Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :

Le Conseil de sécurité,

Souhaitant que soit menée une enquête juste et exhaustive au sujet les efforts déployés par l’ancien Gouvernement iraquien, notamment sous forme de pots-de-vin, de commissions occultes, de surfacturations des ventes de pétrole et de paiements illicites concernant les achats d’articles humanitaires, afin de contourner les dispositions de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et des résolutions ultérieures pertinentes,

Préoccupé par les rapports et commentaires dans les médias mettant en question l’administration et la gestion du programme pétrole contre nourriture (ci-après appelé programme) créé en application de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995 et des résolutions ultérieures pertinentes, y compris par les allégations de fraude et de corruption,

Affirmant que toute activité illicite par des fonctionnaires et agents de l’Organisation des Nations Unies ainsi que par des prestataires de services, y compris des entités qui ont conclu des contrats dans le cadre du programme est inacceptable,

Soulignant l’importance d’une coopération pleine et entière de la part des fonctionnaires et du personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Autorité provisoire de la coalition en Iraq et de tous les autres États Membres avec la commission d’enquête indépendante de haut niveau,

Appuyant son Président qui, dans sa lettre en date du 31 mars 2004, se félicite de la décision du Secrétaire général de créer une commission indépendante de haut niveau chargée d’enquêter sur l’administration et la gestion du programme, et prenant note des détails concernant l’organisation et le mandat de ladite commission,

1. Accueille avec satisfaction la nomination de la Commission d’enquête de haut niveau ;

2. Demande à l’Autorité provisoire de la coalition en Iraq et à tous les États Membres, y compris leurs autorités réglementaires, de coopérer pleinement et par tous les moyens appropriés à l’enquête ;

3. Attend avec intérêt le rapport final de la Commission ;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Source : ONU
Référence : CS/2660