportive soumettait les jeunes gens à un interrogatoire, et que les Phalangistes lui ont livré 200 hommes.

Et c’est comme ça que ni mon mari, ni celui de ma soeur ne sont revenus ».

 Chahira Abou Roudeina :

« Que dire ? Lorsque nous étions dans la Cité Sportive, ce sont les Israéliens qui assuraient la protection des phalangistes, et les chars israéliens y étaient postés. De même ce sont les israéliens qui criaient dans les hauts parleurs "rendez vous, vous aurez la vie sauve ».

 Behija Zrein :

« Pendant ce temps, une patrouille israélienne s’est présentée et nous a demandé de nous rendre à la Cité Sportive. Les hommes y sont allés, alors que nous, les femmes, avons été emmenées à l’ambassade du Koweit.

C’est comme cela que nous les avons vu embarquer les jeunes gens dans les voitures. Parmi ces jeunes gens, mon frère. Ils leur ont bandé les yeux, ils ont embarqué mon frère. C’est ainsi qu’il a disparu et que je ne l’ai jamais revu. »

 Fady El Sakka :

« Le samedi vers midi, alors que nous étions encore à la maison, nous avons vu les israéliens arriver chez nous à la maison. Ils nous ont dit de sortir tous de chez nous. J’étais un petit garçon de 6 ans à l’époque. Nous sommes sortis et ils nous ont alors emmenés vers la rue du côté ouest. Mon père portait mon petit frère ; ils lui ont demandé de confier l’enfant à ma grand-mère qui était aussi avec nous. Ils ont voulu emmener mon père et mon oncle ; alors, ma grand-mère leur a demandé où ils les emmenaient. Quelqu’un lui a répondu qu’ils reviendraient bientôt ».

Les indices relatifs à la planification sont donc nombreux et convaincants. En toute hypothèse, la preuve de cet élément constitutif, tout comme la preuve de l’intention (mobile) requise pour le crime de génocide, peut être dégagée objectivement de circonstances de fait [32].

B.3. Deuxième élément constitutif : caractère généralisé ou systématique de l’attaque.

Sur ce point juridique le droit coutumier a également évolué depuis les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo : actuellement, il n’est plus requis que l’attaque contre une population civile soit généralisée et systématique.

Les meurtres et autres actes criminels commis à Sabra et Chatila, l’ont cependant été d’une façon généralisée et systématique. Ceci résulte notamment du fait que l’accès aux camps a été fermé, que des groupes de tueurs ont « nettoyé » quartier après quartier, et ceci durant trois jours.

B.4. Troisième élément constitutif : l’élément moral

Enfin, les crimes doivent être commis en connaissance d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.

Comme le démontre le Statut de la C.P.I., il n’est plus requis que l’auteur du crime contre l’humanité ait agi en raison d’une politique de persécution, de répression ou d’extermination. Il suffit par contre que l’auteur ait agi en connaissance de cause (sciens et volens, cfr. l’article 30 du statut de la CPI). Actuellement, cette règle est fondée aussi bien sur le droit coutumier que sur le droit conventionnel pertinent.

Néanmoins, l’on constate que les personnes identifiées dans la présente plainte en tant que responsables pour le massacre de Sabra et Chatila, n’ont pas seulement voulu commettre ou participer à ce massacre, mais ont également agi dans le cadre d’une politique de persécution, de répression et même d’extermination.

Enfin, il importe de répéter ici la résolution 37/123 D de l’Assemblée Générale des Nations Unies, par laquelle le massacre de Sabra et Chatila a été qualifié d’acte de génocide. Etant donné que, par définition, tout acte de génocide dans le sens de la Convention de 1948, constitue un species du même genus, à savoir le crime contre l’humanité, l’acceptation de la qualification comme crime de génocide implique donc automatiquement que tous les critères requis pour la qualification de crime contre l’humanité sont également réunis en l’espèce.

Cet élément moral sera d’ailleurs encore plus développé lors de la discussion des responsabilités pénales individuelles pour les massacres de Sabra et Chatila (cfr. infra, point IV.).

C. Crimes de guerre

Commis en violation des dispositions de la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes en temps de guerre de 1949, ratifiée par l’Israël [33] et par la Belgique [34], les massacres à Sabra et Chatila doivent également être qualifiés de crimes de guerre, dans les termes de l’art. 8 du Statut de la C.P.I., et d’infractions graves portant atteinte aux personnes et aux bien protégés par les Conventions de Genève, dans les termes de l’art. 1§3 de la loi du 16 juin 1993, ces massacres étant perpétrés dans le cadre d’une invasion agressive par l’armée israélienne sur le territoire du Liban, présentant ainsi un caractère international au sens de ladite Convention IV.

Les victimes de Sabra et Chatila doivent toutes être considérées comme des personnes protégées dans le sens de ladite Convention IV, en particulier l’article 147. Les allégations de M. SHARON, par rapport à la prétendue présence, dans les camps, d’environ 2.000 personnes armées [35] ont clairement été contredites par les faits. La quasi-totalité des réfugiés de Sabra et Chatila n’ont pas montré la moindre résistance. De nombreuses personnes ont été retrouvées assassinées avec encore leur carte d’identité dans les mains, illustrant de façon dramatique leur confiance dans la protection qui aurait dû leur être accordée en tant que civils (voir supra sous B2).

A cela s’ajoute la circonstance que l’armée israélienne était, à l’époque, une force d’occupation dans le sens de l’article 4 de la même Convention IV et que cette armée avait donc une responsabilité claire envers les personnes protégées.

Constituent notamment des crimes de guerre : l’homicide intentionnel, la torture ou autres traitements inhumains, la destruction de biens sans nécessité militaire, ainsi qu’en général le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque, et de soumettre à une attaque des localités non défendues. Tous ces crimes ont été commis à Sabra et Chatila par les milices phalangistes, soutenues activement par les Forces de Défense Israéliennes, qui leur avaient confié le contrôle des camps « sous leur supervision » ." [36]

.

D. Concours d’infractions

A la lumière des qualifications précitées, il faut conclure que les agissements des différents acteurs du massacre de Sabra et Chatila constituent un concours aussi bien matériel qu’idéal d’infractions. Les mêmes faits sont constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crime de génocide.

Aucune règle du droit coutumier ni conventionnel ne s’oppose à l’application de plusieurs qualifications sur le même fait ou sur le même ensemble de faits. Au contraire : dans la première affaire jugée par le T.P.I.R. à Arusha (affaire Akayesu), un concours d’infractions a été constaté [37]. Un concours d’infractions a également été constaté par la Cour de Cassation française dans l’affaire Barbie [38].

E. Conclusion

Les faits commis à Sabra et Chatila sont constitutifs, de façon concurrente, d’un crime de génocide, d’un crime contre l’humanité, de crimes de guerre et des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949.

La présente plainte est fondé sur les qualifications précitées, qui trouvent leur incrimination aussi bien dans le droit coutumier international (ius cogens) que dans le droit positif belge.

III- Compétence universelle des juridictions belges

A. Génocide

La compétence universelle par rapport à la poursuite et la punition du crime de génocide découle tout d’abord du ius cogens, et notamment de la convention de 1948. Dans son ordonnance du 8 avril 1993, la Cour Internationale de Justice a déclaré que "toutes les parties ont assumé l’obligation de prévenir et de punir le crime de génocide" [39] et que "les droits et obligations consacrés par la Convention (de 1948) sont des droits et obligations erga omnes". La Chambre d’Appel du TPIY, dans l’affaire Blaskic a déclaré que l’obligation pour toute juridiction nationale "de juger ou d’extrader les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire" était de caractère coutumier [40]. S’il est vrai que l’article VI de la Convention exprime en effet une préférence pour la juridiction des tribunaux de l’Etat directement concerné par les faits, cette compétence n’est pourtant pas exclusive [41].

Des considérations précédentes, il découle également la constatation que la loi du 10 février 1999, modifiant la loi du 16 juin 1993, est une loi de procédure par rapport à la compétence universelle pour des crimes de génocide. Cette loi est donc d’application immédiate, quelle que soit la date de l’infraction [42]. Le législateur belge a d’ailleurs très clairement appliqué ce même principe dans le même domaine avec la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda : cette reconnaissance porte en effet sur une compétence formelle en droit positif belge par rapport aux faits commis depuis 1991, donc bien avant la loi du 22 mars 1996.

B. Crimes contre l’humanité

Les parties civiles adhèrent pleinement au raisonnement développé dans l’ordonnance rendue le 6 novembre 1998 dans l’affaire Pinochet [43] et basé en particulier sur la constatation que le crime contre l’humanité trouve également son incrimination dans le ius cogens.

L’on retrouve d’ailleurs ce même raisonnement dans un nombre de décisions prononcées dans d’autre pays, comme par exemple la décision Demjanjuk, dans laquelle une cour fédérale des Etats-Unis a décidé : "The universality principle is based on the assumption that some crimes are so universally condemned that the perpetrators are the enemies of all people. Therefore, any nation which has custody of the perpetrators may punish them according to its law applicable to such offences ... Israel or any other nation ... may undertake to vindicate the interest of all nations by seeking to punish the perpetrators of such crimes." [44]

De surcroît, les parties civiles soulignent que le gouvernement et le législateur belges ont expressément approuvé ce raisonnement lors de la préparation de la loi du 10 février 1999, modifiant la loi du 16 juin 1993. [45]. En confirmant le ius cogens comme source de l’incrimination, le gouvernement et le législateur ont d’ailleurs aussi mis en évidence le caractère de loi de procédure de la loi du 10 février 1999. En tant que telle, et en particulier par rapport à la compétence universelle, elle est donc également (comme pour le crime de génocide) d’application immédiate, quelle que soit la date de l’infraction [46].

C. Crimes de guerre

D’après l’article 146 de la Convention IV de Genève de 1949, " chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.".

Ainsi, par exemple, le code militaire des Etats-Unis d’Amérique contient une disposition expresse par rapport à la compétence universelle pour des crimes contre l’humanité [47].

La loi du 16 juin 1993 forme l’exécution, en droit interne belge, de cette obligation internationale sur le plan de la juridiction universelle. Sur ce plan aussi, la loi du 16 juin 1993 doit recevoir une application immédiate, quelle que soit la date de l’infraction (cfr. supra).

IV- LES RESPONSABILITÉS

Ce n’est qu’après une instruction approfondie qu’il sera possible de déterminer exactement les responsabilités des protagonistes de ces crimes. Le rapport KAHAN conclut à la responsabilité personnelle du ministre de la défense Ariel SHARON dans le massacre de Sabra et Chatila. Cette commission indiquait également la responsabilité du lieutenant-général Rafael EITAN, du commandant-brigadier général Amos YARON et du commandant major général Amir DRORI, outre celle des dirigeants phalangistes.

La figure centrale est incontestablement le général Ariel SHARON, ministre de la défense à l’époque, qui a personnellement dirigé les opérations militaires au Liban et qui était à Beyrouth au moment des faits. L’intéressé est actuellement Premier Ministre de l’Etat d’Israël.

Certaines informations laissent croire que M. SHARON, tout en préférant laisser agir ses collaborateurs locaux, ait pu planifier le massacre qui a lieu dans les deux camps, dans le but de terroriser la population palestinienne du Liban dans son ensemble, afin de la pousser à quitter le Liban ou, au moins, à se retirer vers le Nord du pays.

Des éléments qui constituent des indices en ce sens sont l’affirmation faite en public que "deux mille terroristes étaient restés dans les camps", et la déclaration faite à l’égard d’un rassemblement de Phalangistes après l’assassinat de leur dirigeant GEMAYEL, comme quoi ils ne "devaient pas pleurer comme des femmes" mais "agir comme des hommes" en faisant explicitement référence aux camps palestiniens.

Il est à noter que durant les semaines précédant le massacre, d’autres crimes de guerre ont été commis contre la population civile palestinienne du sud du Liban, notamment à Tyre et Sidon [48].

En ce qui concerne les milices phalangistes, ces milices pouvaient être considérées de facto comme des forces auxiliaires de la puissance militaire qui occupait à ce moment-là le sud du Liban et Beyrouth. Ces milices étaient armées et entraînées par Israël. Leurs dirigeants ne pouvaient prendre aucune initiative qui allait à l’encontre de la volonté de la force occupante. Les opérations menées par ces milices étaient concertées et préparées avec les dirigeants militaires israéliens [49].

Enfin, c’est l’armée israélienne qui a créé l’environnement nécessaire pour que le crime puisse avoir lieu, notamment par l’encerclement des camps avec des troupes, par la fourniture de soutien logistique aux milices et par l’organisation d’un éclairage permanent des camps durant la nuit.

Pour ce qui concerne les exécutants notoires, l’on peut se référer aux noms cités dans les rapports Kahan, et les ouvrages de Kapeliouk et de Schiff et Yaari [50].

Il y a lieu de prendre en considération l’article 4 de la loi du 16 juin 1993 en ce qui concerne l’assimilation au crime des actes de participation au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, et l’omission d’intervenir activement pour empêcher l’infraction ou y mettre fin, alors que l’on en a matériellement la possibilité. Cette dernière incrimination -responsabilité du supérieur- trouve son origine dans la jurisprudence des Tribunaux de Nuremberg et a été clairement inscrit dans les articles 86 et 87 du Protocole I de Genève (1977). Ces règles par rapport à la responsabilité du supérieur relèvent également du droit coutumier [51] [52]. Sur ce point aussi donc, la loi du 16 juin 1993 n’est pas créatrice d’une nouvelle incrimination. L’article 4 de cette loi constate et confirme plutôt une règle préexistante en droit international coutumier. En tant que telle et à la lumière des articles 7.2. CEDH et 15.2. Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, elle peut être appliquée aux faits de la présente affaire.

Il faut ajouter aussi par rapport à cette responsabilité du supérieur qu’elle ne s’applique pas seulement aux infractions commises par de personnes qui se trouvent dans une relation de subordination formelle, mais également par toutes autre personnes -soldats ou non- qui lors de la perpétration de l’infraction se trouvent sous le contrôle factuel du commandant. Le lien de subordination s’apprécie de jure et de facto [53].

Les plaignants se constituent partie civile contre Ariel SHARON, ministre de la défense d’Israël au moment des faits, actuellement premier ministre, contre Amos YARON, commandant de division et général de brigade au moment des faits, actuellement secrétaire - général du ministère de la défense, et contre toute autre personne, qu’elle soit israélienne ou libanaise, dont la responsabilité sera établie dans les événements.

V- LE DOMMAGE

Les plaignants réclament des dommages et intérêts pour tous les crimes, visés par la présente plainte, qui leur ont porté préjudice.

En attendant les résultats de l’instruction, ils évaluent leur dommage de façon provisionnelle et réclament, par plaignant, un montant de 1,- ? provisoire pour dommage moral et de 1,- ? provisoire pour dommage matériel.

A CES CAUSES
PLAISE A MONSIEUR LE JUGE D’INSTRUCTION

Donner acte aux soussignés du dépôt de la présente plainte et de leur constitution comme parties civiles contre les responsables du décès des membres de leur famille, des blessures occasionnées ou de la destruction de leurs biens, dans le cadre des assassinats, viols, disparitions forcées et autres crimes qui ont été perpétrés dans les camps de Sabra et Chatila à Beyrouth les 16, 17 et 18 septembre 1982.

Bruxelles, le 18 juin 2001

[1Notamment meurtre, torture, viol et toute forme de violence sexuelle de gravité comparable…faits qui ont été commis à Sabra et Chatila.

[2Il faut savoir en effet que dans le dernier rapport du comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, publié le 14 avril 1998, plusieurs options étaient retenues pour la définition du crime contre l’humanité. L’une des options consistait à imposer la condition que ces crimes se commettent "dans le cadre d’une campagne généralisée et systématique visant toute population" ; une autre voulait ajouter la condition que ces crimes soient "perpétrés sur une grande échelle" ; une troisième y ajoutait que les crimes doivent être "inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux, ethniques ou religieux ou reposant sur tout autre critère arbitraire". Aucune de ces variantes, limitant en quelque sorte la notion de crime contre l’humanité, n’a été retenue.

[3Article 10 : "Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut."

[4Sénat Belge, session 1998-1999, doc. 1-749/3, page 19 et suivants. Dans une note déposée en commission, le Ministre de la Justice a précisé que l’incrimination, en droit belge, du crime contre l’humanité provient de l’application de la coutume internationale, reconnue expressément comme source de droit dans le Pacte relatif aux Droit Civils et Politiques (PDCP, article 15.2.) et dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, article 7.2.). Dans cette optique, le Ministre conclut : "L’introduction d’une incrimination explicite relative aux crimes de génocide et aux crimes contre l’humanité ne constitue donc qu’une confirmation du droit existant, en en assurant une meilleure visibilité (...)" (Ibid., page 20).

[5Une autre référence légale importante est l’article 7.2. de la CEDH, affirmant que l’impératif de la légalité ainsi que le principe de non-rétroactivité qui est dérivé de cet impératif, ne s’oppose pas à la poursuite et la condamnation de personnes pour des faits réputés "criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations". Une disposition tout à fait analogue figure dans le Pacte ONU de 1966 (art.15.2.).

[6Notion consacrée par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 53). Il s’agit de normes coutumières, acceptées et reconnues par la communauté internationale des Etats, et qui s’imposent à tous, sans conditions.

[7Entre autres : affaire Barbie (avec un important arrêt de principes rendu par la Cour de Cassation française, le 20.12.1985) ;

[8TPIY, affaire Tadic, n° IT-94-I-T, jugement du 07.05.1997, §§ 622-623. A cet égard, il faut remarquer aussi que la jurisprudence des deux TPI a été une source importante pour les rédacteurs du statut de la CPI. Ceci est bien illustré dans l’exposé des motifs du Gouvernement belge par rapport à la loi d’assentiment dudit statut (Doc.Parl.Sénat, session 1999-2000, doc.2-329/1, page 5, n°15).

[9Cité par : DAVID, E., Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.653.

[10Juge d’instruction Bruxelles, 6 novembre 1998, R.D.P.C., 1999, p. 278 et s., J.T., 99, p. 308 et s.

[11Etant donné que le caractère systématique et/ou organisé n’était pas un élément constitutif à l’époque, cfr. l’Accord de Londres contient la définition suivante : "’ Les Crimes contre l’Humanité ’ : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime."

[12ICTY, affaire Kordic, n° IT-95-14/2-T, jugement du 26.02.2001, §178 ss. ICTY, affaire Blaskic, n° IT-95-14-T, jugement du 03.03.2000. Dans ce jugement le Tribunal a dit en particulier (§214) : "Le crime contre l’humanité ne concerne donc pas seulement des actes commis à l’encontre de civils au sens strict du terme, mais englobe également des exactions perpétrées contre deux catégories de personnes : celles qui appartiennent à un mouvement de résistance ou celles qui ont été des combattants, sous uniforme ou non, mais ne participaient plus aux hostilités au moment de la perpétration des crimes, soit qu’elles avaient quitté l’armée, soit qu’elles ne portaient plus les armes ou soit enfin qu’elles avaient été mises hors de combat, notamment du fait de leurs blessures ou de leur détention. Il s’ensuit également que la situation concrète de la victime au moment où les crimes sont commis, plutôt que son statut, doit être pris en compte pour déterminer sa qualité de civil. Il en résulte enfin que la présence de militaires , au sein de la population civile qui fait l’objet d’une attaque délibérée, ne modifie pas le caractère civil de celle-ci."

[13Commentaires du CICR ( www.icrc.org/dih.nsf/ ) : "(...) dans les conditions du temps de guerre, il est inévitable que des individus appartenant à la catégorie des combattants se trouvent mêlés à la population civile, par exemple des permissionnaires qui viennent visiter leur famille. Mais, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’unités constituées et relativement nombreuses, cela ne change en rien le caractère civil d’une population."

[14Schiff et Yaari, p.262. Le général Yaron lui coupe la parole lorsqu’il rapporte sa crainte du massacre des femmes, enfants et vieillards.

[15Dans ce sens : I.C.T.Y., affaire "hôpital de Vukovar", n° IT-95-13-R61, en particulier le paragraphe 30 du jugement.

[16Cfr. le rapport du comité préparatoire du 14.04.1998, doc. ONU : A/CONF.183/2/Add.1, page 26. Voyez aussi : Human Rights Watch, Justice in Balance - Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court, juin 1998, page 36-37 : "(...) to require that crimes against humanity be committed as part of both a widespread and systematic attack imposes too high a treshold and is inconsistent with existing international standards. The same applies to the words ’on a massive scale’ (...) which should be deleted. The requirement that the enumerated acts be committed as part of a widespread or systematic attack is consistent with the state of current international law."

[17Kapeliouk, p.47 :

"Ils écrasent la tête des enfants et des bébés contre les murs. Des femmes, et même des fillettes, sont violées avant d’être assassinées, à coups de hache…

Dans ce même quartier, plusieurs autres femmes sont violées avant d’êtres assassinées. Elles sont ensuite déshabillées et leurs corps disposés en forme de croix. L’une des jeunes filles violées, de la famille Mikdad, est âgée de 7 ans."…

p.60 : "Les entrées du camp sont bloquées et les soldats israéliens, à plusieurs reprises, ordonnent aux réfugiés qui essayent de sortir de revenir sur leurs pas. Le cas le plus frappant est celui d’un groupe de 500 personnes, qui avaient trouvé refuge dans l’enceinte de l’hôpital Gaza à Sabra, et s’enfuient dans le courant de l’après-midi lorsqu’ils apprennent que les miliciens entrent dans les hôpitaux, tuant, blessant et violant sur leur passage. Drapeaux blancs en tête, les malheureux parviennent jusqu’à la corniche el-Mazraa, sur l’axe routier qui, d’est en ouest, traverse la capitale. Ils sont alors arrêtés par des soldats israéliens. Leur porte-parole leur explique que les gens de Saad Haddad assassinent tout le monde. Ils reçoivent pourtant l’ordre de retourner au camp. Devant leurs hésitations, un char israélien pointe son canon sur eux et les oblige à faire demi-tour."

p. 64 : "Ils racontent les tortures, les femmes violées trois, quatre cinq fois de suite, à qui on a ensuite coupé les seins avant de les tuer."

p. 84 : "Ma voisine … habitait en face. Avec sa famille, ils sont restés chez eux, sans doute n’ont-ils pas compris ce qui se passait. Depuis si longtemps nous vivons dans le bruit des combats et des bombardements. Quand nos sommes revenus, nous l’avons retrouvée, pieds et mains liés, égorgée au couteau. On lui avait arraché sa culotte et je crois qu’elle avait été violée."

[18Voyez, en particulier : ICTY, affaire Kordic, n° IT-95-14/2-T, jugement du 26.02.2001, §182 : "The Trial Chamber agrees that it is not appropriate to adopt a strict view in relation to the plan or policy requirement. In particular, it endorses the Kupreskic finding that "although the concept of crimes against humanity necessarily implies a policy element, there is some doubt as to whether it is strictly a requirement, as such, for crimes against humanity." In the Chamber’s view, the existence of a plan or policy should better be regarded as indicative of the systematic character of offences charged as crimes against humanity."

[19L’épisode de la délégation de quatre hommes, âgés entre 55 et 62 ans, portant un drapeau blanc est bien connu. C’était le jeudi soir, au début de la tuerie : « [Ils] se dirigent en délégation vers le poste israélien près de l’ambassade du Koweit, afin d’expliquer que dans le camp il n’y a ni armes ni combattants et que ses habitants se rendent….on les voit avancer vers la sortie sud du camp, puis ils disparaissent. On retrouvera, deux jours plus tard, trois de leurs cadavres… » Kapeliouk, p.51.

[20Nordic Commission Report, p. 117-18.

[21ALIA, J., "Liban : ce qui Sharon ne dira jamais ...", Le Nouvel Observateur, 6 novembre 1982 ; MORRIS, B., The righteous victims, New York, Alfred Knopf, 1999, page 540.

[22SCHIFF & YA’ARI, Israel’s Lebanon War, New York, Simon and Schuster, 1984, page 251.

[23Id., voir pour les diverses citations 240-241.

[24Rapport du International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon, présidé par Sean MACBRIDE. En ce qui concerne l’implication des forces (armées) Israéliennes, le rapport en question conclut : "The commission concludes that the Israeli authorities bear a heavy legal responsibility, as the occupying power, for the massacres at Sabra and Chatila. From the evidence disclosed, Israel was involved in the planning and the preparation of the massacres and played a facilitative role in the actual killings." et : "8. Israeli authorities of forces were involved, directly or indirectly in the massacres and other killings that have been reported to have been carried out by Lebanese militiamen in the refugee camps of Sabra and Chatila (...)"

[25Cfr. en particulier les conclusions 4. et 5. : "4. There has been deliberate or indiscriminate or reckless bombardment of a civilian character, of hospitals, schools and other non-military targets. 5. There has been systematic bombardment and other destruction of towns, cities, villages and refugee camps."

[26Cfr. rapport MACBRIDE : dans le rapport, il est fait état d’une carte d’identité d’un sergent de l’IDF, laquelle a été retrouvée dans les ruines d’une maison à Chatila, ainsi que d’un laisser-passer, écrit en hébreu, donnant accès aux camps à un médecin. Ce dernier élément est confirmé dans le témoignage de Dr. Ben ALOFS (annexe dans le dossier)

[27Témoignage de dr. Ben ALOFS, repris dans le dossier annexé

[28Des tentatives louables, et certaines extrêmement persuasives, ont relevé les témoignages des survivants, mais la Commission Kahan ne se préoccupait pas des témoignages des victimes. Même les quelques témoignages du personnel hospitalier étranger sont considérés comme suspects dans le rapport Kahan.

[29Il est à noter, comme il est courant en Israel, que les officiers de renseignement ne sont pas nommés, et la Commission Kahan a un appendix secret, qui n’a jamais été divulgué.

[30Schiff et Yaari, 254.

[31Le lieutenant Grabowitz et d’autres.

[32DAVID, E., o.c., p.661 citant la jurisprudence du TPIY et du TPIR ainsi qu’ avis consultatif de la CIJ.

[33Israël a ratifié les 4 conventions de 1949 le 06.07.1951. Les seules réserves formulées par rapport à cette ratification concernent l’utilisation du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif (cfr. la liste figurant sur le site web du CICR : www.icrc.org.

[34Le 03.09.1952, la Belgique a ratifié les quatre conventions de 1949. Les protocoles additionnels I & 2 ont été ratifié le 20.05.1986.

[35Déclaration de Sharon le 11.09.1982.

[36La Commission MacBride avait développé tous ces arguments pour requérir, il y a près de vingt ans, la constitution d’un Tribunal Pénal Spécial pour juger les crimes commis à Sabra et Chatila :

"The Commission recommends that the United Nations set up a special international tribunal to investigate and prosecute individuals charged with crimes of state, especially in connection with the Chatila and Sabra massacres. Such prosecutions should be carried by due legal process and with fairness to the accused. » (Recommandation 8, p.193).

[37ICTR, première chambre, affaire ICTR-96-4-T, 02.09.1998, §§468 et suivants. Voyez en particulier le §496, traitant également du problème de cumul des peines : "Eu égard à son Statut, la Chambre est d’avis que les infractions visées dans le Statut - génocide, crimes contre l’humanité et violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II - comportent des éléments constitutifs différents et, surtout, leur répression vise la protection d’intérêts distincts. On est dès lors fondé à les retenir à raison des mêmes faits. En outre, il pourrait, suivant le cas, être nécessaire d’obtenir une condamnation pour plus d’une de ces infractions afin de donner la mesure des crimes qu’un accusé a commis. Par exemple, le général qui donnerait l’ordre de tuer tous les prisonniers de guerre appartenant à un groupe ethnique donné, dans l’intention d’éliminer ainsi ledit groupe serait coupable à la fois de génocide et de violations de l’article 3 commun, bien que pas nécessairement de crimes contre l’humanité. Une condamnation pour génocide et violations de l’article 3 commun donnerait alors pleinement la mesure du comportement du général accusé."

[38Arrêt du 20 décembre 1985, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1985, page 1038 et suivants.

[39CIJ, 08.04.1993, cité par DAVID, o.c., p.667.

[40TPIY, 29.10.1997, affaire IT-95-14-AR, §29. : "(...) Le Tribunal international n’a pas pour mission de remplacer les juridictions d’aucun État, quel qu’il soit. En vertu de l’article 9 du Statut, le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents. Les juridictions nationales des États de l’ex-Yougoslavie, comme celles de tout État, sont tenues par le droit coutumier de juger ou d’extrader les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. La primauté du Tribunal prévue à l’article 9 2) s’exerce sur l’ensemble des juridictions nationales ou, si ces juridictions manquent à cette obligation coutumière, il peut intervenir et juger." (nous soulignons)

[41DAVID, o.c., p.666.

[42La compétence en matière pénale est en effet soumise aux mêmes règles qu’en matière civile, à savoir au régime de l’article 3 du Code Judiciaire et du principe général qui en est le fondement (Cass., 24.12.1973, Pas., 1974, I, 447 ; Cass., 16.10.1985, R.D.P.C., 1986, p.410-414 avec note Leclercq ; Bruxelles, 01.03.1995, R.D.P.C., 1995, p.756). Dans le même sens : CLOSSET-MARCHAL, G., L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruylant, 1983, p.29 ; TULKENS, F. & VAN DE KERCKHOVE, M, Introduction au droit pénal, Story-Scientia, 1998, p.208 ; VERHAEGEN, J. & HENNAU, C., Droit pénal général, Bruylant, 1995, p.88, n°90.

[43Juge d’instruction Bruxelles, 6 novembre 1998, R.D.P.C., 1999, p. 278, J.T. 99, p. 308

[44U.S. Court of Appeals, 6th Circuit, 31.10.1985, cité par DAVID, E., o.c., p. 634.

[45Plus haut, le caractère coutumier de l’incrimination des crimes contre l’humanité a déjà été illustré avec ces mêmes travaux préparatoires, en particulier : Doc.Parl.Sénat, session 1998-1999, doc. 1-749/3, page 19 et suivants.

[46Cfr. Cass., 30.06.1993, Pas., 1993, I, 635. VERHAEGEN, J. & HENNAU, C., Droit pénal général, Bruylant, 1995, p.88, n°90.

[47U.S. Army Field Manual 27-10, §507(a) (promulgé en 1956) : "The jurisdiction of United States military tribunals in connection with war crimes (...) extends also to all offenses of this nature committed against nationals of allies and of co-belligerents and stateless persons.").

[48S. MacBride e.a. Report of the International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon, conclusions 6

[49Voyez, entre autres, l’article dans Der Spiegel du 21.02.1983, dans lequel un soldat de l’armée phalangiste fait état d’une réunion stratégique, le mercredi 15.09.1982, au début de l’après-midi. Selon le même soldat, une douzaine de soldats israéliens (en uniforme) ont participé à cette réunion. Toujours d’après cette même source, les soldats israéliens avaient clairement contrôle de la stratégie pour l’attaque de Sabra et Chatila.

[50Les dirigeants des unités de tueurs sont également cités dans le livre de R. Hatem, dans un livre publié aux U.S.A.,From Israel to Damascus. Pride Publications.

[51TPIY, affaire Delalic, IT-96-21-A, jugement Chambre d’Appel du 20.02.2001,§§215-241. Comme la Chambre d’Appel l’indique expressément dans ce jugement, la question sur l’origine et la portée de la ’responsabilité du commandant’ y est traitée à titre de principe et dans le but de fixer la jurisprudence du TPIY (cfr. §221). A titre de conclusion, la Chambre d’Appel a décidé que -d’après le droit coutumier existant depuis au plus tard le Protocole I (1977)- ’un commandant est pénalement responsable pour les infractions commises par ses subordonnés, s’il les connaissant ou s’il disposait des informations sur base desquelles il aurait du les connaître (§241).

[52La circonstance que l’Israël n’est pas partie au Protocole I (1977) ne peut faire obstacle à cette constatation d’une incrimination coutumière de portée universelle. Lors de la guerre de Koweït, les Etats-Unis d’Amérique ont d’ailleurs qualifié de ’crimes de guerre’ certaines attaques par les forces irakiennes, y compris les attaques à l’aide de missiles Scud en Israël. Selon le professeur E.DAVID, cette incrimination trouve sa source dans le Protocole Additionnel I (1977). Partant, en vu le fait que les Etats-Unis d’Amérique ne sont pas partie à ce Protocole Additionnel, il conclut que l’incrimination à laquelle référence était faite par rapport aux missiles Scud trouve son origine dans le droit coutumier (DAVID, E., o.c., p. 582).

[53TPIY, affaire Delalic, IT-96-21-A, jugement Chambre d’Appel du 20.02.2001, §195 et suivants, en particulier le §197 : "In determining questions of responsibility it is necessary to look to effective exercise of power or control and not to formal titles. (...) The Appeals Chamber considers that the ability to exercise effective control is necessary for the establishment of de facto command or superior responsability and thus agrees with the Trial Chamber that the absence of formal appointment is not fatal to a finding of criminal responsibility (...)".