La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 prévoit la création d’une commission nationale de déontologie de la sécurité. Aux termes de l’article 1er de la loi, cette commission " est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l’autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ".
Le projet de loi initial contenait une énumération des personnes soumises à l’autorité de la commission nationale. Le Gouvernement avait prévu de soumettre à l’autorité de la commission les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la douane et des polices municipales, ainsi que les gardes champêtres, les gardes-chasse et les gardes-pêche. Le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, notre excellent collègue M. Henri de Richemont, a décidé d’inclure dans la compétence de la nouvelle autorité administrative indépendante les personnels de l’administration pénitentiaire, qui exercent assurément une mission de sécurité.
En définitive, les deux assemblées ont choisi de supprimer toute énumération des personnels concernés, mais la référence aux personnes exerçant des activités de sécurité implique de manière certaine que les personnels pénitentiaires sont soumis à l’autorité de la commission. La commission nationale de déontologie de la sécurité pourra être saisie à l’initiative de toute personne victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de la déontologie. La réclamation doit être adressée à un député ou à un sénateur, qui la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de la commission.
La commission recueille toute information utile sur les faits portés à sa connaissance. Elle peut charger certains de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Elle doit porter à la connaissance des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Enfin, la commission peut proposer au Gouvernement toute modification législative ou réglementaire dans les domaines relevant de sa compétence. Ce contrôle ne constituera en aucun cas un contrôle global des établissements pénitentiaires, mais pourra sans doute permettre de détecter d’éventuels manquements à la déontologie, ce qui ne peut que contribuer à l’amélioration des conditions de détention.
Source : Assemblée nationale. http://www.senat.fr
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