Ainsi que l’a rappelé la Commission d’experts constituée à la demande du Conseil de sécurité par sa résolution 935 du 1er juillet 1994 afin d’enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, le terme de génocide a été inventé par M. Raphaël Lemkin, avocat polonais d’origine juive, dans son ouvrage intitulé " La domination de l’Axe dans l’Europe occupée ", publiée en 1944. Ce terme vient du grec " genos " qui signifie race et du latin " caedere " qui signifie tuer.

Le génocide est défini pour la première fois par les Nations Unies dans la résolution 96 de l’Assemblée générale du 11 décembre 1946 comme " le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers ". Deux ans plus tard, l’Assemblée générale adopte le 9 décembre 1948 à l’unanimité, une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette Convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

Le génocide y est défini dans son article II comme : " l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre ".

Le Rwanda a adhéré à cette Convention le 16 avril 1975.

Selon les termes de cette définition, qui a du reste été reprise dans la résolution 955 du 8 novembre 1994 créant un Tribunal pénal international pour le Rwanda, trois éléments cumulatifs sont donc nécessaires pour la reconnaissance d’un génocide :

 un élément matériel, consistant en un ou plusieurs des actes limitativement énumérés à l’article II de la Convention de 1948 ;

 un élément moral, résidant dans l’intention des criminels de détruire partiellement ou entièrement un groupe ;

 une intention spécifique, qui réside dans le choix d’un groupe particulier qui peut être un groupe national, racial ou religieux. A la différence du crime contre l’humanité, la définition du génocide ne comprend pas l’anéantissement d’une population pour des motifs politiques.

La qualification de génocide entraîne l’application d’un régime particulier, dont les éléments les plus importants sont l’obligation de traduire les personnes accusées de génocide devant les tribunaux, l’imprescriptibilité de ce crime, le fait que l’obéissance aux ordres ne peut exonérer un criminel de sa responsabilité et l’obligation pour les organes compétents des Nations Unies de prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide. Le rapport reviendra ci-dessous sur le contenu qu’il convient de donner à cette dernière obligation.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr