12. La Convention sur les armes chimiques est entrée en vigueur le 29 avril 1997, quatre ans après son ouverture à signature, le 13 janvier 1993. Ce délai est dû à la longueur de la procédure de ratification, le nombre d’Etats requis étant de 65 pour la mise en application. Parmi ceux-ci, les Etats-Unis et la Fédération de Russie, détenteurs déclarés des plus grands stocks d’armes chimiques, n’ont ratifié la Convention qu’en 1997 (le 25 avril et le 5 novembre respectivement). Aujourd’hui, 174 Etats, dont 143 Etats parties, ont signé ou ratifié la CAC ou y ont accédé.

13. La CAC interdit le développement, la production, l’acquisition, le stockage ou la détention d’armes chimiques, leur transfert (direct ou indirect), leur emploi ou les préparatifs militaires en vue de leur emploi, l’assistance technique et toute autre forme de soutien à des Etats qui s’engageraient dans des activités interdites par la Convention et l’usage d’agents de lutte anti-émeute " en tant que moyens de guerre ". Chaque signataire s’engage aussi à détruire les armes " dont il est le propriétaire ou le détenteur ", ainsi que les armes " abandonnées sur le territoire d’un autre Etat partie ". Les installations de production d’armes chimiques doivent aussi être détruites3, fermées ou converties.

14. La Convention a créé un organisme pour contrôler sa mise en œuvre, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui est basée à La Haye, aux Pays-Bas. L’OIAC est chargée non seulement de la vérification du respect des dispositions de la CAC, mais aussi d’assurer une assistance en cas d’agression ou d’accident dans un Etat partie avec des armes chimiques4.

15. La Convention a établi des catégories de substances chimiques selon leur destination finale, définies dans des " tableaux " (au nombre de trois), ce qui permet de séparer l’arme chimique des productions " pacifiques " de l’industrie chimique. Il y a les armes chimiques, les produits chimiques toxiques, les précurseurs et les " composants clés d’un système chimique binaire ou à composantes multiples ". Les armes chimiques comprennent aussi les " armes chimiques anciennes " (fabriquées avant 1925, ou fabriquées entre 1925 et 1946 et qui se sont détériorées) et les " armes chimiques abandonnées " (depuis 1925, sur le territoire d’un autre Etat sans son consentement)5 :

  Le tableau 1 comprend tout produit chimique toxique et précurseur " mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique telle que définie à l’article II ; il constitue par ailleurs un risque important pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de ses possibilités élevées d’utilisation dans le cadre d’activités interdites par la Convention ; il n’a guère ou pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente Convention" ;

  Le tableau 2 comprend tout produit chimique toxique et précurseur qui " constitue un risque sérieux pour l’objet et le but de la présente Convention du fait qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique ; il peut être utilisé en tant que précurseur dans l’une des réactions chimiques au stade final de l’obtention d’un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2 ; il constitue un risque sérieux pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d’un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2 ; il n’est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention" ;

  Le tableau 3 comprend tout produit chimique toxique et précurseur qui " a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu’arme chimique ; il constitue par ailleurs un risque pour l’objet et le but de la présente Convention du fait qu’il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d’autres propriétés qui permettraient de l’employer en tant qu’arme chimique ; il constitue un risque pour l’objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2 ; il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention "6.

16. En adhérant à la CAC, les Etats s’engageaient à détruire 1% de leurs armes appartenant au tableau 1 dans les trois années suivant son entrée en vigueur (en 2000), 20% jusqu’en 2002 (cinq ans), 45% en 2004 (sept ans) et la totalité jusqu’en 2007 (dix ans). Ces délais peuvent être étendus, l’objectif final étant fixé au 29 avril 2012. Pour les tableaux 2 et 3, la destruction doit être achevée au 29 avril 2002. La destruction des installations produisant des substances appartenant au tableau 1 doit être achevée au 29 avril 2007. Pour les autres catégories et pour la conversion des installations, les délais se terminent le 29 avril 2002 et le 29 avril 2003 respectivement.


NOTES

3 Convention sur les armes chimiques, Article premier, Obligations générales ; Paris, le 13 janvier 1993.

4 Idem, Article X, Assistance et protection contre les armes chimiques.

5 Idem, Article II, Définitions et critères.

6 CAC, Annexe 1, A. Principes directeurs pour les tableaux de produits chimiques.


Source : Assemblée parlementaire de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) http://www.assemblee-ueo.org/