III. LA CISJORDANIE ET JÉRUSALEM-EST

23. De nombreuses politiques et pratiques suivies par Israël en Cisjordanie ont pour effet de porter gravement atteinte aux droits de l‘homme des Palestiniens. Le mur en cours de construction sur le territoire palestinien, les postes de contrôle et les barrages routiers, les colonies, le régime arbitraire des permis, les démolitions continuelles de maisons, les assassinats ciblés, les arrestations et les emprisonnements constituent autant de violations de nombreux droits civils et politiques. La multiplication des incursions militaires en Cisjordanie a encore aggravé la situation. La jouissance des droits économiques et sociaux est également compromise par la crise humanitaire qui résulte de l‘occupation. On estime que 56 % de la population en Cisjordanie vit en dessous du seuil officiel de pauvreté et dépend de l‘aide alimentaire.

A. Le mur

24. Le mur qu‘Israël est en train de construire, en grande partie sur le territoire palestinien, est incontestablement illégal. Dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice a affirmé qu‘il était contraire au droit international et qu‘Israël avait l‘obligation d‘en interrompre la construction et de démanteler les tronçons déjà en place. La Haute Cour de justice israélienne, dans son arrêt de septembre 2005 en l‘affaire Mara‘abe c. le Premier Ministre d‘Israël (HCJ 7957/04), a écarté l‘avis consultatif de la Cour internationale de Justice au motif que celle-ci n‘avait pas tenu compte des considérations de sécurité qui motivaient la construction du mur. Par la suite, cet arrêt a été fragilisé dans son fondement lorsque le Gouvernement israélien a admis que le mur servait un dessein politique et pas seulement des objectifs de sécurité. Le fait ayant été reconnu que le mur était en partie construit pour englober des colonies de Cisjordanie et les mettre sous la protection directe d‘Israël, la Haute Cour a réprimandé le Gouvernement pour l‘avoir induite en erreur dans l‘affaire Mara‘abe et dans d‘autres affaires mettant en cause la légalité du mur [1]. Nul ne peut plus démentir sérieusement qu‘Israël, en construisant le mur, cherche à s‘approprier les terrains bordant les colonies de Cisjordanie et à inclure ces colonies à l‘intérieur de ses frontières : le fait que 76 % des colons de Cisjordanie sont protégés par le mur suffit à le prouver.

25. La longueur prévue du mur est de 703 kilomètres. On estime qu‘à la fin des travaux, quelque 60 500 Palestiniens de Cisjordanie de 42 villages et agglomérations vivront dans la zone d‘accès réglementé entre le mur et la Ligne verte. Plus de 500 000 Palestiniens vivent à un kilomètre maximum du mur, du côté est, et doivent le traverser pour aller aux champs ou au travail et rester en relation avec leur famille. Le mur se trouve à 80 % en territoire palestinien et, pour englober le bloc de colonies d‘Ariel, il s‘avance sur 22 kilomètres en Cisjordanie. Dans la zone d‘accès réglementé se trouve une bonne partie des ressources en eau les plus précieuses de Cisjordanie.

26. Sur le plan humanitaire, le mur a de lourdes conséquences pour les Palestiniens qui vivent dans la zone d‘accès réglementé (située entre le mur et la Ligne verte). Il les sépare de leur travail, des écoles, des universités et des centres médicaux spécialisés, et fragmente considérablement leur vie communautaire. En outre, il les prive d‘un accès permanent aux services médicaux d‘urgence. Les Palestiniens qui vivent à l‘est du mur alors que leurs champs se trouvent dans la zone d‘accès réglementé ont de graves problèmes économiques, parce qu‘ils ne peuvent pas aller récolter leurs produits ou faire paître leurs animaux sans autorisation. Or, les permis ne sont pas accordés facilement. Ceux qui veulent en obtenir un doivent affronter nombre de difficultés, notamment des démarches administratives vexatoires et délibérément longues ou compliquées. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l‘ONU (OCHA) a estimé que 60 % des familles d‘agriculteurs qui avaient des terres à l‘ouest du mur ne pouvaient plus avoir accès à celles-ci [2]. En outre, l‘ouverture et la fermeture des portes de la zone sont réglementées de manière extrêmement arbitraire, ce qui aggrave encore la situation. Une enquête menée par l‘OCHA, en novembre 2006, dans 57 localités situées près du mur a montré que les Palestiniens ne pouvaient utiliser pendant toute l‘année que 26 des 61 portes, et seulement pendant 64 % de l‘horaire d‘ouverture officiel [3]. Les difficultés endurées par les Palestiniens qui vivent dans la zone d‘accès réglementé et dans l‘enceinte du mur ont déjà poussé environ 15 000 personnes à quitter la région, mais il est à craindre que d‘autres feront de même si les FDI et les colons continuent de leur rendre la vie impossible.

B. Jérusalem et le mur

27. La construction de 75 kilomètres de mur à Jérusalem-Est est une mesure de manipulation sociale qui vise à judaïser la ville en réduisant le nombre de Palestiniens qui y vivent. Le mur passe à travers les quartiers palestiniens, coupant la population palestinienne en deux, selon un tracé qui peut difficilement être justifié par des motifs de sécurité. Par contre, il a de graves répercussions sur les droits de l‘homme des 230 000 Palestiniens qui vivent à Jérusalem.

28. Les Palestiniens qui vivent à l‘ouest du mur pourront conserver leur statut de résident de Jérusalem, qui leur donne droit à certains avantages, notamment en matière de sécurité sociale, mais ils auront de plus en plus de mal à se rendre dans les villes de Cisjordanie, comme Ramallah et Bethléem, où beaucoup d‘entre eux travaillent. S‘ils choisissent de résider en Cisjordanie pour se rapprocher de leur travail, ils risquent de perdre leur statut de résident de Jérusalem et le droit d‘y vivre, parce qu‘en vertu du principe dit du « centre de vie » de la politique israélienne, les Palestiniens doivent prouver qu‘ils vivent à Jérusalem-Est pour conserver les droits liés à la résidence. Quant aux Palestiniens qui se retrouvent en Cisjordanie à cause du mur − soit le quart environ de la population palestinienne de la ville −, ils perdront leur statut de résident de Jérusalem ainsi que les avantages qui en découlent. Il leur faudra un permis pour entrer dans la ville et ils ne pourront le faire que par quatre des 12 portes, ce qui allongera considérablement leurs déplacements et les séparera des établissements scolaires, des universités, des hôpitaux, des lieux de culte et des lieux de travail.

29. Le cas d‘Ar-Ram illustre toute l‘absurdité du mur. Cette banlieue limitrophe de la municipalité de Jérusalem compte près de 60 000 habitants, dont la moitié environ sont d‘anciens habitants de Jérusalem qui ont quitté la ville à cause des restrictions imposées aux Palestiniens en matière de construction. Ils sont désormais encerclés par le mur et coupés de Jérusalem. Pour se rendre à leur travail, à l‘école ou à l‘hôpital, ils doivent suivre une route circulaire de plusieurs kilomètres jusqu‘au poste de contrôle de Qalandiya, qui a tout d‘un terminal international et qu‘ils ne peuvent franchir que s‘ils possèdent le permis requis. Un déplacement qui ne durait auparavant que quelques minutes leur prend maintenant des heures.

30. La construction du mur à Jérusalem contredit l‘engagement d‘Israël en faveur de la liberté de religion. cause du mur, les Palestiniens qui sont considérés comme des habitants de Cisjordanie ne peuvent plus aller prier, que ce soit à la mosquée d‘Al-Aqsa pour les musulmans ou à la basilique du Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Le mur empêche aussi les Palestiniens chrétiens de Jérusalem-Est de se rendre à la basilique de la Nativité à Bethléem.

C. Le minimur du sud d‘Hébron

31. En 2005, suite à une décision de justice, le Gouvernement israélien a abandonné son plan qui prévoyait la construction du mur en territoire palestinien dans le district du sud d‘Hébron et a accepté qu‘à la place, le mur suive la Ligne verte. Malgré cela, il a alors construit un mur secondaire, ou minimur, suivant l‘itinéraire initial qui a eu de graves répercussions sur la vie de milliers de Palestiniens habitant au sud du minimur ou dont les terres se trouvaient au sud de celui-ci. Le 14 décembre 2006, la Haute Cour de justice israélienne a décidé que ce mur devait être démantelé, étant donné qu‘il gênait à l‘excès la liberté de circulation des résidents palestiniens et de leur bétail.

D. Les colonies : le nouveau colonialisme

32. Les colonies juives de Cisjordanie sont illégales. Elles violent le paragraphe 6 de l‘article 49 de la quatrième Convention de Genève et leur illégalité a été confirmée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur le mur. Malgré leur caractère illégal et leur condamnation unanime par la communauté internationale, le Gouvernement israélien continue à laisser les colonies se développer, dans certains cas ouvertement et avec sa pleine approbation. En décembre 2006 encore, le Gouvernement israélien a officiellement approuvé la construction d‘une nouvelle colonie − Maskiot − dans le nord de la vallée du Jourdain. Le plus souvent, cependant, le développement se fait discrètement, sous le couvert d‘une « croissance naturelle », qui atteint pour les colonies un taux moyen de 5,5 %, contre 1,7 % pour les villes israéliennes.

Parfois, les colonies s‘étendent illégalement au regard du droit israélien, mais rien n‘est fait pour faire respecter la loi. Des postes avancés sont créés fréquemment et, quand on menace de les démanteler, les menaces ne sont pas mises à exécution. Du fait de cette expansion, la population des colons de Cisjordanie atteint environ 260 000 personnes, celle de Jérusalem-Est près de 200 000. Comme indiqué ci-dessus, le mur est actuellement construit en Cisjordanie et à Jérusalem-Est de manière à englober la plupart des colonies dans son enceinte. De plus, les trois grands blocs de colonies de Gush Etzion, Ma‘aleh Adumim et Ariel divisent en fait le territoire palestinien en cantons, détruisant ainsi l‘intégrité territoriale de la Palestine.

33. En octobre 2006, l‘ONG israélienne « la Paix maintenant » a publié une étude [4] qui montrait, sur la base de cartes et de chiffres établis par le Gouvernement, que près de 40 % des terres occupées par les colonies israéliennes en Cisjordanie appartenaient en bien propre à des citoyens palestiniens. Ces données montrent par exemple que 86 % de la plus grande colonie de Ma‘aleh Adumim et 35 % de la colonie d‘Ariel se trouvent sur des propriétés privées palestiniennes, et que plus de 3 400 bâtiments situés dans des colonies sont construits sur des terres appartenant en bien propre à des citoyens palestiniens. Le Gouvernement israélien maintient qu‘il respecte les propriétés palestiniennes en Cisjordanie et qu‘il n‘occupe des terres dans cette région que temporairement, de façon légale et pour des raisons de sécurité. D‘autre part, l‘article 46 du Règlement de La Haye de 1907, dont Israël reconnaît la force obligatoire, dispose que « la propriété privée … [doit] être respecté[e] » et « ne peut pas être confisquée ». Les faits divulgués par « la Paix maintenant » sont embarrassants pour le Gouvernement israélien, mais il est peu probable que celui-ci réagisse positivement, étant donné qu‘il a déjà rejeté, à maintes reprises, la plainte de la communauté internationale concernant le fait que les colonies violent le paragraphe 6 de l‘article 49 de la quatrième Convention de Genève. Cette nouvelle révélation permet néanmoins de souligner une fois de plus l‘illégalité de l‘empire colonial qu‘Israël se constitue en Cisjordanie avec ses colonies.

34. L‘histoire du colonialisme montre qu‘il y a des « bons » colons et des « mauvais » colons. Il en va de même des colonisateurs israéliens. Beaucoup sont des citoyens israéliens ordinaires qui ont été attirés dans les colonies par la promesse d‘avantages fiscaux et d‘une meilleure qualité de vie. côté de cela, une minorité fanatique est déterminée à recourir à la violence pour affirmer sa supériorité sur la population palestinienne. On relève des preuves de la violence des colons partout en Cisjordanie, laquelle se manifeste souvent par la destruction des oliveraies palestiniennes ou l‘entrave à la récolte des olives. C‘est indubitablement à Hébron qu‘ont lieu les plus graves actes de violence de la part des colons : les écoliers palestiniens sont attaqués et humiliés sur le chemin de l‘école, les commerçants sont passés à tabac et les résidents vivent dans la peur et la terreur instaurées par les colons. En dépit des décisions rendues par la Haute Cour de justice [5] dans lesquelles elle a statué qu‘il est du devoir des FDI de protéger les agriculteurs palestiniens des colons, certains faits indiquent que les FDI ignorent délibérément les actes de violence des colons et, parfois même, coopèrent avec eux pour harceler et humilier les Palestiniens [6]. De fait, j‘ai moi-même assisté à de tels comportements de la part des FDI à Hébron.

E. La vallée du Jourdain

35. Israël a abandonné le projet qu‘il avait de construire le mur le long de l‘axe du territoire palestinien occupé et de s‘approprier formellement la vallée du Jourdain. Il exerce toutefois son autorité sur la région, qui représente 25 % de la Cisjordanie, de la même façon qu‘il le fait sur la zone fermée entre le mur et la Ligne verte, à la frontière occidentale de la Palestine. Son intention de rester définitivement dans la vallée du Jourdain transparaît non seulement dans ses déclarations officielles, mais aussi à travers les restrictions imposées aux Palestiniens, par les contrôles exercés et l‘augmentation du nombre de colonies dans la vallée.

36. Les Palestiniens qui vivent dans la vallée du Jourdain doivent détenir une pièce d‘identité avec une adresse dans la vallée, obligatoire pour pouvoir se déplacer dans la vallée sans permis israélien. Les autres Palestiniens, y compris les propriétaires fonciers et les travailleurs non-résidents, doivent demander un permis, lequel en pratique n‘autorise pas son détenteur à passer la nuit dans la vallée, ce qui l‘oblige à faire des allers et retours quotidiens et à perdre du temps aux postes de contrôle qui relient la vallée du Jourdain au reste de la Cisjordanie. La vallée du Jourdain se trouve donc isolée. Les restrictions imposées aux déplacements font que les agriculteurs de la vallée ont du mal à se rendre sur les marchés de Cisjordanie, les denrées étant fréquemment retenues et se gâtant aux postes de contrôle, notamment à Al Hamra.

37. La vallée du Jourdain fait face à une crise du logement car elle est en grande partie classée en zone C, ce qui signifie que les autorités israéliennes doivent donner leur autorisation avant toute construction d‘habitation et ont le pouvoir de démolir les structures construites sans une autorisation, difficile à obtenir. Lors de cette mission, j‘ai visité deux villages dans la vallée du Jourdain, dans lesquels des structures étaient menacées de démolition par les FDI. Dans le premier village, Jiftlik, j‘ai visité une école secondaire qui fonctionnait dans des conditions difficiles − traitements dus aux enseignants rarement versés, fenêtres dépourvues de vitres − et pour laquelle, ainsi que l‘on m‘en a informé, un ordre de démolition avait été délivré. Le second village, Al-Aqaba, se situe sur le versant de la vallée du Jourdain bordé par la chaîne de montagnes du nord de la Cisjordanie. Ce village, sans eau courante et où l‘électricité est fournie par des groupes électrogènes, est composé de 35 édifices dont 16, y compris une mosquée, une clinique et un jardin d‘enfants, sont menacés de démolition. J‘ai visité le jardin d‘enfants, qui accueille 85 enfants pleins de gaieté venant des communautés voisines. Depuis 1967, la population d‘Al-Aqaba a diminué de 85 %, passant de 2 000 habitants en 1967 à 300 personnes aujourd‘hui. Quelle opération d‘ingénierie sociale cynique pourrait motiver la démolition de pratiquement la moitié des constructions du village ?

F. Liberté de circulation ? Postes de contrôle

38. Le nombre de postes de contrôle, barrages routiers, remblais et tranchées compris, est passé de 376 en août 2005 à 540 en décembre 2006. Ces postes divisent la Cisjordanie en quatre zones distinctes : le nord (Naplouse, Djénine et Tulkarm), le centre (Ramallah), le sud (Hébron) et Jérusalem-Est. l‘intérieur de ces zones, des enclaves ont été créées grâce à la mise en place d‘un réseau de postes et de barrages. Qui plus est, les autoroutes réservées aux Israéliens fragmentent le territoire palestinien occupé en 10 petits cantons, ou bantoustans. Les villes sont coupées les unes des autres puisqu‘il faut un permis pour passer d‘une zone à l‘autre et que ce permis est difficile à obtenir. Le 22 décembre 2006, le Gouvernement israélien a annoncé le démantèlement de 27 postes de contrôle dans le but de faciliter la vie des Palestiniens.

39. Les règles qui gouvernent l‘obtention des permis et le passage des postes de contrôle ne cessent de changer. En général, les hommes âgés de 18 à 35 ans ne sont pas autorisés à quitter la Cisjordanie septentrionale, mais il n‘existe aucune règle claire en la matière. Les ordres militaires relatifs aux postes de contrôle n‘étant pas publiés, les Palestiniens ne peuvent que tenter leur chance au jour le jour pour voir s‘ils seront autorisés ou non à passer tel ou tel point de contrôle. Pour compliquer les choses, il existe une liste secrète sur laquelle figurent quelque 180 000 personnes considérées comme représentant un danger pour la sécurité et qui ne sont pas autorisées à passer les postes de contrôle, ce dont les personnes concernées ne sont avisées que lorsqu‘elles arrivent au poste. Les soldats des points de contrôle ont souvent un comportement brutal. Une personne peut se voir refuser le passage à un poste de contrôle pour avoir essayé d‘argumenter avec un soldat ou pour avoir tenté de fournir des explications sur ses documents. Le principe de la légalité, qui requiert qu‘une loi soit claire, cohérente et publiée à l‘avance, est complètement ignoré et méprisé aux postes de contrôle. la place, c‘est le règne de l‘arbitraire et de l‘aléatoire.

40. cause des points de contrôle et du mauvais état des routes secondaires que les Palestiniens sont forcés d‘utiliser afin de libérer les routes principales pour les colons, des trajets qui auparavant s‘effectuaient en 10 à 20 minutes prennent maintenant 2 à 3 heures. Israël justifie ces mesures ainsi que le comportement de ses soldats aux postes de contrôle par des considérations de sécurité et prétend avoir ainsi réussi à empêcher le passage de nombreux candidats à l‘attentat-suicide. L‘on peut cependant envisager ces mesures de sécurité d‘un autre point de vue. Les Palestiniens, eux, sont d‘avis qu‘elles ont été conçues, en premier lieu, pour simplifier la vie des colons et faciliter leur traversée de la Cisjordanie sans que ceux-ci n‘aient à entrer en contact avec les Palestiniens et, en second lieu, pour humilier les Palestiniens, en les traitant comme des êtres humains inférieurs. Cette situation engendre une colère réprimée qui constitue, à long terme, une menace bien plus grave pour la sécurité d‘Israël. Dans l‘Afrique du Sud de l‘apartheid, le système similaire qui avait été conçu dans le but de restreindre la liberté de circulation des Noirs − les fameuses lois relatives aux laissez-passer − a inspiré bien plus de colère et d‘hostilité envers le régime de l‘apartheid que n‘importe quelle autre mesure. Israël serait bien inspiré de tirer les enseignements de cet exemple.

41. Le 19 novembre, le commandant des FDI en Cisjordanie a émis un ordre interdisant aux Palestiniens de se déplacer en Cisjordanie dans des véhicules israéliens en compagnie de citoyens israéliens sans un permis. Les ONG israéliennes des droits de l‘homme qui voyagent avec des Palestiniens en Cisjordanie estiment qu‘il s‘agit là d‘une tentative de mettre un frein à leurs activités et ont annoncé qu‘elles refuseraient de demander des permis.

G. Incursions militaires

42. Depuis l‘élection du gouvernement du Hamas en janvier 2006, les FDI ont intensifié leurs incursions militaires en Cisjordanie. Pendant le seul mois de novembre 2006, il y a eu 656 raids en Cisjordanie. Ceux-ci ont provoqué la mort d‘environ 150 Palestiniens ; les opérations de perquisition et d‘arrestation ont entraîné des dommages matériels, des blessures (179 cas par mois en moyenne) et des arrestations (500 personnes par mois en moyenne). La majorité desdites opérations des FDI ont été menées dans le nord de la Cisjordanie, en particulier à Naplouse et à Djénine.

IV. PRISONNIERS

43. Quelque 9 000 prisonniers palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, accusés ou reconnus coupables d‘atteintes à la sécurité allant d‘actes de violence à l‘encontre des Forces de défense israéliennes à des activités politiques anti-israéliennes. Sont compris dans ce chiffre environ 400 enfants et plus de 100 femmes. On compte en outre environ 700 détenus administratifs − soit des personnes détenues sans inculpation ni jugement, pour le simple motif que la puissance occupante les considère comme une menace à la sécurité.

44. Des plaintes sérieuses ont été déposées concernant le traitement, le jugement et l‘emprisonnement de détenus. La détention avant jugement s‘accompagne d‘un isolement prolongé et d‘interminables interrogatoires dans des positions douloureuses. Les menaces, les tromperies et la privation de sommeil sont des caractéristiques essentielles de ce processus [7] . Les jugements devant les tribunaux militaires et les entraves imposées à la défense battent en brèche le respect des garanties d‘une procédure régulière. Les conditions d‘emprisonnement sont mauvaises, les visites familiales rares. Israël détient les prisonniers politiques dans des prisons situées en Israël et non sur le territoire palestinien occupé, en violation de l‘article 49 de la quatrième Convention de Genève, et refuse aux familles de nombreux prisonniers le droit de leur rendre visite [8].

45. Depuis 1967, plus de 650 000 Palestiniens ont été détenus dans des prisons israéliennes. Il n‘y a donc pratiquement pas une seule famille en Palestine qui n‘ait été épargnée par le système pénitentiaire israélien. Inévitablement, à leur sortie de prison, la plupart des prisonniers sont emplis d‘amertume envers la puissance occupante.

V. ASSASSINATS CIBLÉS

46. Israël peut être fier de son bilan en matière de peine de mort. Depuis la création de cet État, seules deux personnes ont été exécutées à l‘issue d‘un procès dans les règles − la dernière étant Adolf Eichmann. La réputation d‘Israël en tant que société abolitionniste a toutefois été ternie par la pratique des exécutions extrajudiciaires, ou assassinats ciblés, à laquelle les Forces de défense israéliennes ont eu largement recours depuis le début de la deuxième Intifada en 2000. D‘après la Commission publique contre la torture en Israël, environ 500 Palestiniens auraient été tués au moyen d‘assassinats ciblés, dont 168 civils innocents.

47. En décembre 2006, la Haute Cour de justice israélienne a enfin rendu son jugement concernant la légalité des assassinats ciblés dans l‘affaire Commission publique contre la torture en Israël c. Gouvernement israélien (HCJ 769/02). l‘évidence, la Cour s‘est trouvée dans une situation délicate, car elle devait rendre justice tout en évitant de porter atteinte à la sécurité de l‘État. Elle a préféré ne pas déclarer illégaux les assassinats ciblés. Au lieu de cela, elle a statué qu‘il n‘était pas possible de dire, au regard du droit international coutumier, que « cette politique [était] systématiquement interdite, tout comme il n‘[était] pas possible de dire qu‘elle [était] autorisée en toutes circonstances, à la discrétion du commandant militaire » (pour citer le Président Beinisch). Elle a rejeté l‘argument visant à classer les « terroristes » parmi les combattants illégaux (par. 28), mais a décidé que le meurtre d‘un « terroriste » était autorisé lorsque cette personne avait une « participation directe » à des activités hostiles, la « participation directe » étant définie de façon très large de manière à inclure non seulement les auteurs d‘actes de terrorisme, mais également les personnes les ayant transportés ou supervisés et celles ayant recueilli des informations ou fourni certains services (par. 34 et 35). Ayant approuvé l‘assassinat ciblé de « terroristes » dans certaines circonstances, la Cour a défini les limites d‘un tel acte : on ne devrait pas y avoir recours s‘il était possible d‘arrêter la personne en cause sans que cela ne mette la vie de soldats en danger (par. 40) ou si cet acte serait disproportionné dans la mesure où le tort causé à des civils l‘emporterait sur l‘avantage sécuritaire (par. 44 à 46, 60). Il est évident qu‘à l‘aune de ces normes, de nombreux assassinats ciblés seraient jugés illégaux. Il reste à voir si la décision de la Cour permettra de réfréner les Forces de défense israéliennes. Celles-ci bénéficient toujours de vastes pouvoirs et l‘on peut réellement craindre qu‘elles continueront à agir comme par le passé. En pareil cas, Israël continuera a être perçu comme une « société abolitionniste » ayant recours à la peine de mort à grande échelle par le moyen détourné des « assassinats ciblés ».

VI. SÉPARATION DES FAMILLES

48. La loi et la pratique israéliennes font peu de cas de la vie familiale. Les Palestiniens du territoire palestinien occupé ayant épousé des Palestiniens israéliens ne sont pas autorisés à vivre en Israël avec leur conjoint. Les Palestiniens du territoire palestinien occupé ne peuvent pas vivre avec un conjoint étranger [9] : au total, depuis 2000, 120 000 demandes de regroupement familial sont restées sans suite. Les habitants de Jérusalem détenteurs d‘une carte d‘identité délivrée dans cette ville ne sont pas autorisés à vivre avec leur conjoint si celui-ci est titulaire d‘une carte d‘identité cisjordanienne. Jérusalem-Est, 21 % des foyers palestiniens ont ainsi été divisés par la construction du mur [10]. Et un nouveau problème a surgi : Israël a commencé à refuser de renouveler les visas des Palestiniens titulaires d‘un passeport étranger. Israël n‘autorise pas les étrangers non juifs à renouveler leur permis de séjour dans le territoire palestinien occupé, alors qu‘auparavant, il autorisait les titulaires d‘un passeport étranger, dont un grand nombre étaient nés en Palestine, à renouveler leur visa touristique tous les trois mois. L‘abandon de cette politique, depuis l‘élection du gouvernement Hamas, fait que des personnes qui ont vécu dans le territoire palestinien occupé pendant des années se voient refuser un visa et ne sont pas autorisées à y retourner. En conséquence de quoi, des familles sont séparées du fait que certains de leurs membres, détenteurs d‘un passeport étranger, sont interdits de séjour en territoire palestinien occupé. Des hommes d‘affaires, des étudiants, des conférenciers, du personnel médical ou humanitaire ont également été affectés par ces mesures. De nombreux époux « illégaux » continuent à vivre dans le territoire palestinien occupé, mais ils sont perpétuellement en proie à la peur d‘être arrêtés et expulsés. On ne peut que spéculer sur les raisons qui ont poussé Israël à mener cette politique vindicative. S‘agit-il de raisons sécuritaires ? Ou démographiques ? Est-ce une punition pour avoir élu le Hamas ? Ou est-ce pour se débarrasser de personnes qui savent critiquer Israël avec éloquence ?

VII. DISCRIMINATION RACIALE ET APARTHEID

49. L‘article premier de la Convention internationale sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 définit l‘expression « discrimination raciale » comme visant « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l‘ascendance ou l‘origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l‘exercice, dans des conditions d‘égalité, des droits de l‘homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ». Ladite Convention exige seulement des États qu‘ils interdisent et éliminent la discrimination raciale. Une autre convention, la Convention internationale sur l‘élimination et la répression du crime d‘apartheid de 1973, va plus loin en criminalisant les pratiques de ségrégation raciale et de discrimination qui, entre autres, portent gravement atteinte à l‘intégrité physique ou mentale des membres d‘un groupe racial, ou les soumettent à des traitements inhumains ou dégradants ou à des arrestations arbitraires, ou qui visent à créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement d‘un groupe racial en le privant des libertés et droits fondamentaux de l‘homme, notamment le droit de circuler librement, lorsque de tels actes sont commis « en vue d‘instituer ou d‘entretenir la domination d‘un groupe racial d‘êtres humains sur n‘importe quel autre groupe racial d‘êtres humains et d‘opprimer systématiquement celui-ci ».

50. Israël nie énergiquement que ces conventions puissent s‘appliquer à ses lois et à ses pratiques dans le territoire palestinien occupé. Malgré cela, l‘on peut difficilement se refuser à admettre que de nombreuses lois et pratiques israéliennes violent la Convention internationale sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966. Les Israéliens sont autorisés à se rendre librement dans la zone d‘accès réglementé située entre le mur et la Ligne verte, alors que les Palestiniens ont besoin d‘un permis pour cela ; les démolitions de maisons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont effectuées de façon discriminatoire à l‘encontre des Palestiniens ; partout en Cisjordanie, et à Hébron en particulier, les colons bénéficient d‘un traitement préférentiel par rapport aux Palestiniens en matière de circulation (les grandes routes leur sont exclusivement réservées), de droit de construire et de protection militaire ; et les lois qui régissent le regroupement des familles (par. 48 ci-dessus) pénalisent les Palestiniens de façon éhontée. Il est plus difficile d‘affirmer que la Convention internationale sur l‘élimination et la répression du crime d‘apartheid est violée. Les FDI portent gravement atteinte à l‘intégrité physique et mentale des Palestiniens, aussi bien à Gaza (par. 8 à 13 ci-dessus) qu‘en Cisjordanie (par. 42 supra) ; plus de 700 Palestiniens sont détenus sans jugement (par. 43 ci-dessus) ; les prisonniers sont soumis à des traitements inhumains et dégradants (par. 44 supra) ; et partout dans le territoire palestinien occupé, des Palestiniens sont privés du droit de circuler librement (par. 38 à 41 ci-dessus). Peut-on réellement nier que le but de tels actes soit d‘instituer et d‘entretenir la domination d‘un groupe racial (les Juifs) sur un autre groupe racial (les Palestiniens) et d‘opprimer systématiquement celui-ci ? Israël nie que ce soit là son intention ou son but. Mais les actes décrits dans le présent rapport laissent à penser que cela l‘est bel et bien.

[1Head of the Azzun Municipal Council, Abed Alatif Hassin and others v. State of Israel and the Military Commander of the West Bank (HCJ 2733/05).

[2OCHA Special Focus, November 2006

[3Ibid

[4Breaking the Law in the West Bank − One Violation Leads to Another : Israeli Settlement Building on Private Palestinian Property.

[5Rashad Morar v. The IDF Commander for Judea and Samaria (HCJ 9593/04).

[6See Yesh Din, A Semblance of Law. Law Enforcement Upon Israeli Civilians in the West Bank (June 2006).

[7Antonio Marchesi, Getting Around the International Prohibition of Torture : Responsibilities of the Israeli Government and the Palestinian National Authority (December 2006), p. 27.

[8B‘Tselem, Barred from Contact : Violation of the Right to Visit Palestinians held in Israeli Prisons (September 2006).

[9B‘Tselem & Ha Moked, Perpetual Limbo : Israel‘s Freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories (July 2006).

[10Badil, Displaced by the Wall (September 2006).