Préambule

La recherche de la paix au Proche-Orient doit être guidée par ce qui suit :

 Il est convenu que la résolution 242 du Conseil de sécurité considérée dans toutes ses parties servira de base à un règlement pacifique du conflit entre Israël et ses voisins.

 Après quatre guerres survenues en trente ans, malgré les efforts intenses déployés par tant d’hommes, le Proche-Orient, berceau de la civilisation et patrie de trois grandes religions, ne connaît pas encore les bienfaits de la paix. Les peuples du Proche-Orient aspirent vivement à cette paix, pour que les vastes ressources humaines et naturelles de la région puissent être orientées à la poursuite de la paix afin que cette partie du monde puisse devenir un modèle de coexistence et de coopération entre les nations.

 L’initiative historique du président Sadate, lors de sa visite à Jérusalem, et la réception que lui ont réservée le Parlement, le gouvernement et le peuple d’Israël, ainsi que la visite faite, en retour, par le Premier ministre M. Begin à Ismaïlia, les propositions de paix faites par les deux dirigeants, aussi bien que l’accueil chaleureux réservé par les peuples des deux pays à ces missions, ont donné à la paix des chances sans précédent qu’il ne faut pas laisser passer si nous voulons que la génération actuelle et les générations futures soient épargnées par les drames de la guerre.

 Les dispositions de la Charte des Nations unies et autres règles de droit international et de légitimité admises nous fournissent désormais des normes de conduite communément acceptées dans les rapports entre États.

 Pour parvenir à des relations pacifiques, dans l’esprit de l’article 2 de la Charte des Nations unies, de nouvelles négociations entre Israël et tout État voisin disposé à négocier avec lui la paix et la sécurité seront nécessaires afin de mettre en application toutes les dispositions et les principes contenus dans les résolutions 242 et 338.

 La paix exige le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chacun des États de la région, ainsi que leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de force. Tout progrès réalisé dans ce but peut accélérer le mouvement vers une nouvelle ère de réconciliation au Proche-Orient, marquer une coopération destinée à promouvoir le développement économique, maintenir la stabilité et assurer la sécurité.

 La sécurité est renforcée par des relations pacifiques et par la coopération entre nations qui bénéficient entre elles de relations normales. En outre, aux termes des traités de paix, les parties peuvent, sur base de réciprocité, conclure des accords spéciaux de sécurité, tels l’établissement de zones démilitarisées, de secteurs où les armements sont limités, de dispositifs d’alerte rapide, la présence de forces internationales, des liaisons, des mesures concertées de surveillance, et autres arrangements qui leur paraîtront utiles.

Accord-cadre

Compte tenu de tous ces facteurs, les parties sont déterminées à parvenir à un règlement durable, global et équitable du conflit du Proche-Orient, au moyen de la conclusion de traités de paix basés sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, considérées dans toutes leurs parties.

L’objectif que se proposent les parties est l’établissement de la paix et de relations de bon voisinage. Elles reconnaissent que, pour que la paix soit durable, elle doit concerner tous ceux qui ont été le plus profondément touchés par le conflit. En conséquence, elles conviennent que le présent accord-cadre, dans toute la mesure où il sera approprié, est conçu par eux comme une base de la paix non seulement entre l’Égypte et Israël, mais aussi entre Israël et chacun de ses voisins disposé à négocier la paix sur cette base. Dans cette perspective elles sont convenues de procéder comme suit :

A. Cisjordanie et Gaza

1. L’Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants du peuple palestinien participent à des négociations portant sur la solution du problème palestinien, dans tous ses aspects. A cette fin, des négociations relatives à la Cisjordanie et à Gaza se dérouleront en trois étapes.

 L’Égypte et Israël sont convenus que, aux fins d’assurer un transfert des pouvoirs dans la paix et l’ordre, en prenant en considération le souci de sécurité de toutes les parties, des accords transitoires seront conclus, concernant la Cisjordanie et Gaza, pour une période qui n’excédera pas cinq ans. Pour assurer une pleine autonomie aux populations dans le cadre de ces accords, le gouvernement militaire israélien et l’administration civile israélienne cesseront d’exercer leurs fonctions dès qu’une autorité autonome aura été librement élue par les habitants de ces régions en remplacement de l’actuel gouvernement militaire. Quand il s’agira de négocier dans le détail les dispositions d’un accord transitoire, le gouvernement jordanien sera invité à se joindre aux négociations, sur la base du présent accord-cadre. Ces nouveaux accords prendront dûment en considération, d’une part, le principe d’un gouvernement autonome par les habitants de ces territoires et, d’autre part, les légitimes soucis de sécurité des parties concernées.

 L’Egypte, Israël et la Jordanie se mettront d’accord sur les modalités d’établissement d’une autorité autonome élue, en Cisjordanie et à Gaza. Les délégations égyptienne et jordanienne pourront comprendre les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ou d’autres Palestiniens comme il en sera mutuellement convenu. Les parties négocieront un accord définissant les pouvoirs et responsabilités de l’instance autonome qui exercera son autorité en Cisjordanie et à Gaza. Un retrait de forces armées israéliennes interviendra et il donnera lieu à un redéploiement des forces restantes en des points de sécurité déterminés. L’accord comportera aussi des dispositions propres à garantir la sécurité intérieure et extérieure et l’ordre public. Une importante force de police locale, qui pourra comprendre des citoyens jordaniens, sera mise en place. En outre, des forces israéliennes et jordaniennes collaboreront à des patrouilles en commun et à la désignation de ceux qui seront chargés des postes de contrôle en vue d’assurer la sécurité des frontières.

 La période transitoire de cinq ans débutera dès l’instant où l’autorité autonome (conseil administratif) sera instituée et mise en place en Cisjordanie et à Gaza. Dès que possible, mais au plus tard dans les trois ans à compter du début de la période transitoire, des négociations auront lieu pour définir le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza, préciser leurs relations avec leurs voisins et conclure un traité de paix entre Israël et la Jordanie à la fin de la période transitoire. Ces négociations se dérouleront entre l’Egypte, Israël, la Jordanie et les représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Deux commissions distinctes mais néanmoins reliées entre elles seront réunies ; la première comprendra des représentants d’Israël et de Jordanie auxquels se joindront les représentants élus par les habitants de la Cisjordanie et de Gaza ; elle sera chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie en tenant compte de l’accord conclu sur le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza. Les négociations seront fondées sur l’ensemble des dispositions et principes de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les négociations devront, entre autres, trancher la question du tracé des frontières et définir la nature des dispositions relatives à la sécurité. Le règlement issu des négociations devra aussi reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien et ses justes besoins. De cette façon, les Palestiniens participeront à la détermination de leur propre avenir par les moyens suivants :

Les négociations entre l’Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants des habitants de la Cisjordanie et de Gaza sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza, et sur d’autres problèmes encore à résoudre une fois terminée la période transitoire. La soumission de leur accord au vote des représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza. La faculté, pour les représentants élus des habitants de la Cisjordanie et de Gaza, de décider comment ils se gouverneront, conformément aux clauses de leur accord. La participation, comme il a été spécifié plus haut, aux travaux de la commission chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie.

2. Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises pour assurer la sécurité d’Israël et de ses voisins pendant la période transitoire et au-delà. L’autorité autonome mettra sur pied une puissante force de police locale qui contribuera à assurer cette sécurité. Elle sera composée d’habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Cette police se tiendra en liaison constante, pour tout ce qui concerne les questions de sécurité intérieure, avec les responsables désignés par Israël, la Jordanie et l’Égypte.

3. Pendant la période transitoire, les représentants de l’Égypte, d’Israël, de la Jordanie et de l’autorité autonome constitueront une commission permanente qui décidera d’un commun accord des modalités d’admission, en Cisjordanie et à Gaza, de personnes déplacées en 1967 ; et corrélativement des mesures nécessaires à la prévention de tout trouble ou désordre. Cette commission pourra également s’occuper d’autres questions d’intérêt commun.

4. L’Égypte et Israël travailleront de concert et avec les autres parties intéressées à l’établissement de procédures convenues destinées à conduire à une solution rapide, juste et permanente du problème des réfugiés.

B. Égypte-Israël

1. L’Égypte et Israël s’engagent à ne pas recourir à la menace ou à l’usage de la force pour régler leurs différends. Tout différend sera réglé par des moyens pacifiques conformément aux dispositions de l’article 33 de la Charte des Nations unies.

2. En vue d’établir la paix entre elles, les parties sont d’accord pour négocier de bonne foi, dans le but de conclure, dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre, un traité de paix entre elles ; elles invitent les autres parties au conflit à entamer simultanément des négociations et à conclure des traités de paix similaires afin qu’une paix générale s’établisse dans le secteur. C’est l’accord-cadre pour la conclusion d’un traité de paix entre l’Égypte et Israël qui présidera aux négociations de paix entre les deux pays. Les parties s’entendront sur les modalités et le calendrier d’application des obligations découlant du traité.

C. Principes connexes

1. L’Égypte et Israël déclarent que les principes et dispositions énoncés ci-dessous devront s’appliquer aux, traités de paix à intervenir entre Israël et chacun de ses voisins - Égypte, Jordanie, Syrie et Liban.

2. Les signatures établiront entre eux les relations qui doivent normalement exister entre les États vivant en paix les uns avec les autres. A cette fin, ils s’engageront à se conformer à toutes les dispositions de la Charte des Nations unies. Les mesures à prendre à cet égard comprennent :

 la reconnaissance pleine et entière,

 la suppression des boycotts économiques,

 l’assurance que sous la juridiction de chacun des signataires les citoyens des autres parties bénéficieront de la protection des procédures juridiques appropriées.

3. Les signataires exploreront les possibilités de développement économique qui se présentent dans le contexte des traités de paix définitifs, leur objectif étant de contribuer à l’atmosphère de paix, de coopération et d’amitié qui est leur objectif commun.

4. Des commissions d’indemnisation pourront être créées en vue du règlement mutuel de toutes réclamations financières.

5. Les États-Unis seront invités à participer aux négociations concernant les questions liées aux modalités d’application des accords et portant sur la mise en œuvre du calendrier suivant lequel les parties devront remplir leurs engagements.

6. Le Conseil de sécurité des Nations unies sera invité à donner son aval aux traités de paix et à veiller à ce que leurs dispositions ne soient pas violées. Il sera demandé aux membres permanents du Conseil de sécurité d’avaliser les traités de paix et d’assurer le respect de leurs clauses. Il leur sera également demandé de conformer leur politique et leurs actes aux engagements contenus dans cet accord-cadre.

Pour le gouvernement de la République arabe d’Égypte Témoin : Jimmy Carter, président des États-Unis d’Amérique pour le gouvernement d’Israël 17 septembre 1978.

ACCORD-CADRE POUR LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’ÉGYPTE ET ISRAEL

Afin d’instaurer la paix entre eux, Israël et l’Égypte sont convenus de négocier de bonne foi, aux fins de conclure entre eux un traité de paix dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord-cadre.

Il est convenu ce qui suit :

Les négociations se tiendront sous le drapeau des Nations unies, en un ou plusieurs endroits choisis d’un commun accord.
Tous les principes de la résolution 242 des Nations unies sont applicables au présent règlement du différend entre Israël et l’Égypte.
A moins qu’il n’en soit décidé autrement d’un commun accord, les dispositions du traité de paix seront mises en œuvre dans les deux ou trois ans qui suivent la signature du traité de paix.

Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

 Le plein exercice de la souveraineté égyptienne jusqu’à la frontière internationale reconnue entre l’Egypte et la Palestine sous mandat.

 Le retrait des forces armées israéliennes du Sinaï.

 L’utilisation des aérodromes laissés par les Israéliens, près d’el Arish, Rafah, Ras en Naqb et Charm el-Cheikh, à des fins civiles uniquement et à une éventuelle utilisation commerciale par toutes les nations.

 Le droit de libre passage pour les navires d’Israël dans le golfe de Suez et dans le canal de Suez, sur la base de la convention de Constantinople de 1888, qui s’applique à toutes les nations ; le détroit de Tiran et le golfe d’Akaba sont des voies maritimes internationales qui doivent être ouvertes à toutes les nations, lesquelles y exerceront la liberté de navigation et de survol, sans entrave ni interruption.

 La construction d’une autoroute reliant le Sinaï à la Jordanie, aux environs d’Eilat, sur laquelle le passage libre et pacifique est garanti à l’Égypte et à la Jordanie.

 Le stationnement des forces militaires énumérées ci-après.

Stationnement des forces

A. Il n’y aura pas plus d’une division (division motorisée ou division d infanterie) des forces armées égyptiennes stationnées dans une zone située approximativement à 50 km à l’est du golfe et du canal de Suez.

B. Seules les forces des Nations unies et la police civile équipées d’armes légères nécessaires à l’accomplissement des tâches normales de police seront stationnées dans une zone située à l’ouest de la frontière internationale et du golfe d’Akaba, et d’une largeur variant entre 20 et 40 km.

C. Dans la zone comprise dans une limite de 3 km à l’est de la frontière internationale, il y aura des forces militaires israéliennes dont le nombre n’excédera pas quatre bataillons d’infanterie et des observateurs des Nations unies.

D. Des unités de patrouilles frontalières, limitées à trois bataillons, viendront s’ajouter à la police civile pour le maintien de l’ordre dans la zone non comprise dans celles rappelées ci-dessus.
La délimitation exacte des zones ci-dessus s’effectuera conformément aux décisions prises au cours des négociations de paix.
Des dispositifs d’alerte rapide pourront être mis en place afin de garantir le respect des termes de l’accord.

Des forces des Nations unies seront stationnées :

 dans une partie de la région du Sinaï située à une distance d’environ 20 km de la mer Méditerranée et le long de la frontière internationale et (b) dans la zone de Charm el-Cheikh, afin d’assurer la liberté de passage dans le détroit de Tiran ; ces forces ne seront pas retirées à moins que le retrait ne soit approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies par un vote unanime des cinq membres permanents.

Après la signature d’un traité de paix, et après Je premier retrait, des relations normales seront instaurées entre l’Égypte et Israël, y compris la pleine reconnaissance comportant l’établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles, la fin des boycotts économiques et la levée des obstacles qui s’opposent à la libre circulation des biens et des personnes et la protection mutuelle des citoyens selon une procédure juridique appropriée.

Premier retrait

Dans un délai de trois à neuf mois après la signature du traité de paix, toutes les forces israéliennes se retireront à l’est d’une ligne allant d’un point situé à l’est d’el-Arish jusqu’à Ras Mohammed, le tracé exact de cette ligne devant être établi par accord mutuel.

Textes de référence

 Résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU (29 novembre 1947) : plan de partage de la Palestine.
 Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU (11 décembre 1948) : droit inaliénable au retour des Palestiniens.
 Résolution 237 du Conseil de sécurité de l’ONU (14 juin 1967) : retour des réfugiés palestiniens.
 Résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 novembre 1967) : illégalité de l’occupation des territoires envahis lors de la guerre de 1967.
 Résolution 2649 de l’Assemblée générale de l’ONU (30 novembre 1970) : légitimité de la lutte des peuples assujettis pour recouvrir leurs droits par tous les moyens.
 Résolution 338 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 octobre 1973) : cessez le feu à l’issue de la guerre de 1973.
 Résolution 3236 de l’Assemblée générale de l’ONU (22 novembre 1974) : droits inaliénables du peuple palestinien.
 Résolution 3379 de l’Assemblée générale de l’ONU (10 novembre 1975) : qualification du sionisme.
 Résolution 3240/B de l’Assemblée générale de l’ONU (2 décembre 1977) : journée de solidarité avec le peuple palestinien.
 Accord de Camp David (17 septembre 1978) : préparation de la paix séparée israélo-égyptienne.
 Résolution 446 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 mars 1979) : illégalité des colonies de peuplement dans les Territoires occupés.
 Résolution 478 du Conseil de sécurité de l’ONU (20 août 1980) : illégalité de l’annexion de Jérusalem
 Résolution 46/86 de l’Assemblée générale de l’ONU (16 décembre 1991) : retrait de la qualification du sionisme.
 Accord d’Oslo (13 septembre 1993)
 Rapport Mitchell (21 mai 2001)
 Résolution 1397 du Conseil de sécurité (13 mars 2002) : appel à la création d’un État palestinien.
 Initiative de paix arabe présentée par le prince Abdullah bin Abdul-Aziz (27-28 mars 2003) : solution à deux États.
 Feuille de route du Quartet (30 avril 2003)
 Les 14 réserves israéliennes à la feuille de route (25 mai 2003)
 Lettre d’Ariel Sharon à George W. Bush (14 avril 2004)
 Lettre de George W. Bush à Ariel Sharon (14 avril 2004) : reconnaissance des territoires conquis par Israël.
 Résolution ES-10/15 de l’Assemblée générale de l’ONU (20 juillet 2004) : illégalité du Mur construit dans les Territoires occupés
 Déclaration israélo-palestinienne d’Annapolis (27 novembre 2007)