La CCMIP devrait pouvoir disposer d’une gamme de sanctions élargies visant à la fois la mutuelle mais aussi ses dirigeants ce qui n’est pas le cas pour l’instant à la différence de ce qui se passe pour les entreprises d’assurance ou les institutions de prévoyance.

Des procédures disciplinaires devraient pouvoir être engagées dès lors qu’une disposition du Code de la mutualité n’a pas été respectée.

Il faut rappeler que la CCA dispose des possibilités de sanctions suivantes qui pourraient être reprises pour les mutuelles :

INTERDICTION D’EFFECTUER CERTAINES OPÉRATIONS ET TOUTES AUTRES LIMITATIONS DANS L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ ;

SUSPENSION TEMPORAIRE D’UN OU PLUSIEURS DIRIGEANTS DE L’INSTITUTION ;

RETRAIT TOTAL OU PARTIEL D’AGRÉMENT OU D’AUTORISATION ;

TRANSFERT D’OFFICE DE TOUT OU PARTIE DU PORTEFEUILLE DES CONTRATS.

Les sanctions existantes sont, par ailleurs, insuffisamment dissuasives et devraient être aggravées. Le fait qu’il s’agisse de peines contraventionnelles prescrites par le délai d’un an n’aboutit en pratique qu’à des classements sans suite. Les violations graves des principes fondamentaux du Code de la mutualité - bénévolat, administration par les adhérents... - ne sont donc pas sanctionnées. Seuls les délits pénaux de droit commun (escroquerie, faux et usage de faux...) peuvent faire l’objet de procédures judiciaires.

A cet égard, il faudrait étendre aux mutuelles la notion de délit d’abus de biens sociaux prévue par l’article 425 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.


Source : Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr