Le Comité des droits de l’homme a examiné, hier après-midi et aujourd’hui, les deuxième et troisième rapports périodiques présentés par les États-Unis sur la mise en œuvre par ce pays des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Présentant des observations préliminaires à l’issue de cet examen, la Présidente du Comité, Mme Christine Chanet, a notamment tenu a rappeler que le Comité a le pouvoir de dire aux États parties comment ils doivent respecter les obligations du Pacte. Le Comité n’est pas une simple chambre d’enregistrement ; c’est un organe de contrôle, a-t-elle fait observer, la délégation ayant en effet déclaré que les États-Unis n’ont pas accordé à une autre instance le pouvoir de modifier les engagements qu’ils ont pris et exprimés à l’égard du Pacte.

Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, ses observations finales concernant les États-Unis, avant de les rendre publiques à la fin de la session, le vendredi 28 juillet prochain.

Présentant le rapport de son pays, le chef de la délégation, M. Matthew Waxman, du Ministère des affaires étrangères, a souligné que nombre de droits parmi les plus importants protégés par la Constitution américaine se retrouvent également dans le Pacte. Il a en outre réitéré le point de vue de son pays selon lequel le Pacte ne s’applique pas en dehors du territoire d’un État partie. La limitation territoriale énoncée au paragraphe premier de l’article 2 du Pacte, loin d’être incompatible avec l’objet et le but du traité, reflète au contraire l’intention clairement exprimée des pays qui ont négocié cet instrument, a-t-il rappelé.

Complétant cette présentation, M. Wan Kim, Vice-Ministre de la justice des États-Unis, a notamment fait valoir que dans le domaine des droits civils, les États-Unis ont accompli de grandes réalisations. Il a ajouté que le Gouvernement croit dans le droit de chaque citoyen des États-Unis de prendre part à tout aspect de la vie dans une société libre exempte de toute discrimination illégale.

L’imposante délégation américaine était également composée du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies à Genève, M. Warren Tichenor, ainsi que de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la défense, de la justice, et de la sécurité intérieure. Elle a fourni aux experts des compléments d’information s’agissant, notamment, du cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte ; des mesures antiterroristes et du respect des garanties énoncées dans le Pacte ; de la non-discrimination ; du droit à l’égalité devant la loi ; de la peine de mort ; de l’interdiction de la torture ; de la liberté d’association ; de la protection des enfants du traitement des personnes privées de liberté.

Le Comité entamera mercredi 19 juillet, à 15 heures, l’examen du rapport la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (CCPR/C/UNK/1).

Présentation du rapport

Le Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies à Genève, M. WARREN TICHENOR, a présenté l’imposante délégation de son pays représentant cinq institutions du Gouvernement qui ont toutes des responsabilités en matière de mise en œuvre des obligations essentielles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La taille et la qualité de cette délégation témoignent du sérieux avec lequel le pays appréhende ses obligations au titre du Pacte, a déclaré M. Tichenor.

Présentant le rapport de son pays, le Directeur principal de la planification stratégique au Département d’État des États-Unis (Ministère des affaires étrangères) et chef de la délégation, M. MATTHEW WAXMAN, a assuré le Comité de l’engagement du Gouvernement à défendre les obligations en matière des droits de l’homme tant au niveau national qu’international. Le processus de réflexion à l’égard de la mise en œuvre du Pacte, engagé à l’occasion de la rédaction du présent rapport, a été très utile pour redoubler d’efforts afin de protéger les droits de l’homme aux États-Unis, a-t-il indiqué. Le Pacte est l’instrument des droits de l’homme le plus important adopté depuis la Charte des Nations Unies, a affirmé M. Waxman. Nombre de droits parmi les plus importants protégés par la Constitution américaine se retrouvent également dans le Pacte, a-t-il fait observer. Le cadre juridique des États-Unis permettant de mettre en œuvre le Pacte n’a pas fondamentalement changé depuis la présentation du rapport initial, a-t-il poursuivi. Le rapport décrit également des décisions judiciaires - émanant notamment de la Cour suprême - qui pourraient intéresser le Comité, a-t-il précisé.

M. Waxman a rappelé que les États-Unis se sont trouvés confrontés à de nouveaux défis, en particulier suite aux attaques du 11 septembre 2001, qui ont lancé un défi sans précédent au pays. Les États-Unis ont pris des mesures indispensables pour protéger leur territoire face à ces nouvelles attaques, a-t-il indiqué. Le Congrès a révisé de nombreuses lois afin de faire en sorte qu’elles répondent à cette nouvelle menace et cela a été fait de manière conforme non seulement aux lois et à la Constitution américaines mais aussi aux obligations conventionnelles internationales des États-Unis, a-t-il assuré.

Conscient du fort intérêt que suscite au plan international toute une série de questions en rapport avec les actions des États-Unis en dehors de leur territoire, M. Waxman a réitéré le point de vue de son pays selon lequel le droit des conflits armés - le droit humanitaire international - fournit le cadre juridique adéquat s’agissant de certaines des questions soulevées par le Comité.

En outre, depuis longtemps, les États-Unis relèvent que, conformément aux termes mêmes du Pacte, il ne s’applique pas en dehors du territoire d’un État partie. En effet, les États parties ne sont tenus de respecter et d’assurer les droits figurant dans le Pacte qu’aux seuls individus qui se trouvent à la fois sur leur territoire et qui relèvent de leur compétence. L’inclusion de cette double référence au paragraphe premier de l’article 2 du Pacte a résulté d’une proposition en ce sens faite il y a plus de 50 ans par la déléguée des États-Unis, Eleanor Roosevelt, précisément pour assurer que les États parties ne seraient pas tenus d’appliquer le Pacte en dehors de leur territoire, a rappelé M. Waxman. Il a expliqué que plusieurs délégations s’étaient alors élevées contre cet amendement des États-Unis en affirmant qu’une nation se devait de garantir les droits fondamentaux à ses citoyens en dehors de ses frontières comme au-dedans ; ces délégations avaient suggéré de remplacer la conjonction « et » dans l’amendement américain par la conjonction « ou ». Néanmoins, l’amendement américain visant à modifier le texte dans le sens de sa formulation actuelle fut adopté en 1950 par un vote de huit voix pour, deux contre et cinq abstentions. Des efforts subséquents visant à retirer les termes « sur leur territoire » n’aboutirent pas non plus, a précisé M. Waxman. Ainsi, la limitation territoriale énoncée au paragraphe premier de l’article 2 du Pacte, loin d’être incompatible avec l’objet et le but du traité, reflète au contraire l’intention clairement exprimée des pays qui ont négocié cet instrument, a-t-il fait valoir. Ainsi, loin d’être nouvelle, l’interprétation des États-Unis concernant la portée du traité est la même depuis plus de 55 ans, a insisté M. Waxman.

Il convient néanmoins de rappeler que, si les obligations des États-Unis en vertu du Pacte ne s’appliquent pas en dehors du territoire national, il existe néanmoins un corpus juridique interne et international protégeant les individus en dehors du territoire des États-Unis, a poursuivi le chef de la délégation. Conformément à cette approche, les États-Unis n’ont donc pas inclus, dans leurs réponses officielles aux questions écrites adressées par le Comité, d’information concernant les activités menées en dehors de leur territoire ou régies par le droit des conflits armés, a expliqué M. Waxman. Il a toutefois souligné que le pays a fourni au Comité les informations qu’il avait fournies au mois de mai dernier au Comité contre la torture concernant ces questions.

Le chef de la délégation a souligné que les États-Unis sont attachés à leurs processus démocratiques vigoureux, leur système judiciaire fort et indépendant, ainsi que l’ensemble de leurs lois communes, statutaires et constitutionnelles bien établies visant à protéger les droits civils et politiques. Peut-être plus que dans aucun autre pays, le peuple des États-Unis partage une culture et une histoire de défis lancés à son Gouvernement par le biais des processus judiciaires. Dans bien des cas, le niveau des protections accordées par la Constitution des États-Unis va bien au-delà des protections garanties par le Pacte, a affirmé M. Waxman. Il a souligné qu’en 2006, son Gouvernement a consacré 1,4 milliard de dollars à des programmes et des activités visant à promouvoir la démocratie au niveau international ; une part importante de ces ressources est consacrée spécifiquement à la promotion des droits de l’homme, a-t-il fait valoir.

M. WAN KIM, Vice-Ministre de la justice, Division des droits civils au Ministère de la justice, a pour sa part déclaré que les États-Unis sont engagés depuis longtemps en faveur de la liberté et de l’égalité. Il a souligné qu’il dirige le bureau responsable au premier chef de la mise en œuvre des droits civils fédéraux au niveau national. Cinquante ans après la création de la Division des droits civils, les États-Unis sont un pays différent grâce à des lois telles que la loi sur les droits civils de 1964 ou encore la loi sur les droits de vote de l’année suivante. Le Gouvernement croit dans le droit de chaque citoyen des États-Unis de prendre part à tout aspect de la vie dans une société libre exempte de toute discrimination illégale, a poursuivi M. Kim. Dans le domaine des droits civils, les États-Unis ont accompli de grandes réalisations, a-t-il insisté. À titre d’exemple et afin de protéger le droit sacré que constitue le droit de vote, le plus grand effort de surveillance électorale jamais consenti a été lancé. En outre, ont été assurées l’équité et l’intégrité de l’application des lois, comme en témoigne notamment l’augmentation d’un tiers, ces dernières années, du nombre d’agents responsables de l’application des lois reconnus coupables au pénal de violations des droits civils. Le nombre de cas mettant en cause des discriminations à l’emploi portés devant la justice a été plus élevé cette année que pour les trois années 1998, 1999 et 2000 combinées, a également fait valoir M. Wan Kim.
La lutte contre la traite de personnes est une priorité du Président et du Ministre de la justice (Attorney General), a poursuivi le Vice-Ministre. L’effort dans ce domaine est une priorité du Ministère de la justice (Department of Justice) car il touche au cœur de la valeur fondamentale de la nation, à savoir le droit d’être libre. Le trafic d’êtres humains est une forme contemporaine d’esclavage, a insisté M. Kim. Étant donné que nombre des victimes de traite sont des femmes et des enfants, l’engagement des États-Unis de protéger les membres les plus vulnérables de la société n’a jamais été aussi fort, a-t-il ajouté. Il a en outre insisté sur les efforts déployés par le Ministère de la justice afin d’assurer que tous les Américains aient une chance réelle d’accéder au « rêve américain » en ayant accès au logement de leur choix. Des efforts considérables ont été déployés par le Ministère afin de protéger les citoyens de toute discrimination suite à l’ouragan Katrina, a déclaré M. Kim.

La religion est protégée dans presque tous les statuts appliqués par le Ministère de la justice, a par ailleurs assuré M. Kim. À cet égard, il a fait valoir que le Ministère protége les droits religieux des étudiants, notamment en engageant une action en justice, dans l’Oklahoma, afin de permettre à une jeune musulmane de porter son voile (hijab) dans l’école publique qu’elle fréquentait. En conclusion, M. Kim a repris les propos du Président Bush qui a affirmé qu’à l’aube de ce siècle nouveau, « l’Amérique peut être fière des progrès que nous avons réalisés vers l’égalité ; mais, nous devons tous reconnaître qu’il nous reste encore beaucoup à faire ».

Le document rassemblant les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique (CCPR/C/USA/3) souligne que le Pacte ne s’applique pas aux actions engagées par les autorités américaines à l’étranger car il n’est pas considéré comme applicable hors du territoire. Le rapport indique par ailleurs que les États-Unis n’ont actuellement pas l’intention de devenir partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (le Protocole facultatif qui habilite le Comité à examiner les plaintes de particuliers). À la suite de la tragédie du 11 septembre 2001 le Congrès a adopté la loi PATRIOT des États-Unis, principalement pour permettre aux procureurs et aux investigateurs fédéraux de disposer des outils indispensables pour mener et gagner la guerre contre le terrorisme. Le USA PATRIOT Act a fait l’objet d’un débat public vigoureux, qui s’est concentré sur une poignée seulement des nombreuses dispositions du texte. La loi autorise la surveillance par écoutes multipoints dans les opérations de renseignement étranger. Elle constitue un outil essentiel pour la conduite d’opérations sensibles de surveillance liées à la sécurité nationale. Il n’y a eu aucun abus avéré de ce pouvoir. Nombre des dispositions principales du PATRIOT Act devaient expirer fin 2005, mais la Chambre de représentants a voté un projet de loi de reconduction le 21 juillet 2005, par 257 voix contre 171, et le Sénat a adopté à l’unanimité, le 29 juillet 2005, un projet de loi analogue. La prochaine étape sera une conférence des deux chambres pour résoudre les différences entre les deux textes. Comme l’ont confirmé les nombreuses auditions et le débat public nourri, il n’y a eu aucun abus avéré des dispositions du USA PATRIOT Act.

Concernant les différentes remarques formulées par le Comité au sujet de la peine de mort, le rapport note que le Pacte n’impose aucune contrainte en ce qui concerne les crimes pour lesquels les États-Unis peuvent imposer la peine capitale et conformément à la Constitution des États-Unis, l’application de la peine de mort est limitée aux crimes particulièrement odieux. Le Gouvernement des États-Unis estime que les méthodes d’exécution actuellement utilisées aux États-Unis ne constituent pas un traitement cruel et inaccoutumé au regard de la Constitution.

Quant au sujet de l’emploi abusif de la force par la police, le rapport rappelle que les États-Unis, au niveau des états comme au niveau fédéral, interdisent et punissent l’usage excessif de la force par les fonctionnaires du gouvernement. S’agissant des conditions de détention, le rapport fait observer que l’Ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois constituent des recommandations non contraignantes. S’agissant de la recommandation du Comité visant à reconsidérer le mode de désignation des juges par élection pratiqué dans certains États, afin de le remplacer par un système où les juges seraient choisis par un organe indépendant et au mérite, le rapport souligne que les États-Unis n’estiment nullement fondé de devoir reconsidérer cette pratique. Enfin, au sujet de la violence à l’égard des femmes, le rapport indique qu’entre 1993 et 2001 le taux global de violence contre les femmes âgées de 12 ans et plus ayant pour auteur le partenaire intime a diminué de 49,3 % et le taux des viols/violences sexuelles a diminué de 56% entre 1993 et 2002.

Examen du rapport

Droit à l’autodétermination, cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte et autres

En réponse aux questions du Comité sur les relations entre le Gouvernement des États-Unis et les Amérindiens, la délégation a expliqué que ces derniers jouissaient des mêmes protections constitutionnelles que tous les citoyens des États-Unis. Il existe en outre des dispositions spéciales des lois fédérales protégeant les activités des Amérindiens, a fait valoir la délégation. Les tribus ont un pouvoir d’autogestion sur les terres Amérindiennes, a-t-elle ajouté.

Priée de préciser quels sont les obstacles au retrait des réserves que le pays a émises à l’égard du Pacte, en particulier à l’égard du paragraphe 5 de l’article 6 (interdiction de la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs et des femmes enceintes) et à l’égard de l’article 7 (interdiction de la torture), la délégation a expliqué que les États-Unis n’ont pas l’intention de retirer leurs réserves. La délégation a néanmoins fait observer que de récentes décisions judiciaires ont resserré les restrictions en matière de peine de mort, comme en témoigne la décision Roper v. Simmons dans laquelle la Cour suprême a, l’an dernier, déclaré que la peine de mort pour des personnes âgées de moins de 18 ans violait le huitième amendement de la Constitution américaine.

Un expert a déploré l’absence d’explications de la part de la délégation au sujet du retard considérable pris dans la présentation des rapports au Comité alors que les États-Unis disposent de toutes les ressources nécessaires pour présenter ses rapports dans les délais. La délégation a indiqué qu’elle regrettait également ce retard et qu’elle ferait le nécessaire, à l’avenir, pour soumettre ses rapports dans les temps.

Interrogée sur les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux États-Unis, la délégation a affirmé que le Pacte est bien connu dans le pays car les rapports sont publiés sur Internet ; en outre, le Pacte est cité dans de nombreuses affaires judiciaires.

Un expert s’étant interrogé sur le sort des immigrants clandestins dont le nombre atteindrait les neuf millions, la délégation a rappelé que le président Bush avait rejeté l’idée d’une expulsion de ces personnes. Le Président Bush attend l’occasion de travailler avec le Congrès pour établir un plan rationnel visant à assurer que les étrangers sans statut légal sont traités dans la dignité, a ajouté la délégation.

Mesures antiterroristes et respect des garanties énoncées dans le Pacte

En ce qui concerne la définition du terrorisme, la délégation des États-Unis a tenu à souligner que le Pacte n’aborde pas la question de la définition du terrorisme en droit interne. Il n’existe pas aux États-Unis de définition de la notion de terrorisme, a ajouté la délégation. Elle a par ailleurs déclaré que l’autorisation donnée par le Congrès de recourir à la force militaire, qui confère au Président tous les pouvoirs « nécessaires et appropriés pour protéger les citoyens américains contre tout acte terroriste perpétré par ceux qui ont attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001, était respectueuse des obligations découlant du Pacte. En luttant contre le terrorisme, la protection des droits de l’homme n’est pas hypothéquée, a assuré la délégation.

S’agissant des activités des États-Unis en dehors du territoire national, et plus particulièrement de la situation des personnes détenues à Guantanamo et des activités en Afghanistan et en Irak, la délégation a rappelé qu’elle avait déjà fait part de son interprétation à ce sujet et a donc indiqué qu’elle ne souhaitait pas répondre à ces questions eu égard à la position des États-Unis concernant la portée territoriale du Pacte.

La Présidente du Comité, Mme Christine Chanet, ayant néanmoins demandé un complément d’explication à l’appui des réponses écrites fournies par les États-Unis à cet égard, la délégation a précisé que les opérations de détention à l’extérieur du territoire sont régies par la loi des conflits armés, et que la torture constitue une violation du droit des conflits armés, où qu’elle se produise. Dans le cadre du Pacte, a-t-elle fait observer, les États-Unis n’ont pas accordé à une autre instance le pouvoir de modifier les engagements qu’ils ont pris et exprimés. L’article 40 du Pacte n’octroie pas au Comité le pouvoir de demander à un État partie de modifier la manière dont il s’est engagé à appliquer cet instrument, a fait remarquer la délégation.

Interrogée sur la question des centres secrets de détention , la délégation a indiqué qu’il ne saurait être question de traiter devant le Comité de ce qui touche aux opérations des services de renseignement.

Au sujet du centre de détention de Guantánamo, la délégation a expliqué que les personnes qui y sont détenues ont été capturées sur le champ de bataille. Il s’agissait de les mettre à l’écart du conflit et de la population américaine. En ce qui concerne les plaintes pour mauvais traitements, la délégation a assuré que le Ministère de la défense les prenait avec le plus grand sérieux. Face aux allégations d’abus dans les centres de détention de la part des forces de l’ordre, on ne saurait prétendre que les agents ou militaires sont au-delà de tout reproche, a admis la délégation. Elle a rappelé que 250 militaires ont été tenus pour responsables d’infractions et que 600 enquêtes au total ont été réalisées. La délégation a expliqué que l’action des militaires est encadrée par le manuel de l’armée concernant les méthodes d’interrogatoire ainsi que par le droit de la guerre qui, tous deux, énoncent le principe de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

Il existe des procédures permettant d’assurer un examen périodique de la détention, que ce soit à Guantanamo, en Afghanistan ou en Irak, a poursuivi la délégation.

Nombre d’allégations de mauvais traitements semblent avoir été minimisées, a déploré un membre du Comité ; des agents de la CIA sont accusés de mauvais traitements sur des prisonniers et il est regrettable qu’aucune réponse n’ait été donnée à ce sujet.

Les membres du Comité ayant souhaité savoir si les États-Unis ont pour politique d’envoyer ou d’aider à envoyer des personnes soupçonnées de terrorisme dans des pays tiers, à partir de son territoire ou du territoire d’autres États, pour qu’elles soient placées en détention et interrogées, la délégation a assuré que les États-Unis n’expulsent personne vers un pays où cette personne risquerait d’être soumise à la torture. Cette politique vaut pour tous les ministères, a insisté la délégation. Les États-Unis demandent toujours des assurances diplomatiques pour s’assurer que les personnes extradées ou transférées ne seront pas torturées. La pratique des restitutions (ou transfèrement) reste un outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme, a poursuivi la délégation. En réalisant de telles restitutions, les États-Unis ont toujours agi dans le strict cadre de la Convention contre la torture.

Un expert a indiqué ne pas être d’accord avec cette position. N’est-il pas inhumain de remettre sciemment une personne à un tortionnaire, a-t-il demandé ? Un autre expert a souhaité connaître des exemples concrets de cas où les États-Unis ont demandé la garantie qu’une personne ne serait pas torturée.

Priée d’indiquer combien de personnes ont été ou sont toujours détenues en vertu de la disposition statutaire sur les témoins essentiels, la délégation a expliqué que des mandats concernant les témoins sont délivrés dans les cas de traites d’êtres humains et dans le cadre d’enquêtes terroristes. Les États-Unis ne procèdent pas à des arrestations illégales de témoins, a assuré la délégation. Chaque personne détenue en tant que témoin a le droit d’être représentée par un avocat. Si le témoin n’a pas les moyens de ce service, un avocat est alors commis d’office. Tout témoin matériel peut contester sa détention devant la justice. Après son témoignage, le témoin matériel est libéré. Selon une estimation officieuse du Ministère de la justice, environ 10 000 témoins essentiels ont été interpellés entre les évènements du 11 septembre 2001 et le début de l’année 2005. Parmi eux, 9 600 concernent des cas de traites d’êtres humains ; 230 des affaires de stupéfiants, d’armes et de crimes violents ; et environ 90 des affaires de terrorisme. Le fait que certains témoins essentiels soient entendus à huit clos n’entre pas en contradiction avec les obligations découlant du Pacte - notamment son article 14 relatif au droit à un procès public - car une audience de témoins essentiels permet seulement de déterminer s’il est nécessaire d’avoir la présence du témoin lors de futures audiences et ne sert pas à résoudre une allégation criminelle, a expliqué la délégation.

En dépit des critères stricts qui entourent l’arrestation et la détention de témoins essentiels et des dispositions de protection contre tout abus dans ce domaine, un expert a dit avoir relevé des cas abusifs de détention de témoins essentiels.

En réponse à des questions sur l’immigration, la délégation a par ailleurs indiqué que le Pacte ne contient aucune disposition exigeant que les audiences administratives en matière d’immigration soient publiques, a par ailleurs indiqué la délégation.

Le Comité ayant demandé de plus amples détails sur la conformité avec le Pacte de l’article 213 de la loi PATRIOT, qui étend la possibilité de retarder la délivrance des mandats de perquisition des domiciles et des bureaux, la délégation a assuré que l’article 213 de cette loi n’a pas accordé de nouveaux pouvoirs aux forces de l’ordre. Le pouvoir judiciaire continue de jouer le rôle clé dans la délivrance des mandats de perquisition, a-t-elle insisté.

Au sujet de l’article 412 du loi PATRIOT Act, relatif à la possibilité de maintenir indéfiniment en détention des étrangers soupçonnés de terrorisme, la délégation a souligné que la notion de « motifs raisonnables » entre en compte dans ce contexte. Il est en outre possible de contester cette détention, a souligné la délégation, qui a toutefois ajouté que les États-Unis n’ont jamais recouru à ces dispositions pour détenir des étrangers.

La délégation a rappelé que la Cour suprême a admis que des perquisitions sans mandats soient possibles dans des cas particuliers. Il ne s’agit pas d’une ingérence arbitraire. Pour déjouer tout complot terroriste, il faut agir rapidement, a tenu à souligner la délégation.

Un expert a dit ne pas comprendre l’existence, dans la législation, de telles dérogations à des droits fondamentaux. Le droit à l’intimité et le droit à mener sa vie de manière normale sont violés, a souligné cet expert.

Interrogée sur le fait que les États-Unis, notamment par l’intermédiaire de leur Agence de sécurité nationale (NSA), auraient surveillé et continueraient de surveiller les communications téléphoniques, électroniques et télécopiées de particuliers sur le territoire des États-Unis ainsi qu’en dehors du territoire, sans le moindre contrôle judiciaire - ce qui est contraire à l’article 17 du Pacte qui dispose que nul ne peut être soumis à une ingérence arbitraire dans sa vie privée -, la délégation a affirmé que le programme de surveillance du terrorisme était conforme au Pacte.

Non-discrimination et droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi

Priée de fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics, la délégation a expliqué qu’une ségrégation de facto peut se produire du fait de la prépondérance numérique de certains groupes dans une communauté donnée. En soi, de telles situations n sont pas contraires au Pacte. Les autorités locales et fédérales œuvrent pour lutter contre les cas de ségrégation ; mais les autorités ne peuvent pas agir s’il n’y a pas de preuve d’intention discriminatoire, a précisé la délégation.

Interrogée sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques de caractérisation raciale que les agents de la force publique appliqueraient, en particulier dans l’administration du système de justice pénale, la délégation a affirmé qu’il est interdit aux agents de l’ordre public de recourir à une telle pratique. La Division des droits civils du Ministère de la justice veille à prévenir toute pratique de caractérisation raciale, a ajouté la délégation.

S’agissant de la discrimination à l’égard des femmes, la délégation a rappelé qu’il existe tout un corpus de lois interdisant la discrimination fondée sur le sexe, y compris en matière de salaires. En ce qui concerne plus précisément les femmes détenues, la délégation a souligné que les agents du personnel pénitentiaire accusés d’avoir violé des détenues faisaient l’objet de poursuites. Des enquêtes sont également menées dans les centres de détention pour mineurs.

Répondant à des questions sur la discrimination à l’égard des musulmans après le 11 septembre 2001, la délégation a rappelé que le Président Bush lui-même avait déclaré que ces actes étaient « non américains » et n’étaient pas tolérés. Plus de 700 enquêtes ont été lancées sur des allégations de crimes ou délits à caractère racial, a indiqué la délégation.

Priée de fournir des renseignements sur les mesures mises en œuvre pendant et après la catastrophe causée par le cyclone Katrina, la délégation a expliqué que le Gouvernement fédéral est en train d’appliquer les leçons tirées du passage de cet ouragan, de manière à renforcer la protection et à aider les membres des groupes défavorisés. D’après la Constitution, c’est aux États fédérés et aux gouvernements locaux qu’incombe en premier lieu la responsabilité de sauver les vies humaines et d’apporter aide et secours, a précisé la délégation. Après Katrina, le Département de la justice a entrepris des efforts massifs pour venir en aide aux victimes par le biais de l’opération « Home Sweet Home » qui s’efforce de lutter contre la discrimination dans l’accès au logement.

Droit à la vie

Le Comité ayant souhaité savoir si l’État partie avait pris des mesures pour revoir la législation fédérale et celle des États de manière à vérifier que les infractions punies de la peine capitale se limitent strictement aux crimes les plus graves, la délégation a expliqué que la peine de mort est bien réservée aux infractions les plus graves. La peine de mort est appliquée de manière juste et non discriminatoire, a assuré la délégation.

Plusieurs experts se sont alors enquis des raisons pour lesquelles la peine de mort est davantage appliquée aux personnes de couleur et aux personnes pauvres. Un membre du Comité a relevé que des personnes atteintes de maladies psychiatriques sont encore condamnées à mort et a demandé si les États-Unis envisageaient de prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans les couloirs de la mort.

La délégation a rappelé que les États-Unis ont émis une réserve s’agissant de la question de la peine de mort ; elle a néanmoins indiqué que, par courtoisie, elle était disposée à répondre aux interrogations du Comité sur cette question. Face à la peine de mort, de nombreux recours sont possibles, a notamment rappelé la délégation. Pour ce qui est des souffrances qu’entraînent certaines formes d’exécution, le dialogue se poursuit afin de déterminer quels types d’exécutions seraient à proscrire, a-t-elle indiqué. En ce qui concerne les allégations de discrimination à l’égard des personnes de couleur, la délégation a rappelé que tout criminel est traité à titre individuel ; le système judiciaire garantit que chaque peine soit juste. La délégation a souligné que les États-Unis n’entendent pas retirer la réserve qu’ils ont émise au sujet de l’application de la peine de mort aux mineurs.

Interrogée sur les règlements officiels qui interdisent la fourniture de services consultatifs en matière d’avortement dans les programmes bénéficiant d’un financement fédéral ainsi que sur la législation fédérale autorisant les organismes prestataires de soins de santé à refuser les services de contraception, de stérilisation ou d’autres services en matière de santé de la reproduction pour des raisons de réprobation morale, la délégation a expliqué que la Cour suprême a reconnu le droit de la femme de mettre un terme à sa grossesse dans certaines circonstances mais, dans le même temps, les agents qui refusent de réaliser des avortements sont protégés si cela est contraire à leur croyance religieuse.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

S’agissant de l’utilisation d’instruments électriques par les agents responsables de l’application de la loi, la délégation a expliqué que ce type de matériel était utilisé depuis de nombreuses années et constituait un bon instrument de substitution aux armes létales. Ces dispositifs ne sont pas illégaux et s’ils viennent à engendrer des abus, des enquêtes sont alors menées, a ajouté la délégation.

Se référant à des informations émanant d’Amnesty International, un membre du Comité a relevé que la police a utilisé des pistolets à décharge électrique contre des enfants rebelles, contre des femmes enceintes ou encore contre des personnes non suspectes quittant la scène d’un crime.

Répondant à des questions sur une pratique qui consiste à mener des recherches non thérapeutiques sur des personnes souffrant de maladie mentale ou sur des personnes ayant une capacité de discernement amoindrie, la délégation a assuré que les personnes participant à des recherches en tant que sujets de recherche bénéficient de mesures de protection. Le consentement éclairé du sujet est le principe clé de la réglementation, a-t-elle affirmé.

S’agissant de la possibilité d’administrer de nouveaux médicaments ou autres produits aux membres des forces armées, la délégation a indiqué qu’une dérogation au consentement préalable éclairé est possible si l’obtention du consentement met en péril l’impératif de sécurité nationale ; mais il n’a jamais été recouru à cette disposition, a assuré la délégation.

Un expert a demandé un complément d’informations sur les cas d’expériences menées sur des détenus.

Liberté d’association

Priée d’expliquer les restrictions éventuelles imposées au droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, notamment en ce qui concerne les travailleurs agricoles, les agents de l’administration fédérale, de l’administration des États et de l’administration locale, ainsi que les travailleurs immigrés, notamment les travailleurs sans papiers, la délégation a déclaré que la liberté d’association est protégée par le premier amendement à la Constitution. Les travailleurs migrants et sans papiers sont aussi protégés et peuvent constituer un syndicat, a-t-elle fait valoir.

Protection des enfants

Priée d’apporter des précisions sur l’information selon laquelle quarante-deux États auraient des lois en vertu desquelles des enfants peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, environ 2225 mineurs exécutant des peines de ce type dans les prisons des États-Unis, la délégation a expliqué que rien dans le Pacte n’interdit qu’une personne âgée de moins de 18 ans soit condamnée à perpétuité. Les longues peines sont imposées à des personnes qui sont des criminels endurcis et constituent des menaces graves. Dans la mesure du possible, les jeunes délinquants sont tenus à l’écart des adultes, a précisé la délégation. La délégation a indiqué qu’il ne peut être recouru à la pratique du placement d’enfants en isolement que pour protéger les jeunes ou pour maintenir la discipline au sein de l’institution.

Un expert a demandé si les États-Unis avaient l’intention de ratifier la Convention sur les droits de l’enfant qu’ils sont seuls, avec la Somalie, à ne pas avoir ratifiée.

Traitement des personnes privées de liberté

Le Comité ayant souhaité avoir de plus amples détails sur les dispositions qui régissent le retrait du droit de vote et son rétablissement dans le cas de personnes reconnues coupables d’infractions pénales, la délégation a estimé que ces dispositions ne violent pas l’article 25 du Pacte. Retirer à un condamné son droit de vote n’est nullement déraisonnable, a estimé la délégation.

Répondant à plusieurs questions sur les conditions de détention et les droits des personnes détenues dans les prisons de sécurité maximale de l’État fédéral et des États fédérés par rapport aux autres prisonniers, la délégation a expliqué que même dans ces prisons, des mesures sont prises pour que les prisonniers soient traités de façon humaine.

Les cas de viols commis en prison font l’objet de poursuites rigoureuses, a souligné la délégation. Au total, 44 personnes, majoritairement des agents de police, ainsi que 16 membres du personnel pénitentiaire, ont été poursuivies pour ce crime. Une commission chargée d’étudier la question des viols en prison a été créée, a précisé la délégation.

Relevant que, selon le rapport, il serait très lourd d’imposer des femmes gardiennes de prison pour s’occuper des femmes détenues, un membre du Comité a estimé que si les ressources pour assurer un traitement digne aux femmes ne sont pas suffisantes, le mieux est de ne pas emprisonner les femmes.

En réponse aux allégations selon lesquelles les femmes sont entravées quand elles accouchent en prison, la délégation a répondu qu’il ne s’agissait pas de la pratique habituelle, même s’il est vrai que cela peut arriver si la femme représente une menace pour autrui ou pour son enfant. Les entraves ne sont pas anticonstitutionnelles en tant que telles, a ajouté la délégation.

Droits des migrants et des étrangers

S’agissant des droits des migrants, la délégation a indiqué que les autorités d’immigration avaient harmonisé les normes dans tous les centres de détention. Il s’agit là d’une bonne mesure pour promouvoir l’égalité de traitement, a-t-elle fait valoir. Il existe également en faveur des migrants un programme d’accès aux services juridiques. Quant à l’examen des procédures de refoulement, il est qualitatif et non quantitatif, a souligné la délégation. Il est alors tenu compte du risque de voir la personne être torturée au retour dans son pays.

Au sujet de la protection des droits des étrangers sans papiers, la délégation a indiqué que selon la jurisprudence de la Cour suprême, le bénéfice de la loi vaut pour toute personne se trouvant sur le territoire des États-Unis, donc aussi pour les étrangers et les clandestins. Sous l’égide du Président Bush, une réflexion est lancée pour mettre en place un programme afin que les sans-papiers puissent obtenir un emploi rémunéré et légal.

Observations préliminaires

Présentant des observations préliminaires sur le rapport des États-Unis, la Présidente du Comité, MME CHRISTINE CHANET, a remercié la délégation pour ce dialogue renoué avec le Comité après 11 ans d’absence. Elle a aussi tenu à saluer les organisations non gouvernementales qui ont agi de manière très responsable et de manière coordonnée dans le cadre de ce processus d’examen.

En réaction à l’affirmation de la délégation selon laquelle l’article 40 du Pacte n’octroie pas au Comité l’autorité de demander à un État partie de modifier la manière dont cet État entend appliquer le Pacte, ni même d’émettre des avis sur ce sujet, Mme Chanet a tenu à rappeler que le Comité tient son mandant du Pacte et qu’il a été créé par les États. L’article 40 du Pacte atteste de la place que les États ont souhaité accorder au Comité. Le Comité a le pouvoir de dire aux États comment ils doivent respecter les obligations du Pacte ; il n’est pas une simple chambre d’enregistrement, a fait observer Mme Chanet. C’est un organe de contrôle, a-t-elle ajouté. Cela concerne également les réserves, a précisé Mme Chanet.

Concernant le champ d’application du Pacte, la position du Comité a été ratifiée par la Cour internationale de justice qui confirme le principe d’extraterritorialité du Pacte, a par ailleurs indiqué la Présidente.

Mme Chanet a rappelé que l’adhésion à un traité n’est pas obligatoire. Mais si les réserves se multiplient et si l’applicabilité est restreinte, le message envoyé aux autres États n’est pas très positif, alors que l’on attend d’eux qu’ils appliquent le traité de la manière la plus large possible.

Enfin, Mme Chanet a regretté que les questions soulevées n’aient pas toutes reçu de réponse durant ces séances consacrées à l’examen du rapport des États-Unis.

Source
ONU (Comité des Droits de l&8217;homme)