La commission considère que l’arsenal juridique existant doit être complété par les points suivants :

NOUVELLE DISPOSITION PENALE GENERALE PROTEGEANT L’EXERCICE DES DROITS CONSTITUTIONNELS FONDAMENTAUX

— introduire une nouvelle disposition dans le Code pénal visant à réprimer les atteintes aux droits fondamentaux visés au titre II de la Constitution coordonnée et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par des faits de violence et/ou des manoeuvres de con- trainte psychologique. Le législateur pourrait dans ce cadre envisager de prévoir la nullité des actes posés dans les circonstances précitées.

NOUVELLES DISPOSITIONS PENALES SPECIFIQUES

1- l’abus de la situation de faiblesse

— introduire une nouvelle disposition dans le Code pénal visant à punir l’abus de la situation de faiblesse d’un individu. A l’heure actuelle, la loi ne prévoit qu’un certain nombre d’infractions contre l’intégrité physique de la personne humaine. Par contre, il n’est fait allusion à l’intégrité psychique que dans un certain nombre d’articles de la loi, et ce, au titre de circonstances aggravantes.On part, par exemple, du principe que le fait d’être mineur d’âge prouve la vulnérabilité de la victime. Des circonstances aggravantes sont également prévues en cas de viol. Enfin, dans les articles 1 er et 3 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine (Moniteur belge des 25 avril et 6 juillet 1995), il est également tenu particulièrement compte du critère de vulnérabilité de la personne. (Les articles 313.4, 225.13 et 225.14 du Code pénal français peuvent servir à inspirer la modification législative).

2- la provocation active au suicide

— introduire une nouvelle disposition dans le Code pénal visant à réprimer la provocation active au suicide. (L’article 223.13 du Code pénal français peut servir à inspirer la modification législative).

ADAPTATION OU REVISION DE DISPOSITIONS EXISTANTES

1- adaptation de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

— actualiser la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, notamment de manière à permettre une intervention plus rapide lorsqu’un mineur se trouve en danger ; à cet égard il y a lieu d’insister sur la nécessité d’attirer tout particulièrement l’attention des parquets de la jeunesse sur les dangers auxquels sont soumis les mineurs d’âge. La commission entend également alerter les autorités judiciaires sur le fait que dans certaines organisations sectaires, les enfants sont envoyés, dès leur plus jeune âge, dans des écoles du mouvement, parfois à l’étranger. Une intervention rapide des autorités, à la demande d’un membre de la famille, peut souvent empêcher un tel départ.

2- adaptation de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association et de la loi organique du 27 juin 1921 relative aux A.S.B.L. et aux établissements d’utilité publique

— adapter la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d’association et la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique : il conviendrait d’harmoniser ces dispositions légales avec celles concernant les sociétés commerciales, sans toutefois mettre en péril la souplesse indispensable à cette forme d’association très utilisée par les milieux associatifs. Ces modifications devraient avant tout permettre un renforcement des contrôles, tant au niveau comptable qu’au niveau du respect de l’objet social. Il serait aussi nécessaire de prévoir une meilleure centralisation de l’information et le dépôt d’un dossier de constitution plus étoffé.


Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be