Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III, Section 5

DE L’INTERRUPTION ILLEGALE DE LA GROSSESSE

Article L. 223-10

L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Article L. 223-11

L’interrruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

1° Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

2° Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Article L. 223-12

(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle.