Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Conseil de sécurité,

Affirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs* constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant, dans ce contexte, la Déclaration du Président qu’il a adoptée lorsqu’il s’est réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement le 31 janvier 1992 (S/23500), y compris la nécessité pour tous les États Membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et de prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,

Rappelant également que ladite déclaration soulignait qu’il fallait que tous les États règlent pacifiquement, conformément à la Charte, tout problème se posant dans ce contexte et menaçant ou perturbant le maintien de la stabilité régionale ou mondiale,

Affirmant sa détermination à prendre des mesures efficaces et appropriées contre toute menace à la paix et à la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, conformément aux responsabilités premières que lui confère la Charte des Nations Unies,

Affirmant son attachement aux traités multilatéraux qui visent à éliminer ou prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et l’importance pour tous les États parties à ces traités de les appliquer intégralement afin de promouvoir la stabilité internationale,

Se félicitant de ce qu’apportent à cet égard les arrangements multilatéraux qui contribuent à la non-prolifération,

Affirmant que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,

Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques, tels que ceux visés par la liste de l’Organisation des Nations Unies établie et tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ou ceux visés par la résolution 1373 (2001), se procurer des armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage,

Gravement préoccupé également par la menace que constitue le trafic d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, ainsi que des matières connexes*, qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Considérant qu’il faut resserrer la coordination de l’action menée, aux niveaux national, sous-régional, régional et international, pour que le monde réagisse avec plus de force face à la gravité de ce défi sérieux et à la menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale,

Considérant que la plupart des États ont souscrit, en vertu des traités auxquels ils sont parties, des obligations juridiques contraignantes ou ont pris d’autres engagements en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et qu’ils ont pris des mesures effectives pour pouvoir comptabiliser les matières à risques, pour les mettre en lieu sûr et pour assurer leur protection physique, telles que celles imposées par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ou les mesures recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans son Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives,

Considérant en outre qu’il est nécessaire que tous les États prennent d’urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs,

Encourageant tous les États Membres à appliquer les traités et conventions relatifs au désarmement auxquels ils sont parties,

Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Décidé à faciliter à l’avenir une réponse effective aux menaces mondiales dans le domaine de la non-prolifération,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que tous les États doivent s’abstenir d’apporter une forme d’aide quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs ;

2. Décide également que tous les États doivent, conformément à leurs procédures nationales, adopter et appliquer des législations appropriées et efficaces interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, de se procurer, de mettre au point, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes, et réprimant les tentatives de se livrer à l’une de ces activités, d’y participer en tant que complice, d’aider à les mener ou de les financer ;

3. Décide également que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les matières connexes, et qu’à cette fin ils doivent :

a) Élaborer et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de comptabiliser ces produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport ;

b) Élaborer et maintenir des mesures de protection physique appropriées et efficaces ;

c) Élaborer et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en coopération internationale, le trafic illicite et le courtage de ces produits, en accord avec leurs autorités légales nationales et leur législation, dans le respect de leur législation et conformément au droit international ;

d) Créer, perfectionner, évaluer et instituer des contrôles nationaux appropriés et efficaces de l’exportation et du transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements adéquats permettant de contrôler les exportations, le transit, le transbordement et la réexportation et des contrôles sur la fourniture de fonds ou de services se rapportant aux opérations d’exportation et de transbordement - tels le financement ou le transport - qui contribueraient à la prolifération, ainsi qu’en établissant des dispositifs de contrôle des utilisateurs finals ; et en fixant et appliquant des sanctions pénales ou civiles pour les infractions à ces législations et réglementations de contrôle des exportations ;

4. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire et pour une période ne dépassant pas deux ans, un comité du Conseil de sécurité formé de tous les membres du Conseil et qui fera appel, le cas échéant, à d’autres compétences, qui lui fera rapport pour son examen sur la mise en oeuvre de la présente résolution, et, à cette fin, demande aux États de présenter au Comité un premier rapport au plus tard six mois après l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises ou qu’ils envisagent de prendre pour mettre en application la présente résolution ;

5. Décide qu’aucune des obligations énoncées dans la présente résolution ne doit être interprétée d’une manière qui la mette en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction, ou d’une manière qui modifie ces droits et obligations ;

 6. Apprécie l’utilité, aux fins de l’application de la présente résolution, de listes de contrôle nationales effectives et demande à tous les États Membres de mener à bien, si nécessaire, à la première occasion la rédaction de telles listes ;

7. Reconnaît que certains États pourront avoir besoin qu’on les aide à appliquer les dispositions de la présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en ont les moyens à offrir leur concours, selon qu’il conviendra, en réponse aux différentes demandes des États qui ne disposeront pas de l’infrastructure juridique et réglementaire, de l’expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer aux dispositions énoncées ci-dessus ;

8. Demande à tous les États :

a) De promouvoir l’adoption universelle et l’application intégrale et, au besoin, le renforcement des traités multilatéraux auxquels ils sont parties qui ont pour objet d’empêcher la prolifération d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ;

b) D’adopter, si ce n’a pas encore été fait, des règles et réglementations nationales visant à garantir la conformité avec leurs engagements au titre des principaux traités multilatéraux de non-prolifération ;

c) De renouveler et de concrétiser leur engagement en faveur de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques et à toxines et sur leur destruction, qui sont des moyens importants de poursuivre et d’atteindre leurs objectifs communs dans le domaine de la non-prolifération et de promouvoir la coopération internationale à des fins pacifiques ;

d) D’élaborer des moyens appropriés de collaborer avec l’industrie et le public et de les informer des obligations que leur imposent les lois en question ;

9. Demande à tous les États de promouvoir le dialogue et la coopération dans le domaine de la non-prolifération, de façon à apporter des réponses à la menace que constitue la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs ;

10. Demande à tous les États, comme autre moyen de contrer cette menace, de mener, avec l’aval de leurs autorités légales nationales, dans le respect de leur législation et conformément au droit international, une action coopérative visant à prévenir le trafic des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes ;

11. Déclare compter suivre de près la mise en oeuvre de la présente résolution et prendre au niveau approprié les décisions ultérieures qui pourraient s’avérer nécessaires à cette fin ;

12. Décide de rester saisi de la question.

* Définitions aux fins de la présente résolution uniquement :

 Vecteurs : missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, spécialement conçus pour cet usage.

 Acteurs non étatiques : personne ou entité n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, menant des activités tombant sous le coup de la présente résolution.

 Matières connexes : matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisées aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs.

Source : ONU
Référence : CS/2669