A) LES ASSOCIATIONS CULTUELLES EN REGIME DE SEPARATION

Le titre IV de la loi de 1905 définit l’association cultuelle comme une association déclarée " formée pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte " et qui devra " avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ".

Ce même titre soumet les organismes ainsi définis à des obligations comptables et financières particulières. Les associations cultuelles sont en effet tenues de dresser chaque année un compte financier et un état inventorié de leurs biens. Leurs directeurs ou administrateurs doivent notamment soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des membres leurs " actes de gestion financière et de l’administration légale des biens ". Ces dernières sont par ailleurs soumises à un contrôle financier exercé par l’administration de l’enregistrement qui paraphe leur " état des recettes et des dépenses ", et qui est par ailleurs destinataire de leur compte financier annuel.

Parallèlement à leurs obligations comptables et financières, les associations cultuelles bénéficient des droits suivants :

 contrairement aux associations déclarées de droit commun, elles peuvent, depuis une loi du 25 décembre 1942, recevoir " des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ", et notamment des dons et legs, sur autorisation du préfet, chargé de vérifier le bien-fondé de la qualification cultuelle de l’association concernée. En outre, depuis la loi de finances initiale pour 1960, les donations et legs consentis aux associations cultuelles bénéficient de l’exonération de droits de mutation prévue à l’article 795-10° du code général des impôts ;

 

 l’article 49 de l’ordonnance n° 1374 du 30 décembre 1958 a instauré un régime de faveur en matière de droits de mutation à titre onéreux. Ce régime, fixé par l’article 713 du code général des impôts, prévoit que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions réalisées par les associations cultuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et de leurs œuvres sociales ;

 

 depuis la loi du 23 juillet 1987, les dons consentis aux associations cultuelles peuvent ouvrir droit à des déductions fiscales pour les donateurs, dans la limite de 5 % du revenu imposable pour les personnes physiques, et de 3,5 ‰ du chiffre d’affaires pour les personnes morales ;

 

 enfin, les associations cultuelles bénéficient d’une exonération de taxe foncière pour leurs édifices affectés à l’exercice d’un culte, depuis la loi du 14 juillet 1909 complétée par l’article 112 de la loi du 29 avril 1926. Depuis la loi du 13 janvier 1941, cette exonération s’applique à tous les édifices cultuels, y compris ceux qui ont été acquis ou construits postérieurement à 1905. Elle a été codifiée à l’article 1382-4° du code général des impôts.

 

Par ailleurs, les associations cultuelles peuvent bénéficier d’avantages qui, sans leur être spécifiques, leur sont applicables. Selon une jurisprudence constante, les locaux à vocation religieuse, quelle que soit la qualification juridique de leur propriétaire, sont exonérés de taxe d’habitation quand ils sont exclusivement affectés à l’exercice d’un culte public et mis à la disposition du public. Cette position a été confirmée par un arrêt de section du Conseil d’Etat du 13 janvier 1993 (Ministre du budget contre Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy et Ministre de l’économie, des finances et du budget contre association Agape).

B) L’EXERCICE D’UN CULTE EN REGIME CONCORDATAIRE

L’exercice des cultes en Alsace-Moselle est organisé selon le régime concordataire. Les trois confessions reconnues (les cultes catholique, protestant et israélite) constituent un service public confié à des établissements publics et bénéficient de la part de l’Etat, en contrepartie d’un contrôle de l’administration, d’importantes sollicitudes, comme la rémunération des ministres du culte, la garantie d’un enseignement religieux dans les écoles publiques ou l’octroi d’avantages financiers et fiscaux.

Les cultes non reconnus sont en revanche organisés sous la forme d’associations régies par un droit local qui diffère sensiblement du régime de la loi de 1901. La procédure locale d’inscription est plus lourde que la déclaration prévue dans le reste de la France, l’autorité administrative ayant le pouvoir de faire opposition à l’inscription pour des nécessités d’ordre public. En contrepartie, les associations inscrites en Alsace-Moselle bénéficient d’une capacité juridique plus étendue que celle des associations déclarées en application de la loi de 1901 : elles peuvent recevoir des dons et legs, et acquérir des immeubles autres que ceux qui sont strictement nécessaires à leurs buts statutaires.

Bien qu’ils se situent hors du champ d’application du principe de la séparation des églises et de l’Etat, les établissements publics du culte reconnu et les associations ayant pour objet l’exercice d’un culte dans les trois départements d’Alsace-Moselle bénéficient, par des dispositions législatives spécifiques ou par décision jurisprudentielle, d’avantages similaires à ceux dévolus aux associations cultuelles régies par la loi de 1905.

Ces établissements et associations sont en effet couverts par les dispositions des articles 713 et 795-10° du code général des impôts, relatives respectivement à exonération de droits de mutation à titre gratuit et à l’application d’un taux réduit pour les acquisitions immobilières.

L’article 238 bis du même code réserve le bénéfice de la déductibilité des dons aux seuls établissements des cultes reconnus. Cependant, le juge administratif a donné aux associations cultuelles inscrites selon le droit local la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs des mêmes avantages fiscaux (Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 1989, Association évangélique La Bonne Nouvelle contre Préfet du Bas-Rhin).

S’agissant enfin de la taxe foncière, l’article 4 du code local des impôts directs limite le droit à exonération aux " bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus ", et exclut par conséquent les cultes non reconnus. Cette exclusion, appliquée notamment au culte musulman par le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 18 octobre 1993, a cependant été supprimée par l’article 37 de la loi de finances pour 1994 qui a étendu le bénéfice de l’article 1382-4° du code général des impôts aux " édifices affectés à l’exercice du culte, qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ".


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr