En cas de manquements constatés, la CCMIP dispose certes du pouvoir d’injonction de " présenter un programme de redressement ", mais elle n’a pas la faculté, comme la CCA, de prendre des mesures d’urgence en mettant une mutuelle sous surveillance spéciale.

La possibilité de " mise sous curatelle " d’une mutuelle en lui restreignant ou en lui limitant l’utilisation de certains de ses actifs devrait être reconnue à la CCMIP. Cette mesure souple, qui donne la possibilité de s’adapter au cas par cas, est dans le même temps moins traumatisante pour les adhérents et les salariés et déstabilise moins l’avenir de la mutuelle que la nomination d’un administrateur provisoire.

En cas de " difficultés financières de nature à compromettre le fonctionnement normal d’une mutuelle ", la CCMIP peut, sur proposition de l’assemblée générale, confier tout ou partie des pouvoirs exercés par le conseil d’administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires choisis par l’assemblée générale en dehors des membres du conseil d’administration (article L.351-2 du Code de la mutualité).

Pour rendre cette disposition opérationnelle, il faudrait que l’administrateur provisoire puisse aussi être choisi en dehors de l’assemblée générale.

En cas d’irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d’une mutuelle ou si des difficultés financières persistantes mettent en péril l’existence de la mutuelle, la CCMIP peut, enfin, décider, de son propre chef, de confier les pouvoirs du conseil d’administration à un administrateur provisoire (article L. 531-4 du Code de la mutualité). Cette notion " d’irrégularité grave " reste sujette à interprétation et gagnerait à être définie et précisée par rapport à certaines normes.

Il s’agit là d’un point essentiel, car de graves dysfonctionnements internes de la mutuelle, s’ils constituent souvent des signes précurseurs de difficultés financières, peuvent néanmoins exister indépendamment de ces dernières.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr