Définition de la notion de génocide

L’article II de la Convention sur la prévention et répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 dispose : " Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver des naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. "

Il ressort de cette disposition trois éléments constitutifs du génocide qu’on peut schématiser ainsi :
1) un acte criminel ;
2) " dans l’intention ... de détruire tout ou partie " ;
3) un groupe donné et visé " comme tel ".

Reconnaissance du génocide au Rwanda

Les rapporteurs spéciaux successifs de l’ONU ont reconnu que la notion du génocide devait être appliqué au Rwanda.

Ils distinguent le génocide des Tutsis des massacres qui ont touché les Hutus.

Le génocide des Tutsis

Le rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme de l’ONU, M. Degni Segui, dans son rapport du 28 juin 1994, explique pourquoi, dans le cas des événements du Rwanda, les trois éléments constitutifs du génocide sont remplis : " La première condition ne semble pas faire de doute eu égard aux massacres perpétrés et même aux traitements cruels, inhumains et dégradants. La seconde n’est pas davantage difficile à remplir, car l’intention claire et non équivoque se trouve bien contenue dans les appels incessants au meurtre lancés par les médias (en particulier le RTLM) et transcrits dans les tracts. Et si ce n’était le cas, l’intention aurait pu être déduite des faits eux-mêmes, à partir d’un faisceau d’indices concordants : préparation des massacres (distribution d’armes à feu et entraînement des miliciens), nombre de Tutsis tués, et résultat de la poursuite d’une politique de destruction des Tutsis. La troisième condition qui exige que le groupe ethnique soit visé comme tel pose en revanche problème en raison de ce que les Tutsis ne sont pas les seules victimes des massacres, les Hutus modérés n’étant pas épargnés. Mais le problème n’est qu’apparent, et ceci pour deux raisons : d’abord, nombre de témoignages révèlent que les tris opérés au cours des barrages pour la vérification des identités visent essentiellement les Tutsis. Ensuite et surtout, l’ennemi principal, assimilé au FPR, reste le Tutsi qui est l’invenzi, c’est-à-dire " le cafard " à écraser à tout prix. Le Hutu modéré n’est que le partisan de l’ennemi principal, et il n’est visé qu’en tant que traître à son groupe, auquel il ose s’opposer.

Il existe un document émanant de l’État-major de l’armée rwandaise et daté du 21 septembre 1992, qui distingue bien l’ennemi principal de son partisan et qui chargeait la hiérarchie militaire de " faire une large diffusion ". Selon les termes de ce document, le premier " est le Tutsi de l’intérieur ou de l’extérieur extrémiste et nostalgique du pouvoir, qui n’a jamais reconnu et ne reconnaît pas encore les réalités de la Révolution sociale de 1959, et qui veut conquérir le pouvoir au Rwanda par tous les moyens, y compris les armes ". Le second " est toute personne qui apporte tout concours à l’ennemi principal ". De plus, le partisan peut être rwandais ou étranger. Il existe un certain nombre de documents qui confirment cette distinction et qui attestent que les Hutus modérés ne sont massacrés qu’en tant qu’associés ou partisans des Tutsis.

Les conditions prescrites par la Convention de 1948 sont ainsi réunies et le Rwanda, y ayant accédé le 16 avril 1976, est tenu d’en respecter les principes qui se seraient imposés même en dehors de tout lien conventionnel, puisqu’ils ont acquis valeur coutumière. De l’avis du Rapporteur spécial, la qualification de génocide doit être d’ores et déjà retenue en ce qui concerne les Tutsis. Il en va différemment de l’assassinat des Hutus. " (5c)

Pour le professeur Prunier :

" Il faut voir ce génocide comme ethnique, mais ethnique parce que politique. Le Tutsi est un ennemi politique. On n’a pas tué les gens parce qu’ils étaient Tutsis ; Ce n’est pas comme la haine du Juif (...) et tout l’antisémitisme que traîne la culture européenne depuis 20 siècles. Ce n’est pas cela. C’est un ennemi politique. Le Hutu qui se range du côté des Tutsis, ou s’il est perçu comme tel, devient le complice l’ibyitso et il ne vaut pas mieux qu’un Tutsi. Toute sa famille va aussi mourir. (...) Ce n’est donc pas un génocide ethnique, c’est un génocide politique ". (6c)

Quant au professeur Reyntjens, il déclare :

" La violence n’a pas été ethnique mais politique. Ce sont les opposants et les Tutsis qui ont été visés et assimilés à des complices du FPR. " (7c).

La commission se doit de rappeler que suite aux refus de plusieurs états membres, un groupe politique n’est pas protégé par la Convention de 1948 sur le génocide.

L’assassinat des Hutus

Parallèlement au génocide, le Rapporteur spécial a relevé également des assassinats politiques qui ne peuvent être qualifiés de génocide, étant donné que ce n’est pas un groupe ethnique défini comme tel qui est visé.

" Des membres du groupe ethnique Hutu, comme il a déjà été indiqué, sont également victimes de massacres. Mais une distinction s’impose à ce stade. D’une part, il y a les Hutus modérés, auxquels, par extension, on associe certains étrangers tels que les Belges, et qui comprennent essentiellement les opposants politiques et les militants des droits de l’homme. Il constituent la cible toute désignée pour des éléments des Forces armées gouvernementales et les miliciens. D’autre part, il y a les Hutus extrémistes, composés surtout de miliciens, qui seraient victimes, sur simple dénonciation, d’exécutions dans les zones contrôlées par le FPR.

Ces actes constituent des assassinats et plus spécifiquement des assassinats politiques qui portent atteinte au droit à la vie, qui est un droit fondamental contenu dans nombre d’instruments internationaux.

Faute de citer toutes ces conventions, on en retiendra deux, dont les dispositions pertinentes s’imposent à l’État rwandais, qui y a accédé. Ce sont, d’une part, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et d’autre part, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981. Ces assassinats politiques constituent une violation flagrante des instruments précités. L’on doit préciser que le droit à la vie est un droit fondamental, qui existe " en dehors de tout lien conventionnel ", et dont le respect s’impose en toutes circonstances " (8c).

Les victimes Hutus modérés

En ce qui concerne les 30 000 victimes du FPR dont parle M. Prunier, la commission n’a pas obtenu d’informations complémentaires. Elle n’a pas obtenu de réponse sur les raisons qui ont empêché la publication du rapport Gersony dont le contenu permettrait peut-être d’obtenir ces informations.


Source : Sénat de Belgique