Les activités sectaires sont fréquemment liées à l’existence d’une communauté formée autour du ou des dirigeants de la secte par tout ou partie des adeptes. Dans ce cas, il est fréquent que les adeptes travaillent bénévolement ou contre une rémunération symbolique, équivalente à leurs besoins en nourriture et en logement. L’ampleur des tâches imposées et la durée du travail peuvent être importantes et conduire à une véritable exploitation de la main d’oeuvre ainsi employée.

Les règles relatives à la durée du travail et du repos, ainsi que les prescriptions en matière d’hygiène sont loin d’être toujours respectées.

Outre l’absence du versement de cotisations sociales et d’impôt sur les revenus, les adeptes peuvent ainsi accomplir un travail considérable pendant plusieurs années sans bénéficier de la moindre couverture sociale, se trouvant ainsi dans un état de précarité inadmissible.

Pour les travaux présentant un caractère professionnel spécifique, il conviendrait d’appliquer notamment les présomptions légales de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal.

Quant aux contrats de travail proposés aux adeptes, ils contiennent souvent des données inexactes (les activités y mentionnées sont toutes autres que celles imposées aux adeptes). Ils servent de leurre en vue de leur recrutement ou présentent un aspect factice (cf. le contrat d’un milliard d’années signé par les adeptes à la " Sea Organization " de l’Eglise de Scientologie).


Source : Chambre des Représentants de Belgique http://www.lachambre.be