Le contrôle des transferts de fonds à l’étranger soulève des problèmes de taille, exploités par les spécialistes de la fraude, quel que soit le secteur concerné. S’agissant des circuits de financement sectaires, l’importance des sommes versées en espèces grâce à la générosité des adeptes sert de fondement à la fraude. Interviennent également les difficultés rencontrées lors de tout contrôle fiscal ou douanier, à savoir l’insuffisante coopération internationale et surtout l’existence de paradis fiscaux qui garantissent l’opacité et l’impunité des techniques utilisées.

L’administration peut recourir à plusieurs dispositions légales pour contrôler les aspects internationaux de la fraude. L’article 1649 A du code général des impôts prévoit l’obligation, pour les personnes physiques, les associations ou les sociétés non commerciales, de déclarer les références des comptes qu’elles ouvrent ou qu’elles clôturent à l’étranger. Le livre des procédures fiscales donne à l’administration, en son article L.96A, le pouvoir de se faire communiquer par les établissements financiers les renseignements qu’elle demande. Par ailleurs, en application de l’article 1649 quater A du code précité, les personnes physiques sont tenues de déclarer à l’administration certains transferts de fonds à l’étranger.

Les services fiscaux ont en outre la possibilité de prononcer des redressements par application des dispositifs de contrôle suivants : imposition de transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes (article 57 du code général des impôts) ; remise en cause de la déductibilité de paiements à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (article 238 A) ; imposition de bénéfices provenant de pays à fiscalité privilégiée (article 209 B) ; imposition de sommes versées à l’étranger au titre de services rendus en France (article 155 A) ; et imposition des transferts d’actif hors de France (article 238 bis OI).

Il est révélateur que la Direction générale des impôts ait déclaré qu’aucune de ces dispositions n’a été mise en œuvre à l’encontre des structures sectaires qu’elle a contrôlées (1). Malgré l’importance des sommes en cause, il semble que le transfert de leurs fonds à l’étranger reste pratiquement incontrôlable.

La position de l’administration fiscale peut aussi s’expliquer par l’absence d’exploitation des résultats de ses contrôles. Les déclarations d’ouverture ou de clôture de compte à l’étranger ne font par exemple l’objet d’aucune centralisation, et ne relèvent que du centre des impôts territorialement compétent. S’agissant de l’application des dispositions relatives au contrôle de l’évasion fiscale internationale, les résultats des vérifications sont centralisés de manière manuelle, et ne permettent pas de connaître avec précision les pratiques déployées. Il est clair que les services perdent ainsi des informations précieuses sur l’ampleur des techniques d’évasion de capitaux utilisées par les sectes.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr