Destinée notamment à pallier les conséquences de la disparition de la Cour de sûreté de l’Etat, qui avait été créée par la loi du 15 janvier 1963, la loi du 9 septembre 1986 a pour objet de renforcer la lutte contre le terrorisme en consacrant notamment le principe de la centralisation des poursuites.

a) UN DISPOSITIF JURIDIQUE SPECIFIQUE ET PROGRESSIVEMENT RENFORCE

La loi du 9 septembre 1986, largement issue des propositions du rapport12(*) de M. Paul Masson, a tenté d’introduire " l’introuvable " définition de l’acte terroriste13(*). Celui-ci est désormais défini par la gravité de l’infraction commise (assassinat, destruction, prise d’otages) et la relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Le Conseil constitutionnel a validé ces critères parfois controversés qu’il a estimé " suffisamment clairs et précis " 14(*).

L’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994 a enrichi le contenu de cette notion. Le législateur a ainsi franchi une étape supplémentaire en traitant de manière autonome les infractions qui s’inscrivent dans le cadre d’une telle entreprise avec les articles 421-1 à 422-5, inclus dans le titre II du livre IV sous le titre : " Du terrorisme " : celles-ci concernent notamment les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les vols, destructions ou dégradations, la fabrication d’engins meurtriers ou explosifs, la détention d’armes à feu.

La loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme est venue compléter le dispositif en créant l’incrimination de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal), délit inspiré de la rédaction de l’article 450-1 du même code relatif à l’association de malfaiteurs, et visant la préparation de l’une de ces infractions.

Un magistrat parisien a fait part à la commission d’enquête de l’intérêt de cette incrimination dans la mesure où celle-ci permet de démanteler des réseaux en constitution et donc d’intervenir avant un attentat. Cette opinion a d’ailleurs été corroborée par un autre magistrat parisien soulignant qu’il fallait " se donner des moyens juridiques pour éviter que les bombes n’explosent " et que " l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est justement une incrimination qui permet d’anticiper les choses ".

Il convient de noter que c’est dans le cadre de cette incrimination que Marcel Lorenzoni a été mis en examen pour " infraction à la législation sur les explosifs, sur les armes, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ", le 13 février 1998.

Le nouveau code pénal a également édicté des peines spécifiques, plus lourdes que celles applicables aux infractions de droit commun. Son article 421-3 en précise les nouvelles modalités.

Enfin la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a allongé les délais de prescription de l’action publique qui sont portés à trente ans pour les délits terroristes, au lieu de dix pour les crimes de droit commun et à vingt ans au lieu de trois pour les délits de droit commun (article 706-25-1 du CPP).

B) DES REGLES DE PROCEDURE ADAPTEES

* Une garde à vue prolongée

L’article 706-23 du code de procédure pénale permet de prolonger la durée maximale de garde à vue de droit commun jusqu’à 96 heures (soit quatre jours) au lieu de 48 heures. Ce délai est d’ailleurs identique à celui prévu en matière de trafic de stupéfiants, tout en étant inférieur à celui de six jours qu’autorisait la loi du 15 janvier 1963 pour les infractions relevant de la compétence de la Cour de sûreté de l’Etat.

A titre de comparaison, la durée de garde à vue est de cinq jours au Royaume-Uni et de sept jours en Espagne.

* Des perquisitions et des saisies facilitées

Les perquisitions et les saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire peuvent être opérées sans l’assentiment de la personne concernée si le président du tribunal de grande instance le décide (article 706-24 du code de procédure pénale), et de nuit si les nécessités de l’enquête l’exigent15(*).

* Une cour d’assises constituée de magistrats professionnels

Conformément aux dispositions de l’article 706-25 du code de procédure pénale, la cour d’assises appelée à juger des actes de terrorisme ne comprend pas de jurés mais des magistrats professionnels : un président et six assesseurs désignés par le Premier président de la Cour d’appel. Cette composition est voisine de celle instituée par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 à laquelle a été confiée le jugement des crimes en matière militaire en cas de divulgation du secret défense.

* Une compétence concurrente des juridictions locales et des juges parisiens

La caractéristique la plus importante de la loi de 1986 réside dans la possibilité d’une centralisation des poursuites autour des magistrats parisiens. Les articles 706-17 et suivants du code de procédure pénale prévoient en effet que le procureur de la République, le juge d’instruction et les juridictions de jugement de la capitale disposent en matière de terrorisme d’une compétence concurrente de celle qui résulte des règles de droit commun.

Il ne s’agit pas de déposséder les juridictions territorialement compétentes mais plutôt d’offrir une compétence supplémentaire spécialisée.

Comme l’a souligné à propos un magistrat parisien devant votre commission d’enquête, la quatorzième section, c’est-à-dire le parquet de Paris, " constituerait un parquet d’exception s’il avait le monopole des affaires de terrorisme ".

Il a d’ailleurs ajouté : " on ne dit pas que les sections en charge des stupéfiants à Paris sont des juridictions d’exception ou hors normes ".

En matière de terrorisme, les juridictions parisiennes ne disposent donc d’aucune prééminence : si un attentat se produit en Corse, dans le ressort du tribunal de Bastia, et si le procureur de la République de Bastia décide d’ouvrir une information dans son ressort, il n’y aura pas d’information judiciaire ouverte à Paris.

Au tribunal de grande instance de Paris a donc été créé le 15 octobre 1986 un service central de lutte anti-terroriste, plus communément appelé " quatorzième section ", qui a été intégrée à la troisième division du parquet de Paris. Depuis mai 1999, elle a été rebaptisée " section A6 ". Elle est composée de quatre magistrats, Mme Irène Stoller, premier substitut, étant depuis 1995 chef de cette section.

Tout en insistant devant la commission d’enquête sur la nécessité de la spécialisation du parquet, un haut magistrat a souligné " qu’il n’était pas bon de se spécialiser trop longtemps, au risque de manquer d’un certain recul ". Il a d’ailleurs noté un récent renouvellement de la section puisqu’un de ses membres, qui y était affecté depuis quelques années, a sollicité de nouvelles responsabilités, permettant ainsi l’arrivée d’un nouveau magistrat provenant de Rouen.

· Au stade de l’enquête, la centralisation des poursuites à Paris est guidée par des considérations d’opportunité, la compétence des juridictions corses et des juridictions parisiennes s’exerçant concurremment conformément aux principes posés par l’article 706-17 du code de procédure pénale.

Dès lors qu’un fait criminel ou délictuel en liaison avec le terrorisme se produit en Corse, le parquet local en informe immédiatement le parquet de Paris.

L’attribution ou non de l’affaire à la juridiction parisienne fait ensuite l’objet d’une concertation entre les deux parquets, en fonction de critères mis en place par leur hiérarchie respective.

D’après les indications fournies à la commission, la répartition des affaires ne semble susciter aucune difficulté à l’heure actuelle, en raison d’une bonne entente entre les responsables de l’action publique à Paris et en Corse.

Cependant, il est à souligner qu’un problème peut désormais se poser en cas de désaccord entre les parquets dans la mesure où Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a affirmé ne plus donner aucune instruction dans les affaires individuelles : la Chancellerie n’exerce donc plus son rôle d’arbitrage comme elle le faisait auparavant.

· Au stade de l’instruction, l’article 706-18 du code de procédure pénale permet au procureur de la République près un tribunal de grande instance, autre que celui de Paris, de dessaisir le juge d’instruction saisi du dossier, au bénéfice de la juridiction parisienne.

Au cours d’une information ouverte pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale peuvent en effet intervenir des éléments nouveaux, amenant dès lors à " dépayser " l’affaire. L’hypothèse inverse peut également se produire, le magistrat parisien pouvant être incompétent en la matière (cf. article 706-19 du CPP).

En cas de conflit sur le dessaisissement, il est toujours possible de déférer celui-ci à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui décidera du juge qui sera chargé de l’instruction, conformément à l’article 706-22 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, lors du déplacement de la commission d’enquête en Corse, un magistrat a fait part de son interrogation s’agissant de la procédure à suivre lorsqu’un dossier terroriste est instruit à Paris et se révèle finalement relever du droit commun, ce cas de figure ne s’étant cependant pas encore présenté.

Au tribunal de grande instance de Paris, quatre juges d’instruction sont spécialement en charge des dossiers terroristes, et constituent la 5e division du siège de ce tribunal.

Le président du TGI désigne le magistrat instructeur qui sera en charge du dossier (article 83 du code de procédure pénale).

Si chaque magistrat participant à ce " pool de juges " est indépendant, la réforme résultant de la loi du 4 janvier 1993 offre aux magistrats instructeurs la possibilité d’être co-saisis sur un même dossier (article 83-1 du code de procédure pénale).

Outre qu’elle permet aux juges d’instruction de disposer d’une plus grande marge de manoeuvre dans des dossiers lourds, cette procédure présente l’avantage, d’après l’un des magistrats instructeurs entendus par la commission d’enquête, de " basculer ce qui doit l’être à titre de renseignements, d’information ou pour l’exploitation d’un dossier d’information à l’autre ".

Ainsi dans l’attentat contre la gendarmerie de Pietrosella, commis dans la nuit du 4 au 5 septembre 1997, le juge saisi dans les quinze jours, a demandé au président du TGI de Paris l’adjonction en co-saisine des juges Bruguière et Le Vert à la fin novembre 1998.

S’agissant du fonctionnement du pool des juges anti-terroristes de la Galerie Saint-Eloi, le juge Jean-Louis Bruguière, premier vice-président chargé de l’instruction est en fonctions depuis 1986. S’il a le grade le plus élevé, il n’est détenteur d’aucun pouvoir hiérarchique sur l’instruction16(*) , mais " il est le plus souvent le magistrat premier saisi " en cas de co-saisine. Comme il l’a exposé devant la commission, il dispose d’une certaine " autorité morale " et détient " un pouvoir de coordination et d’animation " ainsi que le pouvoir de décision en matière de détention provisoire en cas de co-saisine.

Mme Laurence Le Vert17(*), M. Gilbert Thiel18(*) et M. Jean-François Ricard19(*) sont également chargés de l’instruction des dossiers terroristes. Votre commission tient à souligner que cette équipe qu’on assimile trop souvent à de " super-magistrats " sont soumis à de lourdes contraintes et à des menaces qui justifient la protection rapprochée dont ils bénéficient. L’un d’entre eux a fait part à la commission de l’accumulation des dossiers sur le terrorisme, expliquant que les quatre juges commençaient à peine à " émerger de la masse de travail " dans laquelle ils étaient noyés depuis 1995 avec les contentieux basque, kurde et qu’un certain nombre de dossiers étaient " sur la rampe de sortie ".

L’activité de la 14e section est actuellement particulièrement soutenue puisque 57 enquêtes préliminaires sont en cours et notamment celle concernant les trois attentats à l’explosif20(*) qui ont eu lieu durant le déplacement de la commission en Corse.

Les principales informations judiciaires en cours ouvertes par la 14e section sont les suivantes :

 l’attentat contre la mairie de Bordeaux commis dans la nuit du 5 au 6 octobre 1996 (confié au juge Bruguière) ;

 la " nuit bleue " du 2 février 1997 au cours de laquelle la Société générale de Bonifacio, quatre résidences privées et un véhicule d’EDF ont été endommagés (juge Thiel) ;

 l’ouverture d’une information contre X le 10 février 1998 au motif de présomptions graves de menaces de mort sur la personne du garde des sceaux (juge Bruguière) ;

 les trois informations contre X concernant l’attaque de la gendarmerie de Pietrosella, l’attentat contre l’ENA à Strasbourg et contre des hôtels de Vichy (juge Thiel) ;

 l’assassinat du préfet Erignac de février 1998 (instruction en co-saisine confiée aux juges Bruguière, Thiel et Le Vert).

C) UNE CENTRALISATION PARTICULIEREMENT NECESSAIRE

L’intérêt de la centralisation a été salué à de multiples reprises devant la commission, à la fois par les magistrats parisiens et corses, ainsi que par des responsables de la Chancellerie et de la police judiciaire.

Elle permet d’abord de centraliser les informations : l’activité des groupes organisés en Corse impose en effet d’établir des fichiers détaillant leurs méthodes d’action et recensant les personnes en cause.

" La connaissance de la matière est fondamentale, étant donné la permanence et la continuité de l’action terroriste " a indiqué un magistrat instructeur parisien. " On ne s’improvise pas dans ce domaine " a confié un autre magistrat de la galerie St Eloi, qui a également estimé que la centralisation était indispensable.

Un magistrat du parquet a par ailleurs souligné l’ambiguïté du terrorisme corse qui n’est pas " clair comme les autres mouvements terroristes ". Contrairement à l’ETA, qualifié par ce magistrat de " mouvement terroriste sanguinaire " où des tueurs se procurent de l’argent par le racket de manière ouverte, à l’instar des terrorismes du Moyen-Orient ou du GIA, le terrorisme corse n’a pas pour seule origine la cause nationaliste.

La centralisation des poursuites permet par ailleurs de préserver davantage des informations qui risqueraient d’être mises à mal par la porosité des services en Corse et d’éviter que des pressions soient exercées sur les juges.

Procéder à des gardes à vue et à des interrogatoires est en effet plus délicat sur le terrain pour les magistrats locaux. Les exemples ne manquent pas : explosion de la voiture de la présidente de la Cour d’assises de Bastia, boîte aux lettres du président du TGI de Bastia barrée d’un imprimé rouge " à abattre ".

Depuis l’arrivée du nouveau procureur général en juin 1998, trois tribunaux d’instance ont été dévastés : celui de Sartène a été rasé, celui de Corte détruit, et enfin celui de Porto-Vecchio plastiqué.

D) UNE ABSENCE DE CONTINUITE DANS L’APPLICATION DE LA CENTRALISATION DES AFFAIRES EN MATIERE DE TERRORISME

Une circulaire d’application du 10 octobre 1986 précisait qu’il convenait de réserver à la compétence parisienne les affaires mettant en cause des organisations étrangères ou des groupes susceptibles d’agir en tout point sur le territoire national.

Les fluctuations de la politique pénale ont été mises en évidence par l’ensemble des magistrats devant la commission d’enquête. Des périodes de centralisation ont ainsi alterné avec des périodes de vide, " blanches " d’après l’expression d’un magistrat entendu.

S’agissant de la période la plus récente, les auditions des magistrats parisiens, ou des magistrats locaux lors du déplacement en Corse, ont permis à la commission d’enquête de constater que des critères plus clairs dégagés depuis le mois de juin 199822(*), permettaient désormais de préciser les règles de saisine :

· le modus operandi : dès lors que les moyens utilisés sont exceptionnels, Paris est saisi ;

· le caractère institutionnel de la cible : s’agissant des attentats contre les bâtiments publics ou administratifs, les poursuites sont centralisées à Paris.

· l’existence d’une revendication.

Dans ce dernier cas de figure, dès lors qu’une revendication terroriste est formulée, le dossier est transmis immédiatement à Paris. Une illustration de cette procédure a été donnée à la commission d’enquête avec l’affaire concernant l’attentat du 18 septembre 1999 contre la ferme des époux Launay : dans un premier temps, il pouvait apparaître qu’il s’agissait d’un règlement de comptes local. Dès lors qu’une revendication a été formulée par FLNC-Canal historique, Paris a été immédiatement saisi.

E) UNE LEGISLATION CONTESTEE PAR CERTAINS

Adoptée au terme d’un débat parlementaire particulièrement vif, la loi de 1986 fait périodiquement l’objet de critiques sur son supposé caractère attentatoire aux droits de l’homme.

Un magistrat parisien a ainsi évoqué devant la commission d’enquête un rapport de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH), opportunément publié à la veille du procès " Chalabi "23(*).

Ce magistrat évoquait " ces opérations, impulsées par je ne sais quel lobby, et destinées à mettre en échec le système anti-terroriste, et à démontrer que ce dispositif est inefficace et attentatoire aux libertés. Il s’agit d’une opération de manipulation, orchestrée par un certain nombre de médias, dont Le Monde24(*) et Libération ".

Etaient notamment stigmatisés, la centralisation des organes responsables de la lutte anti-terroriste à l’intérieur du système pénal, ainsi que l’arbitraire supposé de l’incrimination de " participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ".

Abordant spécifiquement le cas de la Corse, le rapport en résume la situation en ces termes :

" Quant à la question corse, ce qui est en cause, en définitive, c’est l’intégrité de l’Etat français face aux revendications des nationalistes pour une libération nationale ou, à tout le moins, une forme d’autonomie beaucoup plus large que celle envisagée par les gouvernements français successifs. Dans ce sens, la situation en Corse présente, toutes proportions gardées, quelque analogie avec celle qui existait en Irlande du Nord jusqu’à récemment.

Il ne nous revient pas, ce que nous ne souhaitons d’ailleurs pas, d’indiquer au gouvernement français comment résoudre la question de la Corse. Mais il nous semble qu’à un moment donné -et le plus tôt sera le mieux- la question politique devra être abordée. L’exemple irlandais et l’impression que nous avons conservée de nos voyages à Ajaccio, ainsi que la lecture de documents légaux et politiques pertinents, nous portent à croire qu’une répression légale continue crée plus de problèmes qu’elle n’en résout. La colère et le ressentiment, non seulement de ceux qui ont été arrêtés et emprisonnés, mais aussi de leurs familles et même d’une grande partie de la communauté minoritaire, tendent à trouver leur expression dans de nouveaux actes de désobéissance civile, la révolte et -en dernier ressort- la lutte armée. Les minorités nationales en Corse, leurs aspirations et leurs revendications, ne disparaîtront pas, quelle que soit la fréquence des raids de la police judiciaire, et quel que soit le nombre de nationalistes arrêtés et condamnés ".

La commission ne fera qu’un seul commentaire sur ce texte : la centralisation de la lutte anti-terroriste est une nécessité, notamment s’agissant de la Corse.


Source : Sénat. http://www.senat.fr