La loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire a été votée le 18 décembre 1998. La publication rapide des décrets d’application a permis sa mise en oeuvre dès la rentrée de septembre 1999.

La Mission se félicite des excellentes conditions de sa collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de l’attention spéciale que ce département ministériel porte aux problèmes des sectes.

L’information des personnels d’encadrement de l’éducation nationale se poursuit (séminaire des inspecteurs d’académie en novembre 1999).

La nécessité de l’information des futurs professeurs en formation doit plus activement être prise en compte. Il serait souhaitable que cette information au sein des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne souffre aucun retard et soit systématiquement étendue à l’ensemble des instituts de France métropolitaine et d’outre-mer.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’éducation nationale, la Mission est par ailleurs disposée à contribuer par les renseignements qu’elle peut fournir, à la rédaction des manuels d’éducation civique. Les associations de défense contre le sectarisme pourraient être associées à ce travail. Un éditeur a pris la peine de saisir la Mission en vue de la vérification du contenu informatif du chapitre d’un manuel d’éducation civique consacré aux dangers du sectarisme, élaboré avec le concours et la documentation du CCMM (Centre Roger Ikor).

Un point difficile demeure en suspens, celui des (rares) enseignants qui, sans manifester en classe leur appartenance ou leurs responsabilités associatives au sein d’une secte, sont connus, hors de l’école, pour leur activisme en faveur d’une secte, et sont à ce titre contestés par des parents d’élèves. Ces derniers invoquent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant [1], ratifiée par la France.

La primauté de la protection de l’enfant, au sein du dispositif éducatif sans doute, mais aussi dans l’ensemble du domaine périscolaire, y est nettement affirmée.

Ceci oblige à s’interroger sur l’articulation nécessaire de ce qui précède avec les dispositions protectrices du statut de la fonction publique.

En effet, la question qui se pose est de savoir si l’État, en sa qualité de personne morale responsable du service public de l’enseignement, est en droit de prendre le risque, dès lors que des griefs réels et sérieux sont formulés contre l’organisation dont l’enseignant se réclame, de laisser cet enseignant en contact direct avec des mineurs. Ne doit-on pas envisager une sorte de principe de précaution en cette circonstance ?

Pour la majorité du Conseil d’orientation, qui a examiné par trois fois cette épineuse question, il paraît souhaitable de concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des droits de l’enfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la fonction publique.

Une solution administrative doit par conséquent être trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains parents, jusqu’à éloigner l’enseignant ou l’animateur en cause, du contact direct des mineurs ?


[1] Deux des principaux articles de la Convention internationale des droits de l’enfant (ONU)

Article 3-1

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.