Si l’arsenal juridique permettant de lutter contre les dangers que font courir les sectes aux individus et à la société paraît globalement adapté, il pourrait néanmoins être complété ou modifié sur quelques points de façon à rendre plus efficace la riposte contre les dérives sectaires.

1. ENTREPRENDRE UNE ETUDE SUR L’EFFET DISSUASIF DES SANCTIONS ENCOURUES PAR LES SECTES ET SUR L’OPPORTUNITE DE LES AGGRAVER

Selon plusieurs avis recueillis par la Commission, les peines et les indemnités pour dommages-intérêts qu’encourent les sectes ne seraient pas suffisamment dissuasives.

Ainsi, par exemple, une personne qui s’est exprimée devant commission, qui a eu plusieurs procès avec des sectes, qu’elle a tous gagnés, a calculé que le montant du préjudice qu’elle avait subi directement du fait des sectes et qui n’a pas été réparé s’élevait à environ 120.000 francs.

Il est difficile de se prononcer a priori sur l’effet dissuasif des sanctions encourues par les sectes et sur l’opportunité de les aggraver.

Malgré les travaux qu’elle a menés, votre Commission ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur le caractère suffisamment dissuasif ou non des sanctions encourues par les sectes, et, moins encore, sur l’opportunité de les aggraver. Elle n’en est pas moins encline à penser que la question mérite sérieusement d’être posée.

Aussi, estime-t-elle qu’il serait intéressant que l’observatoire dont la création est préconisée fasse une étude approfondie de cette question, suivie, le cas échéant de propositions.

2. REVOIR LE REGIME DE LA DIFFAMATION

Certaines sectes sont, on le sait, coutumières de la diffamation. Mais elle ne peuvent pas toujours être poursuivies, donc moins encore condamnées.

En effet, comme la Commission l’a constaté, certaines sectes ont trouvé un moyen de contourner la loi concernant les règles relatives à la prescription de cette infraction. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose, rappelons-le, que " l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. " Or, ces sectes publient parfois des revues contenant des articles diffamatoires, pour lesquelles elles satisfont aux obligations de dépôt légal, mais sans les distribuer, sauf éventuellement à un public restreint ; puis elles attendent trois mois pour procéder à leur diffusion, ce qui leur évite d’être attaquées.

Il parait souhaitable à votre Commission de remédier à cet état de fait.

Une première possibilité serait d’allonger le délai précité de trois à six mois. Toutefois, cette solution présenterait plusieurs inconvénients. D’abord, elle ne résoudrait pas définitivement le problème : les organismes en question attendraient alors six mois avant de procéder à la diffusion. Toutefois, distribuer une revue six mois après la date de publication qu’elle mentionne constituerait sans doute une gêne. L’obstacle le plus sérieux réside plutôt dans les difficultés à la fois politiques et pratiques que soulèverait la modification de la loi de 1881 sur la presse sur ce point. Serait-il opportun, en effet, de toucher à une législation importante, qui traduit un certain équilibre, et à laquelle la presse est très attachée ? Il ne semble pas.

Une deuxième solution consisterait à prévoir que la date à laquelle a été commise la diffamation correspond à celle de la première mise en distribution au public - au sens de grand public, par opposition à un cercle restreint, sauf si celle-ci n’a vocation qu’à être diffusée à un tel cercle - de la publication qui la contient.

C’est d’ailleurs en ce sens que semble évoluer la jurisprudence. En effet, il a été jugé que l’accomplissement des formalités du dépôt légal n’établit aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne doit être tenu que comme un élément d’appréciation (Cass. Crim. 1er juillet 1953, Bull. crim. n\xfb 228) ; que, d’autre part, le point de départ du délai de prescription de trois mois n’est pas la date portée sur la couverture des exemplaires du numéro d’un hebdomadaire, mais celle de sa publication effective résultant de sa mise en vente, indépendamment de la date fictive portée sur la couverture à des fins purement commerciales (Paris, 28 janvier 1977, D. 1978.IR.80).

Encore reste-t-il cependant à préciser que cette distribution effective est bien celle destinée au public. Votre Commission est encline à penser que la meilleure solution est sans doute de laisser la jurisprudence apporter cette précision.

3. RENFORCER LA PROTECTION DES EXPERTS MANDATES AUPRES DES TRIBUNAUX

Les experts mandatés auprès des tribunaux ne sont sans doute pas aujourd’hui suffisamment protégés.

Certes, l’article 434.8 du nouveau code pénal prévoit-il que " toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende. " . D’autre part, l’article 222.12 du même code dispose que les violences commises sur, entre autres, un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende.

Toutefois, il n’est pas évident, en premier lieu, que l’article 222.12 s’applique aux experts judiciaires. Même si c’était le cas, cet article présente deux limites principales : il faut qu’il y ait eu des violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours ; ces violences doivent avoir été commises dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions. Ce qui signifie, dans le cas de violences graves n’ayant pas provoqué cette incapacité et de celles - quelle que soit leur gravité —commises lorsque les fonctions sont définitivement terminées, à titre, par exemple, de revanche, que l’expert ne bénéficie d’aucune protection particulière.

S’agissant de l’article 434.8, il ne couvre pas non plus l’hypothèse des mesures de rétorsion à l’encontre de l’expert après l’avis ou le procès.

Selon les informations recueillies par la Commission, l’absence d’une protection suffisante pour les experts aurait au moins trois conséquences dommageables :

 soit les experts en question renoncent simplement à se prononcer sur des affaires susceptibles de leur attirer ce type d’ennuis ;

 soit ils continuent de remplir ces fonctions, mais ils prennent le risque d’en subir un préjudice dont il n’est pas certain qu’ils pourront obtenir réparation car il n’est pas toujours facile dans ce genre de situation d’identifier le coupable et de prouver sa culpabilité ;

 enfin, on ne peut exclure qu’ils puissent être amenés à édulcorer leur compte-rendu ou à s’auto-censurer , ce qui serait un grave obstacle au bon déroulement de la justice.

Votre Commission estime donc souhaitable de renforcer la protection juridique dont bénéficient les experts afin de les mettre autant que possible à l’abri de toute pression ou de toute mesure de rétorsion.

On pourrait, pour ce faire, s’inspirer des diverses dispositions protégeant actuellement les magistrats. Il s’agit notamment des articles 222 et 223 (outrages à magistrat), 227 (tentatives de pressions), 228 (violences et voies de fait), 306 (menaces), 310 et 311 (coups et blessures) et 434 (destructions, dégradations et dommages) du code pénal.

4. PERMETTRE AUX ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES VICTIMES DE SE PORTER PARTIE CIVILE.

Aucune disposition ne permet actuellement aux associations de défense des victimes des sectes de se porter partie civile dans des affaires concernant ces personnes.

Certes, ces associations ont parfois réussi à se porter partie civile en s’appuyant, lorsque l’objet de l’affaire le leur permettait, sur certaines dispositions existantes. Ainsi, par exemple, l’article 2.2 du code de procédure pénale prévoit-il que " toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans [...] dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles [...] peut exercer les droits reconnus par la partie civile [...] " l’article 2.3 quant à lui, institue une possibilité similaire pour les associations se proposant de défendre ou d’assister l’enfance martyrisée.

Ce n’est donc que dans la mesure où le cas d’espèce autorise les associations de défense des victimes des sectes à se " glisser " dans des dispositifs dont la finalité principale ne correspond pas à leur objet spécifique qu’elles peuvent se porter partie civile. D’ailleurs, deux associations ont fait savoir à la Commission qu’il leur avait été plusieurs fois refusé de se constituer partie civile dans des affaires concernant des victimes de sectes.

Il serait pourtant utile de leur accorder systématiquement ce droit. Et ce pour trois raisons principales :

 ces associations pourraient mieux s’associer aux victimes et les aider dans leurs démarches auprès de la justice, notamment celles qui sont les plus fragiles ;

 elles pourraient les suppléer lorsque, pour des raisons diverses tenant notamment à la crainte que leur inspirent les responsables de la secte elles n’osent pas agir elles-mêmes ;

 elles pourraient enrichir l’information des magistrats et les débats judiciaires par leurs interventions.

Accorder à ces associations la possibilité de se porter partie civile dans les affaires concernant les victimes des sectes pourrait se faire, soit en ajoutant une disposition spécifique à la liste des associations mentionnées aux articles 2.1 à 2.14 du code de procédure pénale, soit en prévoyant à l’article 3 du code de la famille que les associations de défense des familles bénéficient, au même titre que l’Union nationale et que les unions départementales des associations familiales, de ce droit.

5. PREVOIR LA TRANSMISSION A LA PREFECTURE DU BUDGET ANNUEL ET DES COMPTES-RENDUS D’ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIATIONS DONT LE BUDGET ANNUEL EST SUPERIEUR A 500.000 F.

Comme on l’a vu, certaines sectes, non seulement exploitent financièrement leurs adeptes, mais recourent à des moyens frauduleux tels que, par exemple, la dissimulation de certaines ressources, l’utilisation de sociétés ou d’associations écrans ou la poursuite d’activités lucratives dans le cadre d’associations déclarées.

Il conviendrait donc de soumettre ces sectes à des obligations de transparence en matière financière. Mais étant donné qu’il serait difficile, pour des raisons déjà évoquées, de réserver un sort particulier aux sectes, ces obligations devraient être imposées à toutes les associations à partir d’un certain niveau de budget.

Il paraît raisonnable à votre Commission de prévoir que toutes les associations dont le budget annuel est égal ou supérieur à 500.000 francs devront transmettre chaque année à la préfecture de leur département une copie de celui-ci ainsi que les comptes-rendus de leur assemblée générale. Ce choix d’un seuil de 500.000 francs constitue, semble-t-il, un bon équilibre entre le souci de transparence financière et le souhait de ne pas engorger les préfectures. Cette mesure ne concernerait de fait qu’environ 16.900 associations sur un total estimé à 187.600, soit 9 % d’entre elles.

Les services fiscaux pourraient ensuite exercer un contrôle sur ces documents de leur propre initiative ou à la demande du préfet.

6. CREER UN HAUT CONSEIL DES CULTES COMPOSE DE REPRESENTANTS DES AUTORITES RELIGIEUSES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES, CHARGE DE DONNER UN AVIS CONFORME SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RECONNAISSANCE D’ASSOCIATION CULTUELLE, VOIRE CELLES CONCERNANT L’OBTENTION DU STATUT DE CONGREGATION.

Plusieurs organismes considérés communément comme des sectes demandent aujourd’hui à bénéficier du statut d’association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905.

La question se pose aujourd’hui de savoir si le dispositif juridique existant est satisfaisant pour faire face à ce type de demande.

On comprend bien qu’il serait dangereux de reconnaître ce statut à des mouvements pseudo-religieux, qui ne se présentent sous forme d’une religion que pour mieux séduire, mais qui, en réalité, poursuivent d’autres objectifs tels que l’enrichissement, le pouvoir ou un quelconque intérêt personnel. La commission a, sur ce point, été plusieurs fois alertée. Ainsi, un des spécialistes qu’elle a entendus, au demeurant l’un des plus mesurés, lui a déclaré : " sur quoi prolifèrent les sectes ? Sur le silence, sur leur côté dissimulé ; par le langage, qui est celui du langage religieux. Il faut commencer par leur refuser ce qu’elles demandent, à savoir un statut religieux, ce qui serait le piège des pièges. L’argument allégué serait un meilleur contrôle. Mais pour le peu de contrôle que cela permettrait et que l’on peut obtenir par d’autres moyens ! Rendez-vous compte du prestige qui leur serait offert si on leur accordait un statut confessionnel. Ce serait une véritable catastrophe. "

En revanche, rien n’est plus normal que les mouvements religieux authentiques qui souhaitent être reconnus comme association cultuelle et sont prêts à se conformer à leur régime puissent en bénéficier.

Il convient donc que le bureau des cultes du ministère de l’Intérieur puisse, sur demande de l’organisme intéressé et après examen de son dossier, délivrer directement ce statut. Actuellement, la qualité d’association cultuelle n’est, en effet, reconnue qu’indirectement aujourd’hui par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur ou les préfectures à l’occasion d’une requête visant à faire bénéficier une association des libéralités prévues à l’article 19 alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905, ou des articles 200 et 238 bis du code général de impôts, qui permettent à leurs bienfaiteurs d’obtenir des déductions d’impôt sur le revenu. Il semblerait nettement préférable à votre Commission que la reconnaissance de cette qualité fasse l’objet d’une procédure spécifique, sur demande des organismes intéressés. C’est bien entendu au bureau des cultes que devrait incomber le soin d’accorder le statut d’association cultuelle. Mais compte tenu de la difficulté qu’il y a souvent aujourd’hui à apprécier la nature cultuelle d’une association, notamment lorsque celle-ci poursuit des buts multiples, votre Commission estime qu’il serait nécessaire que le bureau des cultes se prononce sur l’avis d’un conseil de personnes compétentes pour en juger.

Elle propose donc de créer un Haut conseil des cultes, qui serait composé d’une trentaine de personnes nommées par le Premier ministre. Il comprendrait un tiers de représentants des différentes religions reconnues, un tiers de personnalités témoignant d’une compétence incontestable dans le domaine des religions et d’un tiers de représentants des différentes administrations intéressées (bureau des cultes et bureau des libertés publiques du ministère de l’Intérieur, Direction centrale des Renseignements généraux, Direction de l’action sociale, ministère de l’Education nationale, etc...). Son avis s’imposerait au bureau des cultes.

Il conviendrait, en conséquence, d’amender légèrement la loi du 9 décembre 1905 en indiquant que la qualité d’association cultuelle est reconnue par le ministère de l’Intérieur sur avis conforme du Haut conseil des cultes composé selon les modalités définies ci-dessus.

Le même problème pouvant se poser pour les demandes relatives à l’obtention du statut de congrégation, il est proposé, afin d’assurer un parallélisme des procédures, que la reconnaissance légale de ce statut soit accordée, non pas par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat, comme le prévoit aujourd’hui l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, mais par décret sur avis conforme du Haut Conseil des cultes.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr