I/C.1. L’affaire a été fixée à la 49 e Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles et examinée à l’audience du 5 novembre 1993. Après une instruction d’audience contradictoire à l’égard des trois parties civiles (l’A.S.B.L. CNCD ; M. Jean de B. et Mme Josiane Dumoulin) et par défaut à l’égard des 3 prévenus, le tribunal a prononcé son jugement sur le fond le 2 décembre 1993.

I/C.2. Ce jugement, statuant par défaut, condamne M. Joseph Maltais et Mme Ikuko Suzuki du chef des préventions retenues et ajourne sine die le jugement des poursuites contre Mme Ariane Dumoulin, la citation n’étant pas régulière.

I/C.3. Cette dernière est jugée par la même Chambre le 28 avril 1994. Statuant par défaut, le tribunal déclare l’action publique éteinte par prescription. Mais il alloue à la partie civile le bénéfice de ses prétentions formulées en temps utile. Il ordonne aussi la restitution à la succession de feu Edmond Dumoulin des biens et tableaux saisis et déposés au greffe.

I/C.4. Le jugement du 2 décembre 1993 est signifié le 2 mars 1994 à M. Maltais et à Mme Suzuki. (signification au parquet domicile élu pour M. Maltais et à défaut de domicile ou de résidence connu pour Mme Suzuki). Mme Suzuki fait opposition le 28 juin 1994. Remise à l’audience du 19 juillet, la cause est examinée aux audiences des 11 janvier 1995 et 9 février 1995. Elle est jugée le lendemain 10 février 1995. Les faits sont prescrits.


Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be