Il y a lieu de distinguer la phase d’exécution budgétaire de la phase d’utilisation effective des fonds.

L’exécution budgétaire

Les crédits du chapitre 37-91 font l’objet d’ordonnancements en principe mensuels du secrétariat général du Gouvernement, visés par le contrôleur financier ; toutefois, pour les dépenses de la DGSE, le nombre d’ordonnances est en général supérieur et variable selon les années (17 en 1999 par exemple) du fait des ouvertures de crédits supplémentaires ou des " avances " consenties à partir des autres lignes (comme en 2001). Les crédits de l’article 10 (fonds spéciaux du Gouvernement) donnent lieu à virements sur un compte de dépôt ouvert à la paierie générale du Trésor au nom du Premier ministre ; ceux de l’article 20 (DGSE et dépenses diverses) viennent alimenter deux comptes à la Banque de France ouverts respectivement au nom de la DGSE et du Premier ministre.

On notera que le fractionnement des versements est plus marqué que ce que prévoyait l’article 42 de la loi du 27 avril 1946 selon lequel " les crédits applicables aux dépenses sur fonds spéciaux ne peuvent être ordonnancés, à l’avance, que pour une période de trois mois au maximum " ; mais rien n’interdirait semble-t-il, de modifier la périodicité mensuelle dès lors que la limite d’un quart des dotations versé chaque trimestre serait respectée.

L’utilisation effective des fonds

Elle est confiée aux délégataires du Premier ministre (le directeur et le chef du cabinet, le secrétaire général du Gouvernement et deux de ses collaborateurs) qui répartissent et gèrent les fonds en fonction des directives reçues. S’agissant des crédits de l’article 20 § 20 (dépenses diverses), le compte ouvert à la Banque de France sert notamment à créditer d’autres comptes dans le même établissement au nom des titulaires de la fonction de président de la République et de celle de Premier ministre ; ces comptes d’imputation définitive des dépenses sont fermés lors des changements de titulaires.

Selon le communiqué du Premier ministre du 18 juillet 2001, l’essentiel des opérations est effectué par virement bancaire ou par chèque ; les retraits en espèces sur le compte Banque de France porteraient (en 2001) sur 76 MF au total (11,6 M€) mis à la disposition des cabinets du Premier ministre d’une part, des cabinets des ministres et secrétaires d’Etat d’autre part, auxquels les fonds sont transférés sous cette forme, par " enveloppes " mensuelles remises aux personnes désignées par les ministres (en général, les chefs de cabinet).

Aucune règle particulière n’est établie quant à la forme et au contenu de la comptabilité tenue par les personnes habilitées à disposer des fonds. A Matignon, le Premier ministre " donne quitus " annuellement et à la fin de son mandat à ces personnes, et les pièces justificatives sont alors détruites.

Aucun compte rendu n’est fourni au Premier ministre par les ministres attributaires de fond, et il ne leur en est d’ailleurs pas demandé.

Ces modalités de gestion appellent les observations suivantes au regard des dispositions - toujours en vigueur - de la loi du 27 avril 1946 (article 42) :

 en premier lieu, les décrets donnant quitus aux membres du Gouvernement, en fin d’année et " au départ de chacun des ministres ", et qui devaient mentionner explicitement les provisions reçues, les sommes dépensées et les reliquats disponibles, n’ont jamais été établis depuis l’origine ; la justification invoquée est que le système de régulation par douzièmes permet d’interrompre le paiement en cas de changement de cabinet : mais cette pratique n’empêche nullement la constitution de reliquats cumulés en cours d’année, reportés à l’année suivante jusqu’à la fin du mandat ministériel et éventuellement conservés après cette échéance ;

 en second lieu, l’absence d’un reversement des reliquats aux produits divers du budget, d’un rétablissement des crédits de même montant et d’une annulation en fin d’année des crédits demeurés sans emploi, contrairement à ce que prévoyait la loi de 1946, a pour conséquence que l’apparence d’un emploi intégral des dotations du chapitre 37-91, tel que le reflète la loi de règlement, ne correspond pas au taux réel d’utilisation des fonds spéciaux, qui peut être bien inférieur ; le communiqué précité du Premier ministre a, pour la première fois, souligné cette discordance, en annonçant qu’un reliquat d’environ 102 MF (15,5 M€) s’était constitué depuis 1997 et que le montant constaté en fin de mandat serait reversé au budget.


Source : Premier ministre, http://www.premier-ministre.gouv.fr/