L’Assemblée générale,

Vivement préoccupée par la gravité de la situation internationale et de la menace grandissante que font peser sur la paix universelle l’intervention armée et d’autres formes directes ou indirectes d’ingérence attentatoire à la personnalité souveraine et à l’indépendance politique des États,

Considérant que les Nations unies, conformément à leur objectif d’éliminer la guerre, les menaces à la paix et les actes d’agression, ont créé une Organisation fondée sur l’égalité souveraine des États dont les relations amicales reposeraient sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes et sur l’obligation de ses membres de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de al force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État,

Reconnaissant que pour donner effet au principe de l’autodétermination, l’Assemblée générale par sa Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, s’est déclarée convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur développement économique, social et culturel,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, l’Assemblée générale a proclamé que la reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde sans discrimination d’aucune sorte,

Réaffirmant le principe de la non-intervention, proclamé dans les chartes de l’Organisation des Etats américains, de la Ligue des États arabes et de l’Organisation de l’unité africaine, et affirmé aux conférences tenues à Montevideo, Buenos Aires, Chapultepec et Bogota, ainsi que dans les décisions de la Conférence des pays d’Afrique et d’Asie tenue à Bandoung, dans celles de la première Conférence des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés tenue à Belgrade, dans le Programme pour la paix et la coopération internationale adopté à la fin de la deuxième Conférence des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés tenue au Caire et dans la déclaration sur el problème de la subversion adoptée à Accra par les chefs d’État et de gouvernement africains,

Reconnaissant que le respect rigoureux du principe de la non-intervention des Etats dans les affaires intérieures et extérieures d’autres États est essentiel pour la réalisation des buts et principes des Nations Unies,

Considérant que l’intervention armée est synonyme d’agression et est, de ce fait, contraire aux principes fondamentaux sur lesquels doit s’édifier la coopération internationale pacifique entre les États,

Considérant en outre que l’intervention directe, la subversion ainsi que toutes les formes d’intervention indirecte sont contraires à ces principes et constituent, par conséquent, une violation de la Charte des Nations unies,

Consciente que la violation du principe de non-intervention constitue une menace à l’indépendance, à la liberté et au développement politique, économique, social et culturel normal des pays, en particulier de ceux qui se sont libérés du colonialisme, et peut constituer une grave menace au maintien de la paix,

Pleinement consciente de la nécessité impérieuse de créer des conditions appropriées qui permettent à tous les États, et en particulier aux pays en voie de développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres institutions politiques, économiques et sociales,

À la lumière des considérations qui précèdent, déclare solennellement:

1. Aucun État n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnées.

2. Aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les États doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre État ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre État.

3. L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention.

4 Le respect rigoureux de ces obligations est une condition essentielle pour assurer la coexistence: pacifique des nations, puisque la pratique de l’intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales.

5. Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part de n’importe quel autre État.

6. Tout État doit respecter le droit des peuples et des nations à l’autodétermination et à l’indépendance et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des libertés fondamentales. En conséquence, tous les États doivent contribuer à l’élimination complète de la discrimination raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations.

7. Aux fins de la présente Déclaration, on entend pas «État» aussi bien les États pris individuellement que les groupes d’États.

8. Rien dans la présente Déclaration ne devra être interprété comme affectant de quelques manière que ce soit les dispositions de la Charte des Nations unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier celles contenues dans les Chapitres VI, VII et VIII.