SECTION IV. - DES GROUPES DE COMBAT ET DES MOUVEMENTS DISSOUS

Art. 431-13. - Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.

Art. 431-14. - Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Art. 431-15. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l’article 431-14, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende.

Art. 431-16. - Le fait d’organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Art. 431-17. - Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende.

Art. 431-18. - Les personnes physiques coupables des Infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

l- L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivent les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2- La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informent le public des motifs et du dispositif de celle- ci, dans les conditions prévues par l’article 221-10 ;

3- L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Art. 431-19. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la présente section. Les exceptions prévues aux l- à 4- de l’article 131-30 ne sont pas applicables.

Art. 431-20. - Les personnes morales peuvent dire déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section.Les peines encourues par les personnes morales sont :

l- L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38

2- Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2- de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 431-21. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :

l- La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisée par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

2- La confiscation des uniformes, Insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

Dossier du Réseau Voltaire

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