A) LES " DELINQUANTS SEXUELS "

En 1999, pour la première fois, le viol et les agressions sexuelles sont la première cause d’incarcération des condamnés.

7 500 condamnés pour viol ou agression sexuelle (sur mineur ou adulte et exhibitions sexuelles) étaient incarcérés au 1er janvier 2000, soit 22,5 % des condamnés, alors qu’ils n’en représentaient que 6 % il y a 20 ans.

Ces détenus qui ne sont pas des marginaux, entendus comme ceux qui auraient choisi et accepté une vie en dehors des règles de la société, sont vites repérés, car tout se sait en prison et ils subissent la loi hiérarchique du système carcéral. Même si une distinction, en leur sein, est opérée entre les auteurs de crimes sur enfants et les autres, il est constant que l’attitude des codétenus à leur égard est faite d’opprobre, de vexation et d’exploitation.

" Dans les faits, ce sont eux qui ont perdu le maximum de contact familial, professionnel, social, religieux ou culturel et ces détenus modèles sont en fait, écrasés par un mépris quasi-généralisé et par une immense réprobation interne et externe à l’établissement. Ces détenus modèles sont en fait des personnalités gravement atteintes et c’est chez eux que se recrute le plus grand nombre de candidats au suicide. " 8

Il semblerait toutefois que les auteurs de viols collectifs, crimes souvent commis par des mineurs ou jeunes majeurs, ne subissent pas le même opprobre.

Les condamnés sont de préférence incarcérés dans trois établissements pour peine : les centres de détention de Caen, Mauzac et Casabianda.

Dans les autres établissements, notamment dans les maisons d’arrêt, ils sont soit isolés, à des degrés divers, du reste de la détention, soit mêlés aux autres prisonniers. Leur incarcération, ensemble et à l’écart, leur rend alors beaucoup plus difficile l’accès aux activités, au travail pénal, aux promenades...

A Bourg-en-Bresse, par exemple, qui pratique un isolement strict, un atelier de travail est en train d’être aménagé pour eux. A Fleury-Mérogis, grâce à une surveillance particulière, l’accès aux ateliers peut être possible.

La situation des délinquants sexuels renvoie au problème des longues peines, du vieillissement de la population pénale et de la prise en charge qu’elle requiert quand à l’âge vient s’ajouter la dépendance. (Cf. IV)

B) LES TOXICOMANES

En 1997, une étude réalisée par la direction générale de la santé sur l’état de santé des personnes entrant en prison fait apparaître que : 32 % des entrants déclarent une utilisation prolongée et régulière d’au moins une drogue (produits illicites et médicaments utilisés de façon toxicomaniaque) dans l’année précédant l’incarcération : 25,6 % de cannabis, 14 % d’héroïne, 9 % de cocaïne ou de crac, 9% de médicaments détournés et 3,4 % d’autres produits (solvants ou drogues de synthèse).

Le total est supérieur à 32 % car, dans 14 %, il s’agit de polyconsommation.

Dans les grandes maisons d’arrêt situées dans des régions à forte densité urbaine (Nord-Pas de Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France), ce taux peut atteindre 40%.

Quant à l’alcoolodépendance, son ampleur est très mal connue alors même qu’un grand nombre de délits sont commis sous l’emprise d’un état alcoolique. Mme Maestracci, Présidente de la MILDT, a indiqué que seuls deux établissements pénitentiaires disposaient de consultations spécialisées.

Cette très forte présence des toxicomanes au sein de la population pénale est évidemment liée au taux d’incarcération pour trafic de stupéfiants (14,7 % des condamnations).

Elle a des conséquences très lourdes sur la prise en charge et sur la vie en détention. Les drogues circulent en prison et l’attitude de l’administration pénitentiaire face à leur usage, faite soit de tolérance, soit de répression, parfois des deux à la fois, mériterait au moins d’être clarifiée.

" Une enquête a été menée auprès des " injecteurs actifs ", essentiellement des injecteurs d’opiacés mais qui peuvent être injecteurs d’autres produits. 13 % des injecteurs actifs au cours des douze mois précédant l’incarcération disent s’être injectés des produits en prison pendant les trois premiers mois de l’incarcération. La moitié de ces personnes l’ont fait en se partageant les seringues. Or les seringues propres ne sont pas disponibles en prison dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur. "

Une autre enquête de l’INSERM porte sur la population qui fréquente les structures de réduction des risques : boutiques, programmes d’échange de seringue. Il ressort que, dans cette population, très en difficultés, très exclue et qui a fait beaucoup de prison, 6 % des usagers ont eu une initiation en prison. Ce chiffre, a paru tout de même extrêmement important. Il s’agit toutefois d’une enquête limitée. " (Mme Nicole Maestracci).

Dans la mesure où le simple usage de stupéfiants est passible d’une peine d’incarcération d’un an, où peut se situer, dans ces conditions, le sens même de la sanction ?

c) les détenus présentant des troubles psychiatriques

10 % des entrants en prison déclarent avoir eu un suivi psychiatrique et la proportion de ceux qui déclaraient à l’arrivée un traitement par antidépresseurs ou neuroleptiques est nettement plus élevée que dans la population générale.

Ce chiffre reflète mal la complexité du problème auquel le personnel pénitentiaire est confronté de manière abrupte et sans réelle formation. En effet, à la fois objets et sujets de violence, les difficultés que suscitent et que rencontrent ces détenus sont dans tous les établissements un leitmotiv permanent.

Il faut ajouter aux 10 % précités tant les personnes incarcérées qui n’avaient pas été soignées malgré leurs troubles, que celles dont les troubles sont apparus pendant la détention ou préexistaient mais sous une forme légère n’ayant pas nécessité de soins. Et il n’est pas rare que les médecins, lors des visites dans les établissements, indiquent qu’environ 30 % des détenus avaient des antécédents psychiatriques et que la moitié d’entre eux ont des troubles psychologiques.

En fait, on retrouve en prison toute la gamme des inadaptations sociales allant jusqu’au trouble psychiatrique le plus prononcé.

Dans ce dernier cas, l’incarcération résulte du fait qu’à l’issue de l’expertise psychiatrique, de moins en moins de personnes sont déclarées irresponsables au moment des faits.

Accusés jugés irresponsables au moment des faits/nombre d’inculpés ou mis en examen dans les affaires terminées dans l’année

Année 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (1) Total des inculpés 96 100 76 73 72 68 60 68 73 71 68 520 234 485 649 412 481 067 353 684 143 593 Article 64 444 518 511 424 372 493 370 350 340 309 190 puis 122-1 Pourcentage 0,46 0,52 0,67 0,58 0,51 0,72 0,62 0,51 0,46 0,43 0,28 % % % % % % % % % % %

Cette série statistique courte 9 permet de constater que le nombre d’irresponsabilités est extrêmement faible et toujours en baisse régulière.

Pour M. Jean-Baptiste Parlos (Association française des magistrats chargés de l’instruction) : " Les psychiatres estiment qu’il reste toujours une once de libre arbitre dans l’individu, qu’il est très rare qu’une personne soit hors de sa raison, ou soit atteinte de troubles ayant totalement aboli son discernement. N’étant pas psychiatres, nous sommes subordonnés à leur avis. Dès l’instant où ils nous indiquent que la personne en question a une responsabilité pénale ou que sa responsabilité pénale n’est pas abolie par les troubles dont elle est atteinte, nous n’avons pas les moyens de dire le contraire. C’est souvent le cas dans les affaires graves de violence, dans les affaires criminelles. La personne est en détention, ce qui explique que des personnes en détention ont des troubles graves de la personnalité, troubles jugés graves par l’expert, mais insuffisamment graves pour considérer que son discernement ait été totalement aboli au moment des faits. "

Tout un courant de la psychiatrie considère qu’il est thérapeutique de responsabiliser les patients souffrant de troubles mentaux.

" En pratique, on trouve soit des gens en comparution immédiate qui sont complètement fous et qui auraient manifestement dû faire l’objet d’une expertise assortie d’un report de la comparution immédiate, soit des gens qui sont passés en correctionnelle sans expertise puisqu’elle n’est pas obligatoire, soit des gens qui sont passés en cour d’assises, qui ont été expertisés et pour lesquels les experts estiment que " la prison va leur redonner le sens moral ". Je l’ai lu à maintes reprises. Ces gens-là ne connaissent pas la vie quotidienne en prison. Je veux bien admettre qu’un psychotique puisse être soigné dans un SMPR 10, mais quand il se retrouve en établissement pour peine où sont dispensés très peu de soins psychiatriques au long cours, il est stigmatisé comme " le fou du village ". Tenu entièrement à l’écart, il est incapable de s’insérer dans les dispositifs de réinsertion, de travail, qui existent dans un établissement pour peine. " (Docteur Betty Brahmy, responsable du SMPR de Fleury-Mérogis)

Il est vrai qu’en distinguant " l’abolition du discernement " de " l’altération du discernement ", les nouvelles dispositions de l’article 122-1 du code pénal ont ouvert la voie aux experts pour retenir plutôt " l’altération " dans des cas de psychoses avérées, ce qui a pour conséquence de réduire d’autant les non-lieux pour irresponsabilité.

Il s’y ajoute l’effet des conditions dans lesquelles sont effectuées les expertises.

Parfois rapides, et, en tout cas, mal rémunérées, ces expertises sont effectuées par des psychiatres qui, dans leur majorité, ne connaissent pas la vie carcérale.

Enfin, comme l’a soulevé le Docteur Betty Brahmy : " Ces experts sont souvent des psychiatres de secteur qui savent que s’ils prononcent l’irresponsabilité pénale au titre de l’article 122-1, la personne qu’ils ont en face d’eux se retrouvera à l’hôpital psychiatrique de leur département. Pour les raisons que j’évoquais tout à l’heure 11, ils n’ont pas forcément envie d’avoir beaucoup de ces gens-là dans leur hôpital. Pour un patient qui relève de l’article 122-1, il n’y a pas de mesure de justice. Il est placé d’office en hôpital psychiatrique. Ils se sentent tout à fait démunis. Ils savent également que le patient restera très longtemps, puisqu’il faudra encore deux experts pour autoriser la levée de la mesure. J’ai eu affaire récemment à un responsable de service qui m’a dit : " Je n’ai que quinze lits, si l’un d’entre eux est occupé pendant deux ou trois ans, cela bloquera le système. "

En outre, les personnes présentant des troubles psychiatriques sont souvent plus lourdement condamnées que les autres parce que, comme l’ont observé les représentants de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, les jurés sont effrayés par des attitudes qu’ils ne comprennent pas.

Au bout du compte, on confère ainsi à la prison une vocation asilaire que l’hôpital psychiatrique n’a plus. Cela retentit sur la qualité de la prise en charge comme sur la vie des personnels ainsi que sur celle des autres détenus, face à des personnes aux réactions parfois imprévisibles.

D) LES MINEURS

Le nombre des mineurs incarcérés s’accroît un peu plus chaque année.

Nombre de mineurs au 1er janvier de chaque année Evolution
1996 561 - 2,1 %
1997 728 11,9 %
1998 669 6,5 %
1999 714 6,7 %

714 mineurs étaient en détention au 1er janvier 1999. Ce chiffre oscille au long de l’année entre 700 et 1 000 mais surtout si l’on raisonne, en flux, c’est en réalité 4 326 incarcérations de mineurs qui ont eu lieu en 1999, à 90 % au titre de la détention provisoire.

Ce chiffre est près du double de celui du début des années 90 où, à la suite de réformes législatives 12, l’incarcération de mineurs avait fortement diminué, mouvement qui s’est poursuivi jusqu’en 1996.

Les motifs des 4 326 incarcérations se répartissent de la façon suivante : 710 crimes, 3 616 délits (58 % consistant dans des atteintes aux biens).

Cette évolution s’explique, selon Mme Sylvie Perdriolle, directrice de la protection de la jeunesse, par : " D’une part, l’augmentation forte des faits de délinquance commis par des mineurs constatés par les services de police et de gendarmerie depuis le début des années 1990. Le nombre des mineurs mis en cause est passé de 110 000 mineurs en 1994 à 170 000 en 1999. L’évolution est nette, même s’il faut noter une stabilité des mineurs mis en cause en 1999 par rapport à 1998.

Le développement de la politique conduite par les parquets de traitement en temps réel des infractions commise par les mineurs, ainsi que recommandé par la circulaire du 15 juillet 1998 de Mme Guigou, garde des sceaux, adressée aux parquets a pris une réelle importance. Ainsi plus de 12 500 mineurs ont-ils été convoqués par les parquets pour un rappel à la loi ou une mesure de réparation en amont de la saisine des tribunaux.

Dans toutes les juridictions pour mineurs, ont été mises en place des permanences de tribunaux pour enfants pour convoquer les mineurs dans les dix jours qui suivent leur arrestation. Le plus grand nombre de présentations de mineurs entraîne nécessairement un plus grand nombre de décisions concernant les mineurs qui réitèrent de nombreux faits de délinquance.

Par ailleurs, il faut souligner la croissance des faits d’infraction contre les personnes et l’aggravation des infractions commises par les mineurs : vols avec violence ou viols. Selon une étude récente de l’administration pénitentiaire sur la population pénale, ces faits représentaient 13 % des mises en détention en 1985. Ils ont représenté près de 30 % de mises en détention en 1999. Cette évolution est certainement l’une des raisons de l’augmentation des mises en incarcération des mineurs. "

L’administration pénitentiaire se trouve très désemparée en face de ces adolescents qui ont un comportement exacerbé en détention, qui ont leurs rites, leurs codes et qui reconstituent à l’intérieur des phénomènes de bandes.

En 1998, l’amélioration des conditions de détention des mineurs a été une des priorités de la garde des sceaux. Il a pu être constaté que des avancées concrètes ont eu lieu.

Tant la constitution de petites unités d’une vingtaine de mineurs, que l’encadrement renforcé et la stabilisation des surveillants - tous volontaires - dans ces unités, sont vécus comme positifs.

La révision de la carte pénitentiaire des établissements habilités à recevoir des mineurs devrait toutefois être rapidement achevée. Car des quartiers mineurs connaissent une surpopulation importante. Or les résultats qui ont pu être obtenus sont tributaires de l’effectif. Dès lors qu’il dépasse la capacité d’accueil, le dispositif est déséquilibré et la prise en charge dégradée.

Sur les 60 établissements qui accueillaient en janvier 2000 des mineurs, 16 connaissent un taux d’occupation du quartier mineurs supérieur à 100 : 466 % à Toulon..., 233 % à Valenciennes, 180 % à Epinal, Perpignan, Metz, Chambéry, Limoges.

La révision de la carte conditionne également l’aménagement concret des quartiers et notamment la mise en place d’équipements spécifiques. Les mineurs, dans beaucoup d’établissements, ne sont pas effectivement séparés des majeurs. Le " quartier " mineur de la maison d’arrêt de Moulins n’a pas d’existence réelle. Il est constitué de cellules pour adultes affectées aux mineurs. Le quartier mineurs de la maison d’arrêt de Varces ne répond pas aux besoins fonctionnels de prise en charge. Il comporte neuf cellules et accueillait, lors de la visite, 18 mineurs, sachant que les cellules ont une surface inférieure à 9 m ? !

L’ensemble des membres de la commission considère que l’incarcération des mineurs doit rester l’exception, comme le prévoit l’ordonnance de 1945. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne doit pas y avoir de sanction, mais le rappel à la loi doit s’exercer autrement que par une incarcération qui ne fait que transformer de jeunes délinquants en " caïds " parce qu’ils ont fait de la prison. Des prises en charge autres que carcérales doivent être prioritaires (Cf. V).


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr