La représentante permanente des Etats-Unis, Susan Rice, présente le rapport du Commandement des Nations Unies.
Le Commandement des Nations Unies est une instance créée lors de la guerre de Corée et jamais dissoute faute d’accord de paix.
N. B. Pour l’enquête de la Commission internationale mise en place par la Corée du Sud, on se reportera à l’annexe de la Déclaration du président du Conseil de sécurité sur le Cheonan datée du 9 juillet 2010

1. Généralités

Le 26 mars 2010, le navire sud-coréen Cheonan (PCC 772) a coulé au large ou à proximité de l’île de Paengyong-Do. Le 20 mai 2010, une équipe multinationale civilo-militaire conduite par la République de Corée a achevé l’enquête qu’elle menait depuis près de deux mois sur l’incident impliquant une participation militaire nord-coréenne au naufrage. Agissant en vertu du paragraphe 27 de l’article II de la Convention d’armistice de Corée de 1953 et du paragraphe 51 de la section VII du règlement 551-4 du Commandement des Nations Unies (Respect de la Convention d’armistice), le Chef de la délégation du Commandement des Nations Unies auprès de la Commission militaire d’armistice a demandé au Secrétaire de la Commission de créer une équipe spéciale d’enquête chargée d’établir les faits concernant l’incident et de déterminer si la Convention d’armistice a été violée (pièce jointe 1) . À la demande du Chef de la délégation du Commandement des Nations Unies, la Commission neutre de contrôle, composée de trois États, a observé la conduite de l’enquête par l’équipe spéciale (pièce jointe 2)1. On trouvera dans la pièce jointe 3 la composition de l’équipe spéciale d’enquête, qui compte neuf États différents, ainsi que sa mission et l’organisation de ses travaux. Les informations fournies dans le présent rapport proviennent d’une série de rapports confidentiels et non confidentiels, d’exposés et de documents du Groupe mixte d’enquêteurs civils et militaires du Ministère de la défense nationale de la République de Corée, des équipes d’enquête des États-Unis auprès du Groupe mixte d’enquêteurs, de documents du Commandement des Nations Unies et de diverses sources. La pièce jointe 4 contient une liste des documents de référence.

2. Constatations

Des preuves manifestes et convaincantes attestent ce qui suit :

a) Dispositions applicables de la Convention d’armistice et du règlement 551-4 du Commandement des Nations Unies

1) L’Armée populaire coréenne a accepté, le 27 juillet 1953, les termes et conditions de la Convention d’armistice et est convenue d’être liée et régie par celles-ci. [Préambule, réf. a)]

2) L’objectif déclaré de la Convention d’armistice est d’instituer un armistice propre à assurer la cessation complète des hostilités et de tous les actes de force armée en Corée jusqu’à la conclusion d’un règlement pacifique définitif. [Préambule, réf. a)]

3) La Convention d’armistice fait obligation aux parties adverses « d’ordonner et d’assurer la cessation complète de toutes les hostilités en Corée par toutes les forces armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les unités et tout le personnel des forces terrestres, navales et aériennes ». [Par. 12 et 17, réf. a)]

4) La Convention d’armistice a placé l’île de Paengyong-Do « sous le contrôle militaire du commandant en chef (actuellement commandant) des forces des Nations Unies ». [Par. 13 b, réf. a)]

5) La Convention d’armistice s’applique à « toutes les forces navales » et exige de ces forces navales qu’elles « respectent les eaux contiguës […] au territoire coréen placé sous le contrôle de la partie adverse ». [Par. 15, réf. a)]

6) La Convention d’armistice exige des parties adverses qu’elles « observent l’esprit et la lettre de toutes les dispositions » de la Convention d’armistice. [Par. 17, réf. a)]

7) La Convention d’armistice « restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit expressément remplacée […] par des dispositions spéciales faisant l’objet d’un accord approprié en vue d’un règlement pacifique conclu entre les deux parties sur le plan politique ». [Par. 62, réf. a)]

8) Le règlement du Commandement des Nations Unies relatif au respect de la Convention d’armistice définit une violation de la Convention comme étant une action entreprise par l’une des parties à la Convention qui viole des dispositions de celle-ci ou qui porte clairement atteinte à l’esprit et à l’intention de l’une quelconque des dispositions de la Convention ; le règlement classe les violations de la Convention d’armistice comme étant « majeures » ou « mineures » et contient une liste non exhaustive d’exemples de violations. [Par. 44 à 46, réf. b)]

a) L’incursion dans les eaux contiguës au territoire de la partie adverse constitue une violation majeure de la Convention d’armistice. [Par. 45, réf. b)]

b) Tirer des coups de feu en direction du territoire placé sous le contrôle de la partie adverse constitue une violation majeure de la Convention d’armistice. [Par. 45 b, réf. b)]

c) L’incursion de navires armés de la partie adverse dans les eaux contiguës au territoire coréen de la partie adverse constitue une violation majeure de la Convention d’armistice. [Par. 45 d, réf. b)]

d) Toute fusillade ou autre forme de combat entre l’Armée populaire coréenne/Volontaires du peuple chinois et le personnel, les navires ou les aéronefs du Commandement des Nations Unies constitue une violation majeure de la Convention d’armistice. [Par. 45 f, réf. b)]

b) Circonstances du naufrage

1) Le 26 mars 2010, vers 21 heures, le Cheonan effectuait une patrouille régulière dans un secteur à proximité de Paengyong-Do, mettant cap sur 327° à une vitesse de 6,5 nœuds. [P. 1 et 241, réf. q), réf. c) ; voir aussi p. 9-1, réf. d)]

2) Les conditions météorologiques en mer le 26 mars 2010 étaient les suivantes : visibilité de 2,5 milles marins, coucher du soleil à 18 h 59 et lever du soleil à 3 h 56, luminosité de 82 % et état de la mer à 3 mètres. [P. 2, réf. q) ; voir aussi réf. e), p. 9-1, réf. d)]

3) Étant donné qu’il n’y avait pas d’autres incidents d’hostilités ni actes de force armée le 26 mars 2010, l’équipage du Cheonan n’occupait pas de positions de tir et n’effectuait pas d’exercice de combat. [P. 2, réf. q) ; voir aussi réf. c), réf. m)]

4) Étant donné les conditions ambiantes à 21 h 22 le 26 mars 2010 et l’état du sonar passif, le Cheonan n’a pas détecté de contacts ennemis dans la zone qu’il patrouillait. [P. e et p. 1-2, réf. q), réf. c), réf. g)]

5) Aucun autre navire ami n’était à proximité du Cheonan pendant qu’il effectuait sa patrouille, le plus proche étant le navire sud-coréen Sokcho qui patrouillait dans son secteur à quelque 26,5 milles marins de là. [Réf. c) ; p. 9-1, réf. f) ; voir aussi réf. d)]

6) À 21 h 22, sans alerte, le Cheonan a été touché par une explosion à 1,59 milles marins au sud-est de Paengyong-Do (37o 55’ 45” de latitude N, 124° 36’ 02” de longitude E), ce qui l’a presque immédiatement coulé et causé la perte de 46 marins sud-coréens. [P. a-e et p. 1 à 4, p. 241 à 244, réf. q) ; voir aussi p. 1, réf. g), p. 9-1, réf. d)]

7) Une sentinelle sud-coréenne se trouvant sur la côte de Paengyong-Do a déclaré avoir aperçu une « colonne de lumière blanche » d’environ 100 mètres de haut pendant 2 à 3 secondes à peu près au moment de l’explosion, ce qui démontre qu’elle a pu voir le lieu où s’est produit l’incident depuis Paengyong-Do. [P. b, réf. q), p. 3, réf. h)]

8) Des capteurs sismiques et à infrasons situés le long de Paengyong-Do au moment de l’incident ont pu enregistrer des courbes d’impulsion dues à l’explosion. [P. b, réf. q), p. 3, réf. h) ; p. 84 à 86, réf. i) ; voir aussi réf. m)]

9) Le Sokcho, qui a été immédiatement envoyé à 21 h 31 pour intervenir face au naufrage du Cheonan, est arrivé sur les lieux à environ 22 h 55. [Réf. q), réf. c) ; réf. f) ; voir aussi réf. m)]

10) Arrivé sur les lieux à 22 h 55, le Sokcho a établi un contact radar positif dans le périmètre de patrouille du Cheonan, localisé à 018° et 42 nœuds. [Réf. c), réf. f) ; réf. p)]

11) À 22 h 59, sur recommandation du commandant du Sokcho et sur ordre du commandant de la deuxième flotte de la République de Corée, le Sokcho a tiré deux coups de semonce au canon de 76 mm en direction de son contact radar positif localisé à 35° et 40 nœuds puis a effectué, à 23 h 1, 133 tirs directs au canon de 76 mm sur le contact radar positif localisé à 15° et 43 nœuds – pendant 4 minutes et 33 secondes. [Réf. c), réf. f) ; réf. p)]

12) Après l’engagement, il a été déterminé que le contact radar positif était avifaune. [Réf. c), réf. p)]

13) À aucun moment le Sokcho n’a affronté une force adverse ni fait incursion dans les eaux contiguës au territoire coréen placé sous le contrôle militaire de l’Armée populaire coréenne. [Réf. c), réf. f) ; réf. p)]

c) Enquête

1) Le Ministère de la défense nationale de la République de Corée a créé le Groupe mixte d’enquêteurs civils et militaires vers le 31 mars 2010 pour déterminer la cause du naufrage du Cheonan par des moyens d’investigation scientifiques et objectivement précis. [P. 4, réf. q), diapositives 3 et 5, réf. j)]

2) Le Groupe mixte est composé de 25 experts provenant de 10 organismes sud-coréens, de 22 experts militaires sud-coréens et de 24 experts multinationaux formant quatre équipes d’appui, qui proviennent des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni, de la Suède et du Canada, et a été divisé en quatre équipes : enquête scientifique, analyse des explosifs, traitement de la structure du navire et analyse du renseignement. Bien qu’elle ne soit pas citée ou mentionnée comme membre du Groupe mixte dans les notes ou communiqués de presse sur les activités de celui-ci, la Nouvelle-Zélande a été membre de l’Équipe spéciale multinationale conjointe du renseignement relevant du Groupe mixte. [P. a, réf. q), p. 1 et 5, réf. h) ; diapositives 3 à 5, réf. j)]

3) Le Gouvernement de la République de Corée a rapidement entamé des opérations de sauvetage pour récupérer les parties de la coque du Cheonan reposant au fond de la mer ; la poupe a ainsi été récupérée le 15 avril 2010 (37° 55’ 40” de latitude N, 124° 36’05” de longitude E) et l’étrave le 24 avril 2010 (37° 54’ 22” de latitude N, 124° 41’ 01” de longitude E), les opérations de sauvetage ayant pris fin vers le 20 mai 2010. [P. 8 et 9, réf. q), réf. g) ; réf. k) ; réf. l)]

4) L’analyse des pièces récupérées du Cheonan a débuté presque immédiatement après la récupération de la coque et s’est poursuivie jusqu’à la publication du rapport du Groupe mixte le 10 juin 2010. [Réf. q), réf. g) ; diapositives 10 à 13, réf. j)]

5) Les premières analyses fondées sur les résultats de l’inspection visuelle de la coque récupérée et de l’intérieur ainsi que sur diverses méthodes scientifiques et de modélisation de sources diverses ont permis de déterminer rapidement 15 causes éventuelles qui auraient pu provoquer le naufrage du Cheonan (explosion de chargeurs ; explosion du réservoir à carburant ; panne catastrophique de moteur diesel causant une conflagration ; panne catastrophique de la turbine à gaz causant une conflagration ; mine de fond ; mine à orin ; mine à contact ; torpille sous quille ; torpille de contact ; explosion en surface ; contact balistique ; engin explosif artisanal/mine sans contact ; fléchissement/affaissement/panne de soudure/rupture par fatigue ; échouage ; et collision avec un sous-marin ou un autre objet) ; toutefois, 13 ont été abandonnées au profit d’une explosion sous-marine extérieure (mine à orin et torpille sous quille). [Réf. q), diapositives 2, 21 et 25, réf. g) ; réf. k) ; réf. l)]

6) Dès le 10 mai 2010, le Groupe mixte a lancé une opération de récupération au cours de laquelle deux chalutiers équipés d’un filet spécial ont essayé de recouvrer des éléments de preuve essentiels autour du point d’explosion, ce qui a permis de récupérer du fond de la mer (37˚ 55’45” de latitude N 124˚ 36’ 02” de latitude E) près du point d’explosion, vers 9 h 25 le 15 mai 2010, des pièces de torpille comprenant un dispositif à hélice contrarotative 5 x 5 unique en son genre, un moteur à propulsion et une section de la gouverne. [P. c et d, réf. q)] ; diapositives 3 à 8, réf. g) ; p. 6, réf. h) ; diapositives 10 à 38, réf. j) ; voir aussi réf. m) et réf. n)]

a) La taille et la forme des pièces de la torpille correspondaient aux spécifications figurant sur les schémas présentés dans des documents introductifs que la Corée du Nord a fournis aux pays étrangers concernant une torpille dénommée CHT-02D de fabrication nord-coréenne destinée à l’exportation, qui a une charge nette maximale de 250 kilogrammes d’explosifs et est dotée d’un dispositif acoustique de guidage par sillage et de poursuite passive. [P. c et e et p. 232 à 240, p. 4 à 7, réf. h)]]

b) L’inscription en hangul figurant sur les pièces de la torpille était identique à celle apposée sur une torpille nord-coréenne précédemment obtenue. [P. 6, p. 238, réf. q)], p. 4, réf. h)]

c) L’état physique des pièces de la torpille, notamment la présence de végétation marine et la corrosion, correspondait à celui d’une arme qui aurait provoqué le naufrage et qui avait été exposée aux conditions du milieu pendant la période qui s’est écoulée entre le naufrage et la récupération des pièces de la torpille. [P. 239, réf. q)], p. 4, réf. h) ; réf. e) ; voir aussi réf. m)]

d) Il est établi que l’armée nord-coréenne possède une flotte de sous-marins et divers types de torpilles, y compris à trajectoire acoustique et à tête chercheuse, d’une charge nette de 200 à 300 kilogrammes, capables d’infliger des dégâts de même ampleur que ceux infligés à la coque du Cheonan [P. d et e, réf. q)], réf. e) ; réf. e) ; p. 5 à 7, réf. h) ; voir aussi réf. d) et réf. m)]

e) Il a été confirmé que quelques petits sous-marins nord-coréens et un navire de ravitaillement ont quitté une base navale nord-coréenne de la mer occidentale deux à trois jours avant l’attaque et sont retournés à leur port d’attache deux à trois jours après l’attaque, et que tous les sous-marins des pays voisins étaient à leur port d’attache ou à proximité au moment de l’incident. [P. d et e, réf. q)], réf. e) ; p. 9 à 5 ; p. 6 réf. h) ; voir aussi réf. d), réf. m) et réf. n)]

7) Après près de deux mois d’enquête et la publication de multiples communiqués de presse provisoires sur l’état d’avancement de ses travaux, le Groupe mixte a annoncé ses conclusions le 20 mai 2010. [P. a, réf. q)], diapositives 5 à 9, réf. g) ; p. 1, réf. h)]

a) Le Groupe mixte a conclu qu’une forte explosion sous-marine provoquée par la détonation d’une torpille à tête chercheuse (d’une charge nette de 200 à 300 kg d’explosifs) sous la salle de la turbine à gaz sur le flanc gauche a causé la rupture et le naufrage du Cheonan. [P. e et p. 243, réf. q)], diapositives 10 à 40, réf. j) ; p. 1, 4 à 6, réf. h) ; réf. g)]

b) Sur la base de tous ces faits pertinents et de ces analyses confidentielles et faute d’autre explication plausible, le Groupe mixte a conclu que le Cheonan a sombré du fait d’une explosion sous-marine extérieure causée par une torpille de fabrication nord-coréenne et que les preuves indiquent de manière accablante que la torpille a été tirée par un sous-marin nord-coréen. [P. e, réf. q)], p. 7, réf. h) ; voir aussi réf. d), réf. m) et réf. n)]

8) La position probable à partir de laquelle le sous-marin nord-coréen a tiré une torpille CHT-02D se situe entre 2 et 3 milles marins de Paengyong-Do. [Réf. e)] ; voir aussi réf. d) et réf. m)]

9) On ne peut, à partir des éléments de preuve, déterminer d’autres options plausibles ou impérieuses (c’est-à-dire raisonnables) qu’une attaque armée d’un sous-marin nord-coréen contre le Cheonan. [P. a à e, réf. q)], p. 7, réf. h) ; voir aussi réf. d), réf. m) et réf. n)]

10) Aucun sous-marin d’un autre pays n’était capable de couler le Cheonan compte tenu du lieu, de l’heure, de l’espace et de la capacité. [P. e, réf. q)], p. 6, réf. h) ; voir aussi p. 9-2, réf. d), réf. m) et réf. n)]

11) Seules les forces militaires nord-coréennes étaient capables de couler le Cheonan compte tenu de la capacité et du type d’activités de leurs sous-marins et des autres moyens d’appui et équipements dont ceux-ci disposaient au moment de l’attaque et pendant les mois qui l’ont précédée. [P. c à d, réf. q)], p. 5 à 7, réf. h) ; voir aussi p. 9-2, 9-5, 9-7 et 9-8, réf. d), réf. m) et réf. n)]

3. Avis

Bien que l’Équipe spéciale d’enquête ait appliqué la norme de la preuve manifeste et convaincante dans son évaluation, nous sommes parvenus à la conclusion que les preuves sont si accablantes qu’elles satisfont la norme plus élevée de la conviction au-delà de tout doute raisonnable pour les raisons suivantes :

a) Les exposés et rapports du Groupe mixte d’enquêteurs civils et militaires de la République de Corée et ceux des équipes d’enquête des États-Unis sont des documents crédibles et objectifs. [FF a-c ; réf. c)] à l) et réf. o) et p)]

b) Le Cheonan a sombré des suites d’un acte d’hostilité et d’un acte de force armée en Corée. [FF b-c]

c) Le naufrage du Cheonan est survenu dans les eaux contigües au territoire coréen placé sous le contrôle militaire du commandant des forces des Nations Unies. [FF b-c]

d) Le naufrage du Cheonan était le résultat d’une action délibérée et préméditée des forces de l’Armée populaire coréenne de la Corée du Nord. [FF b-c]

e) Le fait que l’Armée populaire coréenne n’ait pas ordonné ou imposé une cessation complète de toutes les hostilités en Corée à toutes les forces armées sous son contrôle, en particulier aux forces navales, constitue une violation de la Convention d’armistice. [FF a-c]

f) Le fait que l’Armée populaire coréenne n’ait pas respecté les eaux contigües à l’île de Paengyong-Do, territoire coréen placé sous le contrôle militaire du commandant des forces des Nations Unies, constitue une violation de la Convention d’armistice. [FF a-c]

g) Le fait que les forces de l’Armée populaire coréenne aient fait une incursion armée et/ou tiré une torpille dans les eaux contigües à l’île de Paengyong-Do, territoire coréen placé sous le contrôle militaire du commandant des forces des Nations Unies, constitue une violation de la Convention d’armistice. [FF a-c]

h) L’attaque armée délibérée et préméditée des forces de l’Armée populaire coréenne contre le Cheonan et le naufrage de celui-ci, qui ont causé la mort de 46 marins de la République de Corée, constitue une violation de la Convention d’armistice. [FF a-c]

i) L’attaque armée délibérée des forces de l’Armée populaire coréenne contre le Cheonan et le naufrage de celui-ci constituent également une violation de l’esprit et de l’intention de la Convention d’armistice. [FF a-c]

j) Les actions de l’Armée populaire coréenne, qui n’a pas ordonné ou imposé une cessation complète de toutes les hostilités en Corée, ni respecté les eaux contigües à l’île de Paengyong-Do, qui a fait une incursion armée et/ou tiré une torpille dans les eaux contigües à l’île de Paengyong-Do et qui a mené contre le Cheonan une attaque armée délibérée, provoquant son naufrage et causant la mort de 46 marins de la République de Corée, constituent des violations graves de la Convention d’armistice aux termes du règlement du Commandement des Nations Unies relatif au respect de la Convention d’armistice. (Réf. b). [FF a-c]

k) Les actions entreprises par le Sokcho en réponse au naufrage du Cheonan n’ont porté atteinte ni à la lettre ni à l’esprit des dispositions de la Convention d’armistice . [FF a, c]

4. Recommandations

a) Une nouvelle enquête du Commandement des Nations Unies n’est pas nécessaire.

b) Communique les conclusions de l’Équipe spéciale d’enquête au Conseil de sécurité des Nations Unies .

c) Demande la tenue de pourparlers au niveau des généraux avec l’armée populaire coréenne afin d’engager le dialogue avec celle-ci au sujet du naufrage du Cheonan .

d) Demande à l’armée populaire coréenne de faciliter l’envoi d’une équipe conjointe d’observation conformément aux dispositions du paragraphe 27 de la Convention d’armistice pour enquêter sur ces violations de la Convention d’armistice et permettre à la Commission militaire d’armistice de régler ces violations par la voie des négociations .

e) Demande aux Volontaires du peuple chinois de revenir à la Commission militaire d’armistice afin de permettre à la Commission de régler ces violations de la Convention d’armistice par la voie des négociations.

f) Conformément au paragraphe 60 de la Convention d’armistice, recommande au gouvernement des pays concernés de conclure un accord approprié en vue d’un règlement pacifique au niveau politique.

5. Contact

L’officier de contact est le capitaine Sean Miller, Commandement des Nations Unies/Commission militaire d’armistice (sean.d.miller2@korea.army.mil), téléphone : 724 7309.

(Signé) Lawrence L. Wells
Général de division, armée de l’air des États-Unis
Membre américain de la Commission militaire d’armistice
Chef d’état-major adjoint du Commandement des Nations Unies
(Signé) Kurt L. Taylor
Colonel, Armée des États-Unis
Secrétaire, CNU/CMA
(Signé) Sean Miller
Capitaine, Marine Corps des États-Unis
Secrétaire adjoint, CNU/CMA
(Signé) Jonathan H. Vaughn
Capitaine, Marine Corps des États-Unis
Officier de justice militaire adjoint, CNU
(Signé) Jung Myong Ho
Lieutenant Colonel,
Marine Corps de la République de Corée
Groupe consultatif de la République de Corée
CNU/CMA
(Signé) D.J. Greenwood
Général de brigade, armée britannique
Chef de la délégation du Commonwealth
CNU/CMA
(Signé) P. Rivoal
Colonel, Corps d’armement français
CNU/CMA
(Signé) Stephen R. Merril
Capitaine de vaisseau, Marine des États-Unis
CNU/CMA
(Signé) E. Inal
Capitaine de vaisseau, Marine turque
CNU/CMA
(Signé) H. B. Cockburn
Colonel, armée néo-zélandaise
CNU/CMA
(Signé) N. G. Mannerup
Capitaine de frégate,
Marine royale danoise
CNU/CMA
(Signé) T. McCormack
Colonel, Royal Australian Air Force
Commandant UNC Rear
(Signé) Son, H.
Capitaine de corvette,
Forces armées canadiennes
CNU/CMA
(Signé) Tim Watkins
Capitaine de corvette,
Marines des États-Unis
CNU/CMA
(Signé) A. M. Enright
Royal New Zealand
CNU/CMA

Observé par :

(Signé) J. Eneroth
Colonel, Marines suédois
Commission neutre de contrôle
(Signé) B. Pidanty
Lieutenant-colonel, armée polonaise
(Signé) M. Ehrensperger
Capitaine, armée suisse