La justice a fait l’objet d’une attention particulière au cours des dernières années. Comme on l’a vu dans la première partie du présent rapport, les effectifs des juridictions insulaires ont été renouvelés et les relations entre magistrats locaux et parisiens spécialisés dans la lutte antiterroriste se sont clarifiées. S’il faut se féliciter de l’effort accompli, il n’en demeure pas moins que la situation devrait évoluer sur plusieurs points. Ainsi, les juridictions locales restent confrontées à deux difficultés majeures : l’affectation de magistrats sans expérience professionnelle et le mauvais fonctionnement des cours d’assises. En outre, l’application de la législation antiterroriste continue de susciter des interrogations, tant en ce qui concerne le " dépaysement " systématique des affaires qu’à l’égard du fonctionnement des structures spécialisées du tribunal de grande instance de Paris.

A)POURSUIVRE LES EFFORTS ENGAGES EN FAVEUR DES JURIDICTIONS INSULAIRES

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* Affecter des magistrats expérimentés en Corse

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L’un des problèmes le plus souvent mis en avant lorsque l’on aborde la question du fonctionnement de la justice en Corse est celui de l’affectation de jeunes magistrats directement sortis de l’école nationale de la magistrature. Comme l’a fait remarquer le juge Gilbert Thiel : " les postes d’instruction, en Corse, sont des postes de début de carrière. Je crois qu’il faut tirer un coup de chapeau à M. Cambérou parce que j’ignore comment il a fait pour, débutant dans la fonction, à l’âge qui est le sien, réaliser le travail qu’il a accompli, mais ce sera toujours l’exception qui confirme la règle. Cette règle est la suivante : quand vous faites votre apprentissage dans la vie professionnelle, dans le métier délicat et exigeant de juge d’instruction, il est déjà difficile de s’intégrer dans ce monde un peu particulier qu’est le monde judiciaire. Quand, de surcroît, vous avez à traiter des problèmes corses dont vous connaissez la complexité et que vous devez, parfois, dans le cadre d’enquêtes judiciaires savoir dire non à Roger Marion, Démétrius Dragacci ou un autre, à vingt-cinq ans souvent, vous n’y arrivez pas, et cela d’autant moins que vous disposez d’un outil insuffisant compte tenu de l’ampleur des contentieux ".

Il est vrai que les conditions particulières d’exercice sur l’île devraient plutôt inciter à y nommer des femmes ou des hommes ayant acquis une certaine expérience. Encore faut-il trouver des candidats. A cet égard, la mise au point de " contrats de carrière " suggérée par M. Bernard Legras, procureur général de Bastia, apparaît comme une initiative intéressante. Elle consiste à déterminer avec le magistrat acceptant d’exercer en Corse la durée prévisible de son affectation et des conditions favorables pour obtenir une mutation après son séjour sur l’île.

Le départ d’un grand nombre de magistrats des juridictions insulaires au cours des deux dernières années montre que la situation n’est pas figée, y compris pour les magistrats du siège qui bénéficient de la garantie constitutionnelle de l’inamovibilité. Ainsi, par exemple, trois des quatre juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bastia occupent leurs fonctions depuis moins de deux ans.

Favoriser le retour sur le continent dans de bonnes conditions pour les magistrats ayant accepté des postes exposés paraît, en effet, le meilleur moyen non seulement d’assurer une véritable mobilité mais aussi de susciter des candidatures de magistrats expérimentés qui acceptent d’exercer en Corse pendant quelques années.

* Améliorer le fonctionnement des cours d’assises

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S’il faut se garder de généraliser le problème et de présenter une vision caricaturale de la situation, il apparaît cependant que le fonctionnement des cours d’assises en Corse est obéré par les pressions régulièrement exercées sur les jurés. Outre la difficulté qui en résulte pour composer le jury, il arrive que ces pressions continuent de peser sur les personnes ayant accepté de siéger, ce qui explique sans doute les forts taux d’acquittement et la clémence des peines prononcées.

Compte tenu de ces difficultés, certaines affaires - 7 depuis 1993 - ont été dépaysées en application des articles 665 et 665-1 du code de procédure pénale qui permettent le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre par la chambre criminelle de la Cour de cassation " pour cause de sûreté publique " ou " dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ". Cette solution n’est, à l’évidence, pas satisfaisante et ne doit être utilisée que dans les cas d’extrême difficulté. Aussi convient-il de porter l’effort sur la protection des jurés et des témoins.

Les améliorations suggérées par la commission d’étude sur la justice criminelle en Corse réunie au sein de la cour d’appel de Bastia méritent d’être soutenues. Ainsi, le contrôle effectif des multiples certificats médicaux produits par les jurés qui veulent être dispensés de siéger permettra peut-être de mettre fin au laxisme qui règne en la matière.

Il faut aussi s’assurer que les jurés puissent accéder à la salle d’audience et la quitter par des circuits qui les mettent à l’abri de tout contact extérieur. Jusqu’à une époque récente, ce n’était pas le cas ! Le 25 février 1997, le greffier de la cour d’assises de Corse-du-Sud écrivait encore : " les jurés quittent la salle d’audience midi et soir par le hall principal, où quiconque peut les y attendre, et reviennent par le même chemin. Deux journées étaient prévues pour le procès, donc trois suspensions, au cours desquelles les tentatives de corruption pouvaient se poursuivre en toute sérénité (1) ". Des dispositions ont été prises, bien tardivement, pour remédier à cette autre forme de " porosité ".

Au-delà de ces mesures, il convient de mener une action publique intransigeante pour appliquer les dispositions du code pénal relatives à la protection des jurés, notamment l’article 434-8 qui punit d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende les menaces ou actes d’intimidation commis envers un juré. La mise en œuvre de ces dispositions suppose toutefois que les jurés acceptent de révéler qu’ils ont été l’objet de pressions. De ce point de vue, l’initiative prise par le parquet général de faire assurer des " permanences de sécurité " par les services de police pendant les sessions d’assises s’inscrit dans la bonne voie.

B) REVOIR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LEGISLATION ANTITERRORISTE

Les procédures et critères établis par la 14ème section du parquet de Paris et le procureur général de Bastia, s’ils ont le mérite d’exister, ont pour effet de dessaisir systématiquement les juridictions locales de tous les dossiers liés aux infractions terroristes.

Ces critères ayant été déterminés en juillet 1998 et d’un commun accord, il serait malvenu de les remettre en cause, d’autant qu’ils ont contribué à apaiser les tensions qui ont envenimé les relations entre magistrats parisiens et magistrats locaux des années durant.

Cependant, des arguments de nature différente plaident en faveur d’une évolution. Tout d’abord, le fait de retirer au " juge naturel " une compétence qu’il peut exercer de façon concurrente avec les magistrats spécialisés dans la lutte antiterroriste en vertu des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 ne peut être considéré comme une solution satisfaisante. Comme l’a reconnu M. Jean-Louis Bruguière lors de son audition : " Je pense dans l’absolu qu’il serait bon que les juridictions locales conservent leur propre contentieux, d’autant que la loi de 1986 les y autorise. Je vous assure que nous ne cherchons pas à accaparer les affaires et je pense qu’un certain nombre d’entre elles, disons de moyenne importance, pourraient parfaitement être jugées ou instruites localement ". Une justice spécialisée et délocalisée est toujours suspecte. Ces soupçons ne sont d’ailleurs pas toujours sans fondement comme l’a montré l’expérience passée en Corse. L’on peut s’interroger ensuite sur le bien-fondé d’une " remontée " systématique des affaires quand nombre d’entre elles se terminent par des décisions de classement sans suite ou des ordonnances de non-lieu. Enfin, la centralisation des poursuites et de l’instruction apparaît comme bien plus pertinente pour lutter contre le terrorisme international que pour combattre le nationalisme corse. Sans aller jusqu’à affirmer, comme le colonel Henri Mazères, qu’il s’agit d’un " terrorisme (...) régional, local, contrairement au terrorisme islamique et même au terrorisme basque, qui s’exportent ", il convient de prendre en compte sa spécificité.

Dès lors, certaines affaires qui ne sont pas de nature terroriste, même si elles ont un lien avec les milieux nationalistes, pourraient être instruites en Corse. Cette opinion est partagée par le juge Gilbert Thiel qui a déclaré lors de son audition : " des affaires de racket qui sont franchement crapuleuses et qui mettent en cause certains nationalistes, mais qui ne sont pas directement en relation avec l’entreprise terroriste et ne sont que des appendices de cette activité ne démontrant que la malhonnêteté de leurs auteurs, pourraient très bien être instruites là-bas ! ".

De même, l’on peut s’interroger sur le dessaisissement systématique des juridictions locales à partir du moment où l’acte est revendiqué. La revendication signifie-t-elle toujours que l’action revêt un caractère terroriste au sens de la loi de 1986 et justifie-t-elle que les juges locaux n’aient pas à en connaître ?

Si l’on veut crédibiliser l’action de la justice aux yeux de l’opinion insulaire, il semble nécessaire de confier plus d’affaires aux magistrats instructeurs locaux, y compris dans le domaine de la lutte antiterroriste. Cette position est même partagée par le premier vice-président chargé de l’instruction au tribunal de Paris, M. Jean-Louis Bruguière, qui a en effet déclaré : " Moi je pense - et là je suis d’accord avec vous - qu’il faut, dans l’avenir, rééquilibrer les responsabilités entre les juridictions locales et les juridictions nationales et que la centralisation n’est pas une panacée. (...)

" On est actuellement dans une période de "tout parisien" et je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je vous donne mon sentiment personnel parce que je ne fais pas de plaidoyer pro domo, ni pour l’institution du juge d’instruction, ni pour la centralisation, même si je pense que ce serait une erreur de la supprimer totalement car elle est nécessaire à l’Etat en certains domaines.

" En l’occurrence, je pense que le rééquilibrage qui pourrait intervenir au niveau des saisines sur des critères clairs serait, en tout cas, de nature à apaiser le climat entre les juridictions corses et la juridiction parisienne de façon à mieux responsabiliser les juges naturels ".

A l’image de la lutte contre la délinquance économique et financière, l’on pourrait envisager de confier ces dossiers à des magistrats spécialisés qui auraient l’avantage de vivre sur place plutôt que d’effectuer des aller-retour fréquents entre l’île et la capitale.

Cette évolution pourrait se concrétiser à terme par la création d’un pôle antiterroriste au sein du tribunal de grande instance de Bastia. Le rapprochement - géographique et matériel - des juges d’instruction spécialisés paraît d’autant plus souhaitable que la dérive affairiste de nombreux militants nationalistes les rend justiciables du pôle économique et financier.

Le traitement des dossiers par les magistrats locaux suppose, bien entendu, que l’on prenne des dispositions pour assurer leur protection et sécuriser les locaux. Il suppose aussi que des moyens soient déployés par l’administration pénitentiaire afin d’éviter toute interférence avec le monde extérieur. Il suppose enfin que l’instance de jugement en matière criminelle soit une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels, ainsi que le prévoit d’ailleurs le code de procédure pénale pour les actes de terrorisme, quelle que soit la juridiction territorialement compétente.

Il s’agirait là d’une profonde mutation qui ne pourra se réaliser que de façon progressive en s’inscrivant dans la durée. Dans l’immédiat, la 14ème section du parquet de Paris continuant de centraliser les poursuites et de saisir les magistrats instructeurs spécialisés du tribunal de Paris, il apparaît indispensable de remédier aux graves dysfonctionnements que la commission a pu constater dans la " ruche bourdonnante " de la galerie Saint-Eloi.

C) REMEDIER AUX DYSFONCTIONNEMENTS DES STRUCTURES PARISIENNES

Les juges d’instruction spécialisés dans la lutte antiterroriste ont suscité moult critiques. Il est vrai qu’ils apparaissent un peu comme des " électrons libres " dans la structure judiciaire, constituant un monde à part au sein même du tribunal de grande instance de Paris. La nature des dossiers qu’ils sont amenés à traiter, les moyens dont ils disposent, l’aura médiatique de certains en font vraiment des juges hors du commun. On aurait pu imaginer que cette communauté de destin renforcerait leurs liens de solidarité. Or, il apparaît de manière on ne peut plus claire que leurs relations sont empreintes de rivalités et de méfiance, pesant sur le travail quotidien.

Si tant est qu’elle puisse contribuer à renouveler l’atmosphère de la galerie Saint-Eloi, la commission considère - sans s’immiscer aucunement dans les procédures judiciaires en cours - que deux orientations principales devraient être retenues pour améliorer le fonctionnement de la section.

Tout d’abord, l’on peut s’interroger sur la longévité dans l’affectation de certains magistrats spécialisés. Ainsi, M. Jean-Louis Bruguière est chargé de l’instruction des affaires terroristes depuis la création de la section en octobre 1986 et Mme Laurence Le Vert y occupe sa fonction de juge d’instruction depuis la fin de l’année 1989, après avoir travaillé auparavant à la 14ème section du parquet de Paris. Certes, comme M. Jean-Louis Bruguière s’est plu à le rappeler au tout début de son audition, les magistrats du siège sont inamovibles aux termes de l’article 64 de la Constitution, mais à Paris comme à Bastia, la mobilité pourrait être organisée.

Ce n’est pas parce que l’on occupe un poste de juge d’instruction spécialisé que l’on est fondé à se l’approprier. Le futur projet de loi organique sur le statut des magistrats devrait " favoriser cette mobilité, notamment en stipulant des durées maximum de présence dans un poste donné " comme l’a indiqué Mme Elisabeth Guigou lors de son audition devant la commission. Du reste, le Conseil supérieur de la magistrature prend en compte un critère de durée afin d’éviter qu’un magistrat puisse bénéficier d’un avancement au sein d’une même juridiction au-delà de dix ans de présence. Dans son dernier rapport annuel, il justifie cette pratique en ces termes : " La fonction judiciaire ne doit pas se dégrader en pratique routinière et sclérosante : l’habitude est source de lassitude et de moindre vigilance, et un magistrat doit garder un regard novateur sur ses fonctions pour les assumer avec efficacité et dynamisme ".

M. Jean-Louis Bruguière a d’ailleurs bénéficié d’une disposition ad hominem lors de l’adoption de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Au cours de la discussion de ce projet de loi au Sénat le 19 octobre 1994, M. Pascal Clément, ministre délégué, a souligné que l’amendement proposé par le gouvernement sur ce point n’était " pas déposé pour X, car après ce magistrat X viendront un autre magistrat demain et un troisième après-demain ". Force est de constater que le magistrat X, promu premier vice-président chargé de l’instruction, est toujours le même et continue d’exercer les fonctions de magistrat instructeur. Cette disposition a instauré une hiérarchie de fait entre les différents magistrats spécialisés, qui n’est pas sans poser problème.

Comme l’a souligné le juge Gilbert Thiel, " Je crois qu’un juge est un juge et que dans cette collégialité que forme la galerie Saint-Eloi, compte tenu de la procédure des cosaisines, il serait plus sain que tout le monde soit sur un pied d’égalité et que la présidence du tribunal établisse un turn over pour les désignations puisque le premier désigné, dans un dossier où il y a pluralité de juges, est maître de l’ordonnance de règlement et maître de la détention et a donc, de fait, primauté sur les autres. Lorsque l’un des juges a un statut hiérarchiquement supérieur, le président le désigne toujours comme le premier et il n’y a pas alors une osmose suffisante, tandis que si vous avez des gens de grades à peu près équivalents, on va décider, un jour, que Pierre sera premier désigné et, le lendemain, que ce sera Paul... Je crois que ce système simplifierait les choses ! ".

La cosaisine de magistrats rivaux sur le même dossier devrait en tout cas être évitée. L’exemple de l’enquête sur l’assassinat du préfet Claude Erignac montre, s’il en était besoin, que cette procédure atteint très vite ses limites lorsqu’elle n’est pas relayée par un travail en équipe. L’absence de communication entre les trois magistrats saisis de cette affaire est proprement sidérante. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, M. Jean-Pierre Dintilhac, en est convenu lors de sa deuxième audition devant la commission.

S’il est un " primus inter pares ", comment expliquer que M. Jean-Louis Bruguière n’assure pas un minimum de coordination avec ses collègues en charge du même dossier ? Certes, Mme Laurence Le Vert a laissé entendre, au cours de son audition, que le premier vice-président chargé de l’instruction lui avait parlé des informations communiquées au procureur de Paris par le préfet Bernard Bonnet sans lui en révéler la source, qu’il ignorait d’ailleurs lui-même ; il apparaît cependant que M. Gilbert Thiel également cosaisi de cette affaire n’a pas été mis au courant alors qu’il disposait de son côté d’éléments qui auraient permis de faire des rapprochements utiles.

Il convient donc à l’avenir de tirer les enseignements de ces dysfonctionnements avant de procéder à des cosaisines en matière d’information judiciaire.

D) RESPECTER LE ROLE DIRECTEUR DES MAGISTRATS DANS LA CONDUITE DE LA POLICE JUDICIAIRE

L’observation du fonctionnement des forces de sécurité en Corse a révélé la difficulté que la justice éprouve parfois à obtenir le concours des forces de l’ordre et à maîtriser l’action des services de police auxquelles elle a recours pour mener les enquêtes.

Les articles 41 et D2 du code de procédure pénale confient la direction de l’activité des officiers et agents de la police judiciaire

 gendarmes ou membres de la police nationale - au procureur de la République dans le ressort de son tribunal.

Les conséquences de ces principes sont l’obligation pour tout officier de police judiciaire d’informer sans délai le procureur de la République des infractions dont il a connaissance, de lui transmettre tous procès-verbaux, rapports, documents relatifs aux infractions constatées dès la clôture des opérations.

Les textes confèrent également au procureur général un rôle de surveillance des officiers de police judiciaire. Cette mission se traduit notamment par l’obligation pour les procureurs généraux de tenir le dossier individuel de chaque officier de police judiciaire de son ressort et de les noter.

Les compétences ainsi données au parquet devraient lui assurer un rôle essentiel dans la coordination des forces de police judiciaire. Il semble, en effet, le mieux placé pour impulser sur le terrain la coopération des deux forces de sécurité que sont la police et la gendarmerie.

Force est cependant de constater en observant la réalité sur le terrain, que le rôle des parquets n’est pas réellement assuré. Des cas de refus du concours de la force publique à une demande d’un magistrat ont été évoqués devant la commission. Plus généralement, les magistrats ne semblent pas avoir toujours la maîtrise de l’action des forces de police judiciaire auxquelles ils confient les enquêtes et encore moins la possibilité d’assurer leur coopération lorsqu’ils choisissent de confier l’enquête à plusieurs services car " ils dépendent de leur hiérarchie " comme l’a noté le juge Niel. M. Dintilhac, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a, quant à lui, déploré qu’" aux moments cruciaux du choix des hommes, on ne consulte pas les magistrats sur les candidats ". Faut-il dès lors estimer avec le juge Niel que " si les officiers de police judiciaire étaient rattachés à l’autorité judiciaire, il n’y aurait plus de problème " ou se contenter d’instaurer une consultation de l’autorité judiciaire sur les nominations, comme le procureur de Paris en a émis le souhait ? La question est en tout cas posée et devrait faire l’objet d’un débat dans le cadre des projets de réforme de la justice.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr