Résolution adoptée par l’Assemblée générale

L’Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 194 (III) et 36/146 C, en date des 11 décembre 1948 et 16 décembre 1981, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de sa résolution 77/124 du 12 décembre 2022 et de celui de la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine qui couvre la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les règles du droit international consacrent le principe selon lequel nul ne peut être privé arbitrairement de ses biens personnels,

Rappelant en particulier sa résolution 394 (V) du 14 décembre 1950, dans laquelle elle a chargé la Commission de conciliation de prescrire, en consultation avec les parties intéressées, des mesures pour la protection des droits, des biens et des intérêts des réfugiés de Palestine,

Prenant note de l’achèvement du programme de recensement et d’évaluation des biens arabes, que la Commission de conciliation a annoncé dans son vingt-deuxième rapport d’activité , et du fait que le Bureau du cadastre possédait un registre des propriétaires arabes et un dépôt de documents indiquant l’emplacement, la superficie et d’autres caractéristiques des biens arabes,

Se félicitant de la conservation et de l’actualisation des registres existants, y compris les registres fonciers, de la Commission de conciliation, et soulignant l’importance de ces registres pour un règlement équitable du sort des réfugiés de Palestine conformément à la résolution 194 (III),

Rappelant que, dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, l’Organisation de libération de la Palestine et le Gouvernement israélien ont décidé, dans la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993 , d’engager des négociations sur les questions liées au statut permanent, dont l’importante question des réfugiés,

1. Réaffirme que les réfugiés de Palestine ont droit à la jouissance de leurs biens et du produit de ces biens, conformément aux principes d’équité et de justice ;

2. Prie le Secrétaire général de prendre, en consultation avec la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, toutes les mesures nécessaires afin de protéger les biens et les avoirs des Arabes et leurs droits de propriété en Israël ;

3. Demande une fois de plus à Israël de fournir au Secrétaire général toutes facilités et formes d’assistance pour l’application de la présente résolution ;

4. Demande à l’ensemble des parties intéressées de communiquer au Secrétaire général tous les renseignements pertinents dont elles disposent au sujet des biens et des avoirs des Arabes et de leurs droits de propriété en Israël, qui aideraient celui-ci à appliquer la présente résolution ;

5. Engage instamment les parties palestinienne et israélienne à examiner, ainsi qu’elles en ont décidé, l’importante question des biens des réfugiés de Palestine et du produit de ces biens, dans le cadre des négociations de paix liées au statut final ;

6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-neuvième session, de l’application de la présente résolution.

Source : A/RES/78/75