I/B.1. Le dossier communiqué au Ministère public par le juge d’instruction le 6 février 1991, a donné lieu à un réquisitoire daté du 16 novembre 1992, plus de 21 mois plus tard.

I/B.2. Quatre personnes y sont reprises : MM. Joseph Maltais et Gustave Keteleer ; Mmes Ikuko Suzuki et Ariane Dumoulin.

I/B.3. Le réquisitoire du Ministère public conclut :

 que l’inculpation de fabrication et d’usage de fausses promissory-notes indonésiennes reprochée à MM. Maltais et Keteleer n’est pas établie ;

 qu’il n’existe aucune charge de détournement au préjudice de la société coopérative VIPE, ni de participation à une association de malfaiteurs dans le chef de M. Keteleer.

I/B.4. Ainsi, les poursuites sont axées en ordre principal sur M. Maltais. Les préventions retenues contre M. Keteleer se limitent à une prétendue escroquerie de 134 139 francs au préjudice de la société anonyme Bank Card Company liée à la valeur de la promissory-note donnée en garantie ; celles contre Mme Suzuki à une escroquerie pour un prêt personnel de 301 000 francs avec faux et usage de faux ainsi que la participation à une association de malfaiteurs ; Mme Ariane Dumoulin n’est poursuivie que du chef de détournement d’objets relevant de la succession de son père.

I/B.5. La cause a été traitée en Chambre du Conseil les 19 janvier 1993 (remise), 2 mars 1993 (remise), 6 avril 1993 (examen), 3 mai 1993 (examen).

L’ordonnance prononcée le 2 juin 1993 constate :

— que les faits reprochés à M. Keteleer sont prescrits depuis le 27 février 1993 ;

— que l’inculpation d’avoir fabriqué de fausses promissory-notes ou d’en avoir fait usage n’est pas établie dans le chef de M. Maltais.

Elle renvoie M. Maltais, Mmes Suzuki et Dumoulin devant le Tribunal correctionnel pour le surplus des préventions mises à leur charge.

Il est sans intérêt de mentionner, dès à présent, toutes les préventions retenues à charge de M. Maltais. Les plus importantes seront décrites dans la suite de l’exposé.

Elles sont constitutives

— d’escroqueries, parfois perpétrées au moyen de faux en écriture ;

— d’un détournement ;

— d’avoir été provocateur ou chef d’une association de malfaiteurs ;

— de port public de faux noms, parfois avec faux en écriture ;

— de séjour illégal en Belgique.


Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be