Définition de " activité terroriste "

Le Comité est conscient que la possibilité que la définition d’" activité terroriste " soit utilisée pour cibler des communautés ethniques ou culturelles du Canada suscite des craintes. Le Comité recommande donc d’ajouter à l’article une disposition interdisant la discrimination qui pourrait s’appliquer à l’ensemble du projet de loi C-36.

Le risque que la définition d’" activité terroriste " qui figure dans le projet de loi C-36 n’englobe aussi les grèves illégales et d’autres actes de désobéissance civile sans rapport aucun avec le terrorisme inquiète également.

La ministre de la Justice a précisé devant le Comité que tel n’est pas l’objet du projet de loi. Afin qu’il soit bien clair que ces actes illicites ne sont pas des activités terroristes, le Comité recommande de supprimer le terme " licite " de la nouvelle division 83.01(1)b)(ii)(E).

Définition de " sécurité "

Comme nous l’avons déjà indiqué, plusieurs dispositions du projet de loi C-36 autorisent le procureur général du Canada à délivrer des certificats interdisant de divulguer des renseignements afin de ne pas compromettre " les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales " du Canada. Il ressort clairement de la version française du projet de loi que par " sécurité ", on entend " sécurité nationale ", mais il n’en va pas de même dans le texte anglais. Le Comité recommande donc de remplacer le terme anglais par l’expression " national security " dans l’ensemble du projet de loi, par souci d’uniformité et de clarté.

III) La défense d’intérêt public, en vertu de la Loi sur la protection de l’information

La Loi sur la protection de l’information proposée dans le projet de loi permettrait aux personnes accusées d’avoir divulgué des renseignements en contravention à la loi d’utiliser la " défense d’intérêt public ". Or, cette défense est fort restrictive et ne pourra être invoquée que par les personnes qui auront des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la loi aura été commise ou sera en train ou sur le point de l’être. Le Comité recommande d’élargir et d’assouplir l’utilisation de cette défense de manière à ce qu’on puisse invoquer l’intérêt public dans les cas où les tribunaux jugeront que la divulgation aura été faite dans l’intérêt public, eu égard aux exigences de la sécurité nationale.

IV) La " facilitation " et la liste de terroristes

Le Comité remarque qu’en vertu de certaines dispositions du projet de loi C-36, une personne ou un groupe pourront être inscrits sur la liste de terroristes lorsque le gouverneur en conseil sera convaincu qu’il existera des motifs raisonnables de croire qu’ils auront facilité une activité terroriste. Or, il ne sera pas nécessaire, pour inscrire le facilitateur sur la liste, qu’il sache qu’il a facilité une activité terroriste. Ainsi, quiconque aidera de bonne foi et à son insu des personnes ou des groupes impliqués dans desactivités terroristes ou leur fera des dons en argent pourra se retrouver sur la liste. En conséquence, le Comité recommande qu’il devrait être clair dans l’ensemble du projet de loi que pour qu’il y ait facilitation par un individu, que le suspect doit savoir qu’il facilite un acte quelconque, sans nécessairement savoir qu’il s’agit d’un acte précis et prémédité.

V) L’infraction de méfait à l’égard de biens à caractère religieux - Article 12

Le Comité se réjouit de la proposition d’inclure dans le Code criminel l’infraction de méfait à l’égard de biens à caractère religieux à titre de mesure visant à contrer la criminalité motivée par la haine. Le Comité recommande toutefois d’ajouter le mot " sexe " à la liste des motifs de haine qui inspirent le méfait. La définition fait déjà état de la haine fondée sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Des réserves ont aussi été exprimées quant à l’interprétation qui sera faite du terme " méfait " dans la population, et le Comité craint que les Canadiens ne saisissent pas toute la gravité de cette infraction motivée par la haine. Or, le méfait est une notion juridique claire étayée par la jurisprudence.

VI) Emploi du terme " Terrorisme "

Le Comité recommande, par souci d’uniformité, de remplacer le terme " terrorisme " par l’expression " activités terroristes " dans l’ensemble du projet de loi.


Source : Sénat du Canada : http://www.parl.gc.ca