A) LE CONTROLE DES BANQUES

Monaco et la France constituent un espace pratiquement unifié pour l’exercice des activités bancaires : les établissements de crédit installés dans la Principauté sont tenus de respecter l’essentiel de la réglementation bancaire française et sont placés dans le champ de compétence des organes de tutelle de la République.

La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 pose, dans son article 4, le principe de l’application à la Principauté des textes français en vigueur à la date de l’accord ou à venir, concernant la réglementation et l’organisation bancaires, la forme et la négociation des titres, l’organisation et le fonctionnement du marché financier.

L’échange de lettres du 18 mai 1963 a précisé les conditions d’application de l’article 4 de la convention de 1945. Il est ainsi indiqué que la législation et la réglementation concernant les banques et les établissements financiers en vigueur en France sont applicables à Monaco, à l’instar des prescriptions d’ordre général prises en exécution de celles-ci par le Conseil national du crédit, la Commission de contrôle des banques ou le gouverneur de la Banque de France.

L’échange de lettres du 27 novembre 1987 a permis d’actualiser les textes précédents, afin notamment de tenir compte de la réforme résultant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit :

 la réglementation à caractère général prise par le Comité de la réglementation bancaire est applicable à Monaco ;

 le Comité des établissements de crédit est chargé d’établir et de tenir à jour la liste des établissements de crédit monégasques ;

 la compétence de la Commission bancaire est reconnue en matière de contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit installés sur le territoire monégasque : les sanctions disciplinaires prévues aux articles 44 à 46 de la loi bancaire (avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations, suspension temporaire ou démission d’office d’un dirigeant, retrait d’agrément) peuvent s’appliquer aux établissements installés en Principauté.

B) L’UNION DOUANIERE

La France et Monaco forment une Union douanière. En vertu de la Convention du 18 mai 1963, le Code des douanes et l’ensemble de la législation douanière s’appliquent au territoire monégasque (article 1er), " tous les employés et agents de douane dans la Principauté doivent être français " (article 8).

Cette application de plein droit du code des douanes françaises à Monaco n’est pas sans conséquence en matière de lutte contre le blanchiment. Ainsi, lorsqu’une modification de la législation française introduit une disposition nouvelle dans le code des douanes, celle-ci entre immédiatement en vigueur à Monaco, comme l’a rappelé M. Dominique Auter, substitut du Procureur Général.


" Le Code des douanes français s’applique à Monaco "

" M. Dominique AUTER, Substitut du Procureur au Tribunal d’instance de Monaco : Il est important de rappeler que, compte tenu de la convention fiscale franco-monégasque de 1963, le code des douanes français s’applique de plein droit à Monaco. Depuis la loi française de 1990 sur le blanchiment de capitaux, un transfert de 50 000 francs constitue un délit douanier. Il va sans dire que ces délits, repérés à Monaco, peuvent également l’être en France.

Extrait de l’audition de Monsieur Dominique Auter, substitut du Procureur Général au tribunal d’instance de Monaco


De l’avis de certains magistrats monégasques il serait important d’associer les douanes au service judiciaire en vue de caractériser les dossiers. Selon ces magistrats, en matière de blanchiment et compte tenu de la pratique de transfert de sommes importantes sans le recours au système bancaire, cela devient un problème lorsque les banques se font complices. Il peut, en effet, arriver que, dans certaines affaires, la somme de 50 000 francs soit excédée par le montant global du transfert et qu’officiellement, on fasse comme s’il y avait plusieurs transferts de 50 000 francs.

Dans les domaines précités des douanes et de la réglementation bancaire, la législation française s’applique pleinement, conformément aux accords conclus. La France exerce donc par ce biais une responsabilité directe sur le contrôle du secteur bancaire à Monaco, qui constitue le secteur clé sur lequel repose en grande partie la lutte contre le blanchiment.

C) L’ENTREE DE MONACO DANS LA ZONE EURO

Une ordonnance souveraine de 1925 a donné cours légal au franc sur le territoire de la Principauté.

Le passage du franc à l’euro risquait de placer Monaco dans une situation très marginale. La France s’est donc engagée sur la base d’un mandat confié par la Commission de l’Union européenne à assister Monaco pour l’introduction de l’euro dans la Principauté selon un calendrier identique à celui de la France, comprenant les deux étapes du 1er janvier 1999 et du 1er janvier 2002.


Monaco introduit l’euro.

" Article Premier.

" A compter de 1er janvier 1999, l’euro est substitué au franc par application du taux de conversion visé à l’article 3.

" L’unité monétaire est un euro. Celui-ci est divisé en cent cents.

" Jusqu’au 31 décembre 2001, l’euro est également divisé en francs par application du taux de conversion visé à l’article 3 et des règles d’arrondissement définies à l’article 4.

" A compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets en euro ont cours légal dans la Principauté, au même titre que les monnaies nationales.

" Art. 2.

" Les pièces et billets libellés en francs continuent à avoir cours légal au plus tard jusqu’au 30 juin 2002. "

Extrait de l’ordonnance souveraine n° 13827 du 15 décembre 1998.


Le Conseil Ecofin du 31 décembre 1998 a mandaté la France pour négocier et conclure, avec la Principauté de Monaco, un accord au nom de l’Union européenne concernant leurs relations monétaires. Une première réunion de négociation de cet accord s’est tenue le 26 mai 2000 en présence des autorités monégasques, des représentants de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne.

Cette réunion a permis de présenter aux autorités monégasques les quatre points figurant dans le champ de la négociation :

 définition des modalités d’introduction à Monaco des pièces et billets libellés en euros ;

 transposition en droit monégasque des textes bancaires nécessaires à l’accès des banques de la Principauté aux systèmes de paiement de la zone euro ;

 renforcement de la capacité des autorités de la Principauté à lutter contre le blanchiment des capitaux et à coopérer sur le plan international ;

 mise en place de mesures équivalentes à celles qui seront adoptées par les Etats membres de l’Union, conformément aux principes exposés à l’annexe II des conclusions du conseil Ecofin du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale.

Le volet fiduciaire de la négociation ne semble pas soulever de difficultés particulières.

Son volet bancaire a déjà donné lieu à des échanges préparatoires entre les services de la Banque de France et les autorités monégasques. L’éventuelle participation des établissements de crédit aux systèmes de paiement de la zone euro et le respect des obligations qu’impose la politique monétaire unique est, par ailleurs, conditionnée à l’assujettissement de ces établissements de crédit à une surveillance harmonisée au niveau de l’Union sur le fondement de la deuxième directive de coordination bancaire.

Dans le cadre du mandat donné par le Conseil Ecofin le 31 décembre 1998, la France a engagé des négociations avec Monaco portant sur le renforcement de la mise en _uvre concrète du dispositif anti-blanchiment.

Dans ce contexte, la France a présenté une série de demandes :

 conclusion, avant le 1er janvier 2002, d’accords de coopération bilatérale du Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) avec les services de renseignement financier des pays de l’Union qui y seraient favorables ;

 attribution à la lutte contre le blanchiment de moyens humains permettant d’assurer le contrôle des obligations d’identification et de vigilance de l’ensemble des établissements financiers, l’analyse des déclarations de soupçon et une coopération administrative et judiciaire efficace.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr