La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, et la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ont procédé à l’audition de M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et de M. Xavier Darcos, ministre délégué à l’Enseignement scolaire sur l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.
Le président Pascal Clément a rappelé que le Gouvernement avait décidé de déposer un projet de loi à la suite des travaux de la commission Stasi sur la laïcité, créée par le Président de la République, et de ceux de la mission d’information conduite par le président Jean-Louis Debré sur la question du port des signes religieux à l’école, toutes deux ayant conclu à la nécessité d’une intervention législative. Il a également évoqué l’intervention du Président de la République, qui s’est adressé à la Nation le 17 décembre dernier pour rappeler solennellement les principes républicains, développer celui de la laïcité et constater la nécessité d’une loi.
Il a ajouté que le dispositif de l’avant projet de loi, largement diffusé et commenté, avait déjà suscité de nombreuses réactions. Face au large débat ouvert dans l’opinion publique depuis plusieurs mois, le Parlement doit jouer son rôle d’apaisement, d’explication et de décision. Le débat législatif à venir portera sur l’enjeu que représente le respect du principe de laïcité dans notre pays, tout particulièrement à l’école, lieu de formation des futurs citoyens. Si l’on peut dire qu’un assez large consensus s’est établi sur la nécessité d’une loi, il reste des interrogations sur ce que doit être son contenu. Il s’agit en tout cas de favoriser une mise à distance des excès de tous ordres pour permettre l’apprentissage serein d’esprits en structuration. Mais il s’agit aussi de respecter l’objectif de socialisation et d’intégration de l’école qui doit favoriser le " vivre ensemble " d’enfants d’origine et de croyance différentes. Il ne s’agit pas de nier les différences, ni de porter atteinte aux libertés religieuses, mais de respecter ce lieu de neutralité et d’apprentissage qu’est l’école. Le texte proposé est équilibré, inspiré par une conception ouverte mais vigilante de la laïcité.
M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a souligné que c’est à l’école, et par l’école, que la laïcité " à la française " est devenue, depuis la loi de 1905 - et même avant, avec les grandes lois sur l’école publique - un puissant ciment social et politique. Aujourd’hui, force est de constater que des brèches portent atteinte à la compréhension et l’application de ce principe républicain dans différents secteurs de la vie publique, et surtout à l’école.
Ce constat était apparu clairement aux membres de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales lors de la table ronde sur le thème de la laïcité à l’école, organisée le 22 mai 2003. De nombreux intervenants, parmi lesquels MM. Alain Finkielkraut, Alain-Gérard Slama, Rémy Schwartz, ainsi que Mme Gaye Petek Salom, membre du Haut conseil à l’intégration, avaient fait part de leur inquiétude et des menaces pesant sur le principe de laïcité dans notre pays. C’est ce qui ressort, également, de l’excellent travail réalisé par la mission parlementaire présidée par le président Jean-Louis Debré sur la question du port de signes religieux à l’école. Les nombreuses auditions auxquelles la mission a procédé ont montré que la laïcité est une valeur fondatrice essentielle, mais que sa perception est souvent floue et ses principes parfois remis en cause. Le port de signes religieux, et notamment du voile, est apparu comme une forme de pression et une source de conflits incompatibles avec les missions éducatives de l’école et notamment celle consistant à former les esprits au jugement critique. Les députés ont été frappés par le désarroi des enseignants et des chefs d’établissement face aux remises en cause de la laïcité et par le décalage entre les chiffres officiels concernant le nombre de jeunes filles voilées et les réalités décrites par ceux qui sont sur le terrain. Les outils juridiques disponibles aujourd’hui, pour faire face à des revendications heurtant le principe de laïcité à l’école, notamment l’avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989, débouchent sur des solutions locales, fragiles et contestables. C’est pourquoi la mission parlementaire, comme quelques jours plus tard la commission présidée par M. Bernard Stasi, ont conclu à la nécessité de légiférer pour clarifier cette situation.
Le président Jean-Michel Dubernard s’est donc félicité de l’initiative du Gouvernement qui répond ainsi à la déclaration solennelle du Président de la République du 17 décembre dernier, sur la laïcité, l’intégration, l’égalité des chances et l’égalité entre les hommes et les femmes.
M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, a tout d’abord rappelé le contexte dans lequel intervient le projet de loi. Il s’agit du cadre tracé par le Président de la République le 17 décembre dernier, qui ne consiste ni à inventer une nouvelle étape dans l’histoire de la laïcité ni à en refonder les principes, mais tout simplement à la faire vivre. Il s’agit également de tenir compte des conclusions très fécondes de la mission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré et de la commission présidée par Bernard Stasi.
S’agissant de la finalité de la loi, elle n’est certainement pas de stigmatiser telle ou telle religion, mais bien au contraire de les traiter de façon égale. L’objectif principal est d’éviter que les classes dans nos écoles ne se structurent en communautés plus ou moins hostiles entre elles. Il n’est pas normal que quiconque à l’école puisse identifier l’appartenance religieuse d’élèves, qu’ils soient catholiques, juifs ou musulmans. Nous traversons une période difficile caractérisée par l’affrontement des communautarismes, notamment à l’école. Quelques chiffres illustrent une évolution préoccupante : dans les années 90, on comptait chaque année sur l’ensemble du territoire environ 10 actions antisémites ; elles sont passées à 193 au cours des années 2000 à 2002. Dans le même temps, les menaces de nature antisémite qui étaient d’environ 60, ont été portées à 731. Un autre chiffre révélateur montre une augmentation de 205 % de tous les autres actes à caractère raciste. Il faut noter également que l’explosion de ces chiffres a coïncidé avec le début de la seconde Intifada, et que 99 % de ces actes répréhensibles sont liés à des affrontements communautaristes.
Le Gouvernement a donc décidé de calmer le jeu, répondant en cela à une demande très largement répandue chez les chefs d’établissement de voir clarifiée la règle juridique applicable, la jurisprudence du Conseil d’État n’étant pas exempte d’incertitudes. De surcroît, de nombreuses jeunes filles font état des pressions qu’elles subissent actuellement lorsqu’elles ne portent pas de signes religieux. Les grandes croix, qui sont portées dans certaines confessions chrétiennes, les kippas et les foulards islamiques seront donc interdits. La terminologie retenue dans le texte mérite quelques explications, notamment sur la formule adverbiale et sur le fait que les signes politiques n’ont pas été inclus.
Le terme " ostentatoire " utilisé dans l’avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989 a conduit à considérer que foulards et kippas ne sont pas, par eux-mêmes, des signes portant atteinte à la laïcité. Les termes " visibles " ou " apparents " sont trop sévères et risquent d’être en contradiction à la fois avec l’article 10 de la Déclaration européenne des droits de l’homme et avec la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. En tout cas, ils conduiraient à interdire le port de signes religieux discrets, lesquels, ne troublant nullement l’ordre public, doivent continuer à être autorisés.
L’adjectif " ostensible " signifie, dans le langage courant, ce qui est fait pour être remarqué. Or, dans certaines circonstances, et notamment sur les lieux ayant un rapport avec le culte, le foulard et la kippa ne sont évidemment pas faits pour être remarqués, ce qui n’est pas le cas à l’école. L’adverbe " ostensiblement " a donc été préféré parce qu’il inclut à la fois le signe et le comportement et qu’il permettra, le cas échéant, de proscrire d’autres signes qui pourraient émerger à l’avenir. Il serait d’ailleurs illusoire de croire que le mot " visible " serait plus facile à appliquer et ne serait source d’aucune ambiguïté, alors qu’on connaît la capacité, notamment des jeunes, à inventer en permanence de nouveaux signes. Aucun dispositif législatif ne saurait, en fait, prétendre régler a priori et définitivement tous les problèmes de cette nature. Il faudra compter sur le bon sens, la bonne volonté et la capacité de dialogue de tous, pour appliquer la loi.
L’interdiction des signes politiques n’a pas été retenue dans l’avant projet de loi car ils sont déjà clairement interdits par la circulaire Jean Zay de 1936, qui proscrit intelligemment les manifestations d’appartenance politique pouvant susciter des contre manifestations. Il en résulte qu’aujourd’hui les signes politiques, même discrets, sont interdits et que l’extension de la loi à ces signes aurait pour effet d’atténuer l’interdiction en vigueur puisque la loi ne s’appliquera pas aux signes discrets.
Le Gouvernement a décidé de ne pas appliquer le dispositif législatif aux établissements d’enseignement privés sous contrat parce que le code de l’éducation ne prévoit l’application des règles de la laïcité qu’aux établissements publics.
Revenant sur les raisons qui avaient conduit au choix d’un texte législatif, M. Xavier Darcos, ministre délégué à l’Enseignement scolaire, a rappelé que les problèmes d’application pratique du principe de laïcité étaient jusqu’ici réglés dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’État formulée pour la première fois en 1989. Cette jurisprudence, quelque peu ambiguë, repose sur un principe de liberté, pour les usagers de l’école que sont les élèves, de porter des signes d’appartenance religieuse, sous réserve qu’il n’y ait pas de manifestation ostentatoire. Dans cette optique, le foulard islamique n’est pas interdit en tant que tel mais seulement s’il est particulièrement couvrant, s’il implique une attitude prosélytique ou s’il induit un comportement scolaire contrevenant aux règles d’assiduité à tous les enseignements. Au-delà de l’ambiguïté dont la position du Conseil d’État est porteuse, le caractère jurisprudentiel de ces principes empêche une application uniforme des règles sur le territoire de la République : les sanctions reposant sur des décisions prises par les conseils de discipline sont en effet très inégalement appliquées et conduisent à une multiplicité de règlements locaux qui s’apparentent à un droit coutumier. Celui-ci donne également lieu à des exclusions spectaculaires et médiatisées, comme en témoigne le cas récent de deux sœurs scolarisées à Aubervilliers.
Face aux insuffisances de la solution jurisprudentielle, plusieurs solutions sont théoriquement envisageables. Ainsi, certains établissements se sont attachés, dans leur règlement intérieur, à établir une nomenclature des signes interdits : ce choix méthodologique a entraîné l’annulation du règlement par les juridictions administratives et n’a fait que nourrir le souhait des chefs d’établissement d’une intervention législative, qu’ils ont à nouveau appelée de leurs vœux lors de la dernière réunion du conseil supérieur de l’éducation. Dans cette perspective, la question qui se pose est de savoir comment parvenir à une solution claire, utile et générale, évitant un contentieux qui conduirait à nouveau à des jurisprudences multiples et ambiguës.
Le contexte lui-même appelle une réponse législative, les débats actuels n’ayant plus du tout la même tonalité qu’en 1989, lors de l’adoption de la loi d’orientation sur l’école, époque à laquelle il n’était question ni de communautarisme, ni de violences scolaires. Apaiser les tensions, lutter contre le communautarisme sans porter atteinte à la liberté religieuse, tels sont les paramètres d’une action désormais nécessaire dont témoigne le projet de loi. Il ne s’agit nullement de déplacer les frontières de la laïcité ni de stigmatiser une croyance, mais simplement de permettre aux enseignants d’exercer sereinement leur métier sur la base de règles claires.
S’agissant du choix des termes retenus dans le texte, le recours à une locution adverbiale se justifie d’un point de vue tant lexical que juridique, dans la mesure où elle permet de viser à la fois un signe et un comportement et de concilier les principes de liberté de conscience et de laïcité. Ce qui compte, c’est davantage l’intention que le signe. À l’inverse de cette solution de clarification et d’apaisement, le recours au qualificatif " visible " créerait un climat contraire à celui qui doit régner au sein d’une communauté éducative, conduisant à une chasse permanente au signe religieux visible. Sans doute la rédaction retenue pourra-t-elle connaître des difficultés d’application, du fait de la réactivité de certains : c’est pourquoi l’entrée en vigueur de la loi est reportée à la rentrée qui suivra la promulgation de la loi, de façon à ce que les premières expériences puissent éventuellement être prises en compte dans les textes d’application, étant précisé par ailleurs qu’il y aura lieu d’abroger les circulaires Jospin et Bayrou.
Concluant son propos, M. Xavier Darcos a fait observer que le problème des signes ostensibles ne se limitait pas à la sphère religieuse mais devait également être considérée au regard du principe de non-discrimination. Quel républicain peut accepter le port d’un signe symbolisant l’infériorité ? Que signifie la liberté de conscience quand elle se manifeste par un signe symbolisant la servitude ? Le projet de loi sur le port de signes religieux est donc également un projet de défense du principe d’égalité, en plus d’être un outil qui aidera concrètement ceux qui, confrontés aux attaques contre le principe de laïcité, attendaient de longue date une telle clarification.
Le président Pascal Clément, relevant que la formulation retenue à l’article premier semble couvrir à la fois un élément objectif et un comportement, a demandé aux ministres de préciser davantage l’apport de cette formulation. Il s’est interrogé sur les tenues et signes religieux auxquels s’appliquera l’interdiction, sur la différence entre un signe " visible " autorisé et un signe " ostensible " interdit, ainsi que sur la définition des mots " signe " et " tenue ". S’agissant du bandana, qui peut être utilisé par les jeunes filles musulmanes à la place du voile, sera-t-il interdit ou autorisé ? Comment sera appréciée la frontière entre l’intention purement esthétique et la manifestation d’une conviction religieuse ? Quelle sera la marge de manœuvre des chefs d’établissement pour mettre en œuvre la loi et quelle place sera laissée au dialogue et à la médiation ? Enfin, les travaux de la mission d’information parlementaire comme ceux de la commission Stasi ayant souligné la nécessité d’accompagner l’interdiction législative de mesures propres à lutter contre les phénomènes communautaristes et à favoriser l’intégration, quelles mesures d’accompagnement sont prévues ?
Le président Jean-Michel Dubernard a également demandé comment ce texte s’appliquerait en pratique et en quoi l’article premier modifiait le droit existant. Évoquant l’extension du projet de loi aux signes politiques, il a rappelé qu’un certain nombre de députés souhaitaient qu’elle vienne en débat, tout en approuvant la réponse apportée sur ce point par la circulaire Jean Zay de 1936. Il a souhaité connaître les modalités d’application de la loi outre-mer en rappelant que la mission présidée par M. Jean-Louis Debré avait jugé qu’elle n’était pas souhaitable, compte tenu des spécificités locales.
En réponse, M. Luc Ferry a apporté les précisions suivantes.
– Il est impératif de ne pas se laisser enfermer dans le débat suivant : la loi va-t-elle tout régler ou bien ne va-t-elle rien régler ? L’application de la loi fera sans doute l’objet de contournements. Cependant elle posera une interdiction claire : les signes ostensibles, tels qu’une kippa, une grande croix ou un foulard, seront prohibés dans l’espace scolaire.
– Le projet de loi constitue une rupture avec la jurisprudence du Conseil d’État dans la mesure où celle-ci fait du port de signes religieux la règle et de leur interdiction l’exception. Désormais, ce sera l’inverse et certains signes seront clairement prohibés.
– L’emploi du mot " ostensible " dans sa forme adverbiale a été préféré à l’adjectif car il doit permettre de mieux faire face à d’éventuels contournements de la loi. Ainsi il sera possible, le cas échéant, d’étendre le champ d’application de la loi à de nouveaux signes religieux.
– Les bandanas seront interdits si les personnes qui les portent le présentent comme un signe religieux ; dans le cas contraire, le port du bandana dans les établissements scolaires sera autorisé. La loi ne doit pas faire obstacle à ce que le dialogue et la médiation demeurent la règle.
– La loi a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national : son adoption sera l’occasion de réaffirmer, outre le principe républicain de laïcité, l’unicité du territoire de la République. Rien ne s’oppose à ce que la loi s’applique en Alsace-Moselle - même si l’interdiction de signes religieux ostensibles peut surprendre, l’État organisant et finançant dans ces trois départements l’enseignement de la religion - puisque aucun texte de droit local ne réglemente le port des signes religieux. Applicable aux départements d’outre-mer, le texte contient une disposition qui en étend l’application aux collectivités d’outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, où la question relève de l’assemblée territoriale, en vertu du principe de spécialité législative issu de l’article 74 de la Constitution.
– Le ministère de l’Éducation nationale a d’ores et déjà envisagé deux mesures d’accompagnement à la loi. Un livret républicain, en cours de réalisation, est destiné à renouveler profondément l’approche pédagogique de l’éducation civique qui, aujourd’hui, se heurte à deux écueils : celui d’une leçon de morale et celui d’un cours de droit constitutionnel pour enfants. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale réfléchit aux moyens d’améliorer l’enseignement du fait religieux dans les établissements scolaires.
Complétant ces informations, M. Xavier Darcos a précisé les raisons avancées pour justifier l’emploi du terme ostensible dans sa forme adverbiale : la rédaction retenue doit permettre d’intégrer dans son champ d’application tout phénomène de revendication religieuse ; elle légitime les dispositions des règlements intérieurs des établissements obligeant les élèves à être tête nue. Par ailleurs, la rénovation de l’éducation civique devra être effectuée dès la rentrée prochaine concomitamment avec l’entrée en vigueur de la loi.
M. Michel Vaxès s’est dit défavorable au port de signes, quels qu’ils soient, car ils lui paraissent présenter l’inconvénient de nier la diversité existant au sein de chaque groupe et la pluralité des convictions, ainsi que le dialogue qu’elle devrait permettre. S’agissant de la laïcité, bien que sa définition puisse varier d’une personne à l’autre, il devrait être possible de s’accorder sur l’idée qu’elle n’est pas une victoire de l’État sur les Églises dans le gouvernement des consciences, mais une refondation de la société par la reconnaissance de la liberté de conscience dans le respect du pluralisme. La laïcité doit permettre que s’instaure une éthique du débat, au point que l’on peut, comme M. Gabriel Ringlet, se poser la question suivante : " Dieu serait-il laïque ? ". Il s’est demandé en quoi les signes religieux pouvaient porter, en eux-mêmes, atteinte à la liberté de conscience d’autrui. Ici se trouve en effet la limite posée à la liberté de religion par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ce n’est pas le signe, mais le comportement qui trouble l’ordre public établi par la loi. Il est donc impératif de combattre ces comportements. L’interdiction des signes manifestant ostensiblement l’appartenance religieuse ne modifiera en rien les comportements, mais risque au contraire de les exacerber et il n’est pas exclu de voir apparaître, une fois la loi adoptée, de nouveaux conflits à la faveur de ce que l’historien hongrois Istvan Bibo qualifiait " d’hystérie politique ". Enfin, une nouvelle loi sera-t-elle nécessaire si, par le port d’une barbe, certains lycéens manifestaient demain leur appartenance religieuse ?
M. René Dosière, ayant rappelé sa qualité de membre de la mission parlementaire sur la question du port des signes religieux à l’école, a été sensible aux hommages rendus aux travaux de cette instance, tout en espérant qu’ils ne signifiaient pas l’enterrement de ses conclusions. Présidée et animée par le Président de l’Assemblée nationale, assidûment suivie par les trente membres qui la composaient, la mission, après avoir auditionné de nombreux juristes, constitutionnalistes et personnels représentatifs de l’éducation nationale, a abouti à une conclusion très claire : l’interdiction du port " visible " de signes religieux. Ce terme a été approuvé par la quasi-totalité des membres de la mission, laquelle, au-delà de cette interdiction, a souhaité que soient prises des dispositions complémentaires, notamment le développement d’une formation à la laïcité dans les instituts universitaires de formation des maîtres et dans les établissements scolaires, ainsi que l’amélioration de l’enseignement de l’histoire des religions et la promotion de l’égalité de traitement des divers cultes dans les établissements.
Dans la proposition de loi qu’il a déposée, le groupe socialiste a retenu le terme de signe " apparent ", synonyme de " visible " ; dans l’article 2 de sa proposition, il a insisté sur la nécessité de la médiation, du dialogue et de la pédagogie. Il a également fait référence au règlement intérieur, qui, seul, peut prendre en compte les circonstances locales et respecter l’autonomie des établissements. Une interrogation persiste concernant l’application de la loi dans les départements d’Alsace-Moselle, qui disposent d’un statut particulier en matière d’enseignement permettant la présence de signes religieux dans de nombreux bâtiments scolaires, signes qui constituent indéniablement des éléments visibles. Enfin, comme l’a relevé la commission Stasi, la laïcité ne se limite pas à l’école et touche des domaines tels que l’hôpital.
En réponse, M. Luc Ferry a indiqué que, si le texte interdit les signes qui sont à la limite de la militance, demeurent autorisés les signes discrets, qui ne troublent pas l’ordre public, ce que ne permettrait pas le choix du terme " visible " ou " apparent " ; dans le même sens, certains membres de la mission parlementaire ont suggéré de recourir aux termes " trop visible ". Par ailleurs, la barbe portée comme un signe religieux tomberait sous le coup de la loi, comme d’autres signes ou comportements, d’où l’intérêt de l’adverbe " ostensiblement ". La pédagogie, le dialogue, la médiation, doivent continuer à s’appliquer, ce que rappelle l’exposé des motifs du projet de loi et ce que précisera la circulaire d’application. En outre, la loi ne devant s’appliquer que pour la rentrée 2004, il sera possible, entre-temps, d’expliquer le nouveau dispositif.
M. Alain Marsaud a estimé que la limitation du champ d’application de la loi aux établissements publics pourrait se traduire par un mouvement des élèves attachés aux signes religieux en direction des établissements privés sous contrat, voire par la création d’établissements spécialisés ayant pour fondement essentiel l’acceptation du port de signes religieux.
M. Guy Geoffroy, après avoir fait observer que les grands principes ne prennent leur valeur que lorsqu’ils trouvent une application concrète incontestable et rappelé qu’il avait eu à faire face en janvier 2002, en tant que chef d’établissement, à un problème de foulard islamique, s’est félicité des termes du projet de loi qui, s’ils ne créent pas un droit entièrement nouveau, permettront de clarifier et de sécuriser la situation. Les chefs d’établissement étaient jusqu’alors trop fréquemment invités par leur hiérarchie à éviter quelque trouble que ce soit. La sécurisation des chefs d’établissement et, à travers eux, des établissements eux-mêmes, passe par la recherche de moyens qui évitent toute tentative de contournement de la loi. Que fera le Gouvernement pour faire appliquer la loi sur l’ensemble du territoire et pour assurer l’insertion, dans tous les règlements intérieurs, de dispositions reprenant les termes de la loi sans laisser de marge d’interprétation trop large ? Le dialogue, certes nécessaire, ne doit pas conduire à une négociation sur la laïcité.
En réponse, M. Luc Ferry a souligné qu’il avait récemment reçu soixante chefs d’établissement pour préparer la future circulaire, dont la parution sera rapide et qui indiquera dans quelles conditions précises les règlements intérieurs devront traduire les impératifs de la loi. De manière générale, la politique ne consiste pas à choisir entre une bonne et une mauvaise solution, ce qui veut dire que la solution retenue n’est sans doute pas exempte de défauts. Les écoles privées sous contrat sont ouvertes à toutes les religions et les jeunes filles qui portent le foulard aujourd’hui pourront, soit entrer dans des écoles sous contrat, soit suivre les cours du Centre national d’enseignement à distance, soit - et c’est sans doute la solution qui sera très majoritairement choisie - se soumettre à la loi.
M. Claude Goasguen a d’abord relevé l’intérêt évident de légiférer en ce domaine. En effet, la force juridique qui s’attache à la loi est de nature à rassurer les chefs d’établissements et les proviseurs. Il ne faut cependant pas oublier que la loi sera ensuite interprétée par le Conseil d’État, comme l’a confirmé récemment son vice-président. Si l’opportunité du projet est ainsi établie, on peut s’interroger sur son calendrier. Il aurait été préférable d’intégrer ce texte à un projet de loi plus général relatif à la laïcité. Cependant, adopter la loi maintenant permettra son application dès la rentrée 2004.
S’agissant des signes politiques, il apparaît que la circulaire Jean Zay, malgré ses qualités, est mal appliquée, ce qui conduit à sanctionner insuffisamment les démonstrations d’appartenance politique. Il ne faut pas se focaliser sur les symboles religieux : ce qui est gênant ce n’est pas le signe en lui-même mais la démarche ostentatoire qui la soutient, démarche qui est contraire au principe de neutralité. Or, le projet laisse ouverte la question des signes relatifs à l’appartenance à des associations, à des mouvements sectaires, politiques, idéologiques, voire sexuels. Ces formes ostentatoires d’appartenance peuvent pourtant exercer une pression sur les autres élèves, ce qui n’est pas compatible avec le principe de la laïcité. Il est donc nécessaire que le projet vise également ces autres signes ostensibles. Des amendements en ce sens seront déposés.
M. Michel Piron a souligné que le projet présentait le mérite de redonner un contenu au principe de laïcité. Cependant, dès lors que le Conseil d’État semble régir la sémantique, on peut se demander comment la Haute juridiction administrative interprétera la loi. Enfin, interdire les signes ostensibles d’appartenance " religieuse " ne couvrant pas toutes les situations, il serait préférable d’employer le terme " idéologique ", qui présenterait l’avantage de prendre en compte les sectes et les autres manifestations non religieuses.
En réponse, M. Luc Ferry a considéré que, si la circulaire Bayrou présentait des avantages politiques, elle n’était pas conforme au droit en vigueur. La circulaire Jean Zay est, elle, conforme à l’état du droit. S’agissant des signes politiques, le problème est donc celui de l’application du droit positif et non de sa modification. Par ailleurs, le Président de la République a rappelé lors du discours du 17 décembre dernier ce que doit être l’école : " Il n’est pas question, bien sûr, de faire de l’école un lieu d’uniformité, d’anonymat, où seraient proscrits le fait ou l’appartenance religieuse. ". De surcroît, il convient de rappeler les déclarations de Ferdinand Buisson en 1882 : " Si, par laïcité de l’enseignement primaire, il fallait entendre la réduction de cet enseignement à l’étude de la lecture et de l’écriture, de l’orthographe et de l’arithmétique, à des leçons de choses et de mots, toute allusion aux idées morales, philosophiques et religieuses étant interdite comme infraction à la stricte neutralité, nous n’hésitons pas à dire que c’en serait fini de notre enseignement national ".
M. Robert Pandraud a demandé s’il n’était pas nécessaire de prohiber également les publicités commerciales dans les établissements scolaires. Il s’est par ailleurs interrogé sur l’incidence de la loi à l’égard des Sikhs.
M. Georges Colombier, après avoir rappelé son attachement à l’école publique et laïque, s’est réjoui du texte du projet de loi, qui procède à une clarification bienvenue pour faire barrage à tous les extrémismes.
M. Claude Gaillard s’est interrogé sur le lien entre l’augmentation des actes antisémites et le projet de loi. Il a ensuite demandé des précisions sur les contours de l’instruction civique, qui pourrait intégrer un enseignement du fait religieux, sur l’application du texte dans les universités, et son incidence sur les sectes. Il a estimé que l’on pouvait s’interroger sur l’opportunité même d’une loi, un ministre ayant déclaré que le problème ne concernait qu’une douzaine de cas en France. De surcroît, si la loi est présentée comme de nature à simplifier la vie des chefs d’établissement, l’accent reste mis sur la médiation. On peut donc se demander si la loi améliorera la situation ou la rendra au contraire plus compliquée.
M. Yves Bur a relevé qu’en Alsace-Moselle le fait religieux se conjugue harmonieusement avec le respect des principes de laïcité. Il s’est réjoui que ce projet s’applique à ces départements, tout en rappelant qu’ils demeuraient très attachés à leur statut particulier. Les élèves de confession musulmane étant nombreux, il s’est demandé s’il ne serait pas opportun d’organiser un enseignement sur l’islam à l’école et souligné que les établissements avaient besoin de règles claires. Il a enfin demandé si le Gouvernement avait l’intention de déclarer l’urgence sur ce texte.
En réponse aux intervenants, M. Luc Ferry a donné les informations suivantes :
– Les Sikhs, à l’instar des personnes des autres confessions religieuses, devront se conformer à la nouvelle loi. On peut très bien imaginer, comme c’est déjà le cas, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, où ils sont très présents, qu’une médiation aboutisse à ce que ces derniers renoncent au turban pour lui substituer un signe plus discret.
– Il ne faut pas établir un lien mécanique entre la montée des communautarismes et celle de l’antisémitisme. Néanmoins, dans la quasi-totalité des cas, les agressions antisémites recensées sont le fait de mouvements communautaires et non de groupes d’extrême-droite. Il s’agit d’un phénomène nouveau, apparu en France depuis la deuxième Intifada. Dans ce contexte, la question des signes religieux à l’école ne fait qu’aggraver la situation car dans bien des cas, le port de signes militants est une réaction à d’autres signes militants portés par des élèves. Dans ces conditions, il est indispensable de restaurer la neutralité de l’école, afin que celle-ci ne devienne pas un terrain d’affrontement répercutant les événements de la scène internationale.
– À l’université, la question se pose en des termes différents, dans la mesure où il s’agit d’adultes et non d’enfants.
– Il faut bien sûr insister sur la nécessité de régler la question du voile par le dialogue, la pédagogie et la concertation. Mais le texte législatif, en clarifiant la norme applicable, permettra d’éviter le plus souvent que les décisions fassent l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs ; cela répond aux souhaits des chefs d’établissements.
– Sans régler tous les problèmes, la loi offre un équilibre, permettant de continuer à porter des signes discrets d’appartenance religieuse tout en luttant efficacement contre la montée des affrontements communautaires.
M. Yves Durand a estimé, contrairement aux déclarations selon lesquelles il ne faut pas stigmatiser une religion plus qu’une autre, que le texte de loi aurait un effet de stigmatisation sur l’une d’entre elles. Il a contesté les propos de M. Bur pour rappeler que l’Islam est également une religion " traditionnelle " et qu’il n’y a pas de raison de la distinguer. On peut par ailleurs s’interroger sur la définition à donner au terme " tenue " et souhaiter qu’elle puisse s’appliquer à tous, sans distinction d’aucune religion. On peut ainsi regretter que le texte proposé ne choisisse pas clairement entre une conception de la laïcité exigeante et une laïcité proche de la tolérance ; alors que la première aurait imposé de condamner tout signe " visible " d’appartenance à une religion, la seconde, sur le modèle britannique ou allemand, pouvait se contenter de la situation actuelle et ne nécessitait pas de loi. Le choix de l’adverbe " ostensiblement " ne répond à aucune de ces deux conceptions et exigera de toute façon une interprétation par le juge. Il faut une laïcité stricte, alors que le texte proposé apparaît comme une " loi de circonstance " qui pourrait se révéler plus dangereuse qu’utile. Enfin, la solution pour lutter contre le nomadisme scolaire réside davantage dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement public.
M. Jean-Pierre Decoq, après avoir estimé que le projet de loi apportait une réponse adaptée et mesurée à la question de la montée des communautarismes, a exprimé son désaccord avec la proposition étendant l’interdiction aux signes politiques, en considérant qu’elle provoquerait une dilution de la problématique spécifiquement religieuse. Il apparaît toutefois que la rédaction choisie par le Gouvernement laisse totalement de côté la question du comportement des élèves en dehors du problème des " signes religieux ". Pour faire face aux cas de refus de certains élèves d’assister à des enseignements, notamment sportifs, le texte du projet de loi aurait dû interdire également les " pratiques " liées à une appartenance religieuse.
M. Jean-Christophe Lagarde a rappelé que le principe de laïcité s’appliquait, certes, à l’école mais qu’il concernait tout d’abord les administrations et impliquait un fonctionnement neutre des pouvoirs publics, tout comme il impose des obligations aux agents publics. En tant que maire, il a souligné qu’il s’attachait à veiller à la neutralité des employés municipaux mais qu’il acceptait en revanche que des femmes voilées s’adressent à ses services en tant qu’usagers. Pour lui, ce projet de loi ne règlera pas le problème des activités militantes et risque de susciter de nouvelles tensions, alors que les cas véritablement litigieux sont très peu nombreux. Il serait préférable, pour régler le problème des jeunes filles voilées, de créer ou d’agrandir des établissements privés confessionnels musulmans. La réponse du ministre concernant les Sikhs est approximative et des précisions doivent être apportées sur ce que signifie l’expression, employée par le ministre, de " signe plus discret " que le turban. Comme ce n’est pas le port des croix ou des kippas qui suscite des difficultés, le projet de loi présente l’inconvénient d’apparaître comme un texte anti-arabe ; la France se révèle incapable de résoudre le problème des relations de l’islam avec les autorités nationales, alors que le problème principal est l’opacité des modes de financement des groupements islamistes.
Pour M. Christian Vanneste, la loi apparaît comme un aveu de faiblesse de l’État-nation qui n’a pas réussi à intégrer des citoyens pratiquant des religions non traditionnelles en France. Il serait préférable de proposer le port de l’uniforme dans toutes les écoles, afin de résoudre de multiples problèmes, bien au-delà des signes religieux, comme par exemple l’attachement à certaines marques de vêtements ou le port de certaines tenues vestimentaires excentriques. Le texte risque par ailleurs d’exacerber, chez certaines adolescentes, le désir de se distinguer en portant le voile, car cette pratique ne répond pas seulement à une pression parentale. De surcroît, cette loi risque de favoriser des établissements confessionnels beaucoup plus militants que ne le sont actuellement les établissements privés sous contrat. Il est regrettable que le texte exprime une conception agressive de la laïcité, plutôt qu’une conception moderne qui permettrait d’organiser une véritable neutralité respectueuse de toutes les religions.
En réponse aux intervenants, M. Xavier Darcos a apporté les précisions suivantes.
– Si le terme de " signe " a été préféré à celui de comportement, il doit être compris dans sa signification la plus large : un comportement peut très bien constituer un signe s’il revêt une signification non équivoque pour autrui. Il a donc paru inutile de mentionner dans le texte de la loi la notion de " comportement ".
– Il ne faut pas exagérer les risques d’effet pervers du projet de loi et garder à l’esprit l’inquiétude de la communauté éducative, déstabilisée par le comportement de certains élèves qui, même peu nombreux, remettent en cause le principe de neutralité de l’école. Cette loi n’est pas une réponse agressive qui heurterait les sentiments religieux, mais un outil pour pacifier les relations à l’intérieur de l’école.
– Le maintien du statut particulier d’Alsace-Moselle est compatible avec le projet de loi ; dans les écoles de ces départements, il pourrait être envisagé un enseignement de l’islam, cette religion devant être reconnue au même titre que les autres religions traditionnelles. La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’État a institué les aumôneries dans l’enseignement secondaire ; il n’est pas envisagé de les remettre en cause.
– Le recours à l’uniforme n’est pas exclu, certains départements l’ayant adopté, comme en Outre-mer.
– Des négociations sont en cours avec les représentants de la communauté des Sikhs pour parvenir à un compromis qui éviterait aux élèves de se couper les cheveux, ce qui leur est interdit par leur religion.
Source : Assemblée nationale (France)
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